Date de début de publication du BOI : 18/12/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 208 du 18 DECEMBRE 2006


Section 3 :

conséquences du non-respect des conditions d'application de la franchise des impôts commerciaux



Sous-section 1 :

Situations de non-respect des conditions d'application


170.Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux ne s'applique plus lorsque l'une de ses trois conditions d'application n'est plus remplie c'est-à-dire :

- lorsque la gestion de l'organisme ne peut plus être regardée comme désintéressée ;

- ou lorsque les activités non lucratives ne sont plus significativement prépondérantes. D'une manière générale, il est préférable d'apprécier la prépondérance par rapport à une moyenne pluriannuelle afin d'éviter de tirer des conséquences d'une situation exceptionnelle ;

- ou lorsque le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives accessoires excède 60 000 €.


Sous-section 2 :

Conséquences en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle



  A. IMPOT SUR LES SOCIETES


171.Les organismes deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions d'application de la franchise des impôts commerciaux n'est plus remplie. Les activités lucratives non financières ne sont plus exonérées.

172.Exemple :

L'association « E » bénéficie en 2001 et 2002 de la franchise des impôts commerciaux. Elle n'a pas dégagé de résultats au titre d'activités financières lucratives ou de participations. Elle a seulement déclaré à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits ses revenus patrimoniaux (imprimé n° 2070) conformément aux dispositions prévues à l'article 206-5 du code général des impôts.

En 2003, le montant des recettes d'exploitation encaissées au titre de ses activités lucratives accessoires dépasse 60 000 € au cours du mois de septembre.

L'association « E » ne peut plus bénéficier de la franchise des impôts commerciaux en 2003.

Elle devient passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à compter du 1 er janvier 2003. Elle pourra, sous réserve du respect de certaines conditions, constituer un secteur lucratif conformément aux dispositions prévues infra.

Elle déposera sa première déclaration n° 2065 au titre de son secteur lucratif ou, à défaut, pour l'ensemble de ses activités lucratives et non lucratives, dans les trois mois de la clôture de son premier exercice clos en 2003 ou, si aucun exercice n'est clos au cours de 2003, au plus tard le 30 avril 2004.

En cas de constitution d'un secteur lucratif, l'association devra continuer à déclarer séparément à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits ses revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas aux activités lucratives (imprimé n° 2070).

Nota : Taxe d'apprentissage

173.Dès lors que les organismes deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, l'exonération de taxe d'apprentissage des salariés employés à la réalisation des activités lucratives non financières ne s'applique plus. La taxe est due pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier de l'année au cours de laquelle ces activités lucratives ne sont plus placées hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.


  B. IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE


174.Les organismes qui deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun deviennent également assujettis à l'imposition forfaitaire annuelle.

En cas de sectorisation des activités lucratives, seul le chiffre d'affaires majoré des produits financiers du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt.

175.L'imposition forfaitaire annuelle est exigible dès lors que le chiffre d'affaires majoré des produits financiers du dernier exercice clos est au moins égal à 300 000 € (pour plus de précisions voir les bulletins officiels des impôts 4 L-2-00 du 28 février 2000 et 4 L-1-02 du 17 janvier 2002, ainsi que les commentaires portant sur la loi de finances pour 2006 qui a porté le seuil d'exonération à 300 000 €).

176.Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 dont l'activité consiste à animer la vie économique et sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines sont dispensées d'acquitter l'imposition forfaitaire annuelle conformément à l'article 223 octies du code général des impôts (documentation administrative 4 L 6124, n° 7 et supra n° 125 ).

Toutes les associations qui sont hors du champ d'impôt sur les sociétés ou exonérées de cet impôt ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire annuelle.

177.Exemple :

Les données de l'exemple précédent (n° 172 ) sont reprises.

L'association « E » n'est pas redevable de l'imposition forfaitaire annuelle 2003 exigible au plus tard le 15 mars 2003. En effet, bénéficiaire de la franchise en 2002 et donc exonérée des impôts commerciaux, elle n'a pas clos d'exercice comptable en 2002.

L'association « E » n'est pas redevable de l'imposition forfaitaire annuelle 2003 dès lors que le montant de son chiffre d'affaires majoré des produits financiers du dernier exercice clos est inférieur à 2000 000 €.


Sous-section 3 :

Conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée



  A. CONSEQUENCES DU DEPASSEMENT DU SEUIL D'APPLICATION DE LA FRANCHISE DES IMPOTS COMMERCIAUX


178.Les organismes dont le montant des recettes lucratives encaissées dépasse le seuil de 60 000 € en cours d'année ne peuvent plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article 261-7-1°-b du code général des impôts à compter du premier jour du mois suivant celui du dépassement.

Ils ne bénéficient pas non plus de cette exonération au titre des opérations lucratives réalisées lors de l'année civile suivante. En effet, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil de 60 000 € s'apprécie par référence au montant des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente.

179.L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux recettes encaissées jusqu'au dernier jour du mois du dépassement n'est pas remise en cause. Par ailleurs, le dépassement du seuil n'a pas pour effet de remettre en cause l'exonération applicable aux opérations non lucratives sous réserve que ces dernières demeurent significativement prépondérantes et que la gestion de l'organisme considéré conserve un caractère désintéressé.

180.Les organismes dont les recettes accessoires lucratives excèdent en cours d'année le seuil de 60 000 €, peuvent toutefois bénéficier, à compter du premier jour du mois suivant ce dépassement, de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux articles 293 B-I et suivants du code général des impôts. Ils doivent, dans cette hypothèse, respecter l'ensemble des règles précisées par l'instruction 3 F-2-99 du 20 juillet 1999.

Obligations déclaratives  :

181.Les organismes qui dépassent le seuil de 60 000 € doivent en informer le service des impôts au cours du mois suivant celui du dépassement. Cette démarche permettra l'envoi aux organismes concernés des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'ils devront le cas échéant souscrire (sous réserve des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée spécifiques et de la franchise en base de l'article 293 B-I du CGI). Elle évitera également à ces organismes d'opérer ultérieurement des régularisations de la taxe éventuellement due au titre des mois suivants celui du dépassement.

182.Exemple :

L'association « F », bénéficiaire de la franchise des impôts commerciaux en 2002 et 2003, a dépassé le seuil de 60 000 € de recettes lucratives accessoires en septembre 2004.

En conséquence, elle ne bénéficie plus de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces recettes à compter du 1 er octobre 2004. L'association devra en aviser son centre des impôts au cours du mois d'octobre 2004.

L'association pourra toutefois bénéficier, à compter du 1er octobre 2004, de la franchise en base prévue à l'article 293 B-I du code général des impôts, dans les conditions précisées par l'instruction 3 F-2-99 précitée.

L'exonération de taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 261-7-1°-b du code susvisé ne sera pas non plus applicable aux opérations lucratives accessoires réalisées au cours de l'année 2005.


  B. CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES CONDITIONS DE GESTION DESINTERESSEE ET DE PREPONDERANCE DE L'ACTIVITE NON LUCRATIVE


183.Le non-respect de l'une de ces deux conditions, a pour effet de remettre en cause non seulement le bénéfice de la franchise des impôts commerciaux mais encore celui de l'exonération applicable aux opérations réputées jusqu'alors non lucratives.

Cette remise en cause porte sur l'ensemble des opérations réalisées au cours de l'année civile au titre de laquelle l'une de ces deux conditions a cessé d'être satisfaite.


Sous-section 4 :

Conséquences en matière d'impôts directs locaux



  A. PRINCIPE D'IMPOSITION A LA TAXE PROFESSIONNELLE


184.Les organismes deviennent imposables à la taxe professionnelle dès que l'une des trois conditions prévues pour bénéficier de la franchise n'est plus remplie au cours de l'année d'imposition (et non pendant la période de référence retenue pour le calcul des bases d'imposition).

185.Lorsqu'un organisme cesse au cours d'une année donnée de satisfaire aux conditions prévues pour bénéficier de la franchise, il entre immédiatement dans le champ d'application de la taxe professionnelle. Toutefois, il bénéficie au titre de cette année de l'exonération de la taxe conformément aux dispositions prévues à l'article 1478 II. Il est donc effectivement imposé l'année suivant celle au cours de laquelle il cesse de remplir les conditions pour bénéficier de la franchise.

186.Il est rappelé que chaque redevable de la taxe professionnelle ne peut être assujetti qu'à une seule cotisation minimum établie, conformément aux dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts, au lieu de son principal établissement, dès lors qu'une activité passible de taxe professionnelle est exercée au sein de cet établissement. En présence de plusieurs établissements, il convient donc de déterminer le « principal établissement » au sens de la taxe professionnelle.

187.Les organismes dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives sont significativement prépondérantes, bénéficient toujours de l'exonération de taxe professionnelle sur les moyens mis en oeuvre pour la réalisation de six manifestations de bienfaisance ou de soutien à leur profit exclusif.

188.La perte du bénéfice de la franchise entraîne l'imposition à la taxe professionnelle des seuls établissements où s'exerce une activité lucrative.


  B. DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION


189.Au titre de la première année d'imposition, la base est calculée à partir des immobilisations dont l'organisme dispose au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les conditions de la franchise ne sont plus remplies.

Au cas particulier, les éléments sont retenus pour leur montant réel sans qu'il y ait lieu de procéder à un quelconque ajustement dès lors que les éléments retenus portent, par construction, sur une année entière d'activité.

190.En revanche, la réduction de base prévue au 3ème alinéa du II de l'article 1478 du Code Général des Impôts n'est pas applicable. Cependant, lorsqu'un organisme se trouvait au cours d'une année N hors du champ de la taxe professionnelle (dès lors qu'il n'exerçait aucune activité lucrative) et qu'il débute l'exercice d'une activité lucrative, au cours de cette année, sa situation s'apprécie selon les principes généraux applicables en matière de taxe professionnelle. Dans cette hypothèse, il s'agit d'une véritable création d'établissement ouvrant droit à une exonération de la taxe professionnelle au titre de l'année de création (année N) et d'une réduction de 50 % sur sa base d'imposition de l'année suivante (première année d'imposition).

Au titre des années suivantes, les bases d'imposition sont déterminées selon les règles de droit commun.


  C. OBLIGATIONS DECLARATIVES


191.L'organisme doit respecter les obligations déclaratives de droit commun telles qu'elles sont définies à l'article 1477 du code général des impôts. Ainsi, l'organisme doit déposer une déclaration 1003 P dès que les conditions prévues à l'article 206-1° bis du code général des impôts ne sont plus remplies et au plus tard avant le 31 décembre de cette année.


TITRE 4 :

EXERCICE D'ACTIVITES LUCRATIVES ET NON LUCRATIVES : SECTORISATION ET FILIALISATION DES ACTIVITES LUCRATIVES



CHAPITRE 1 :

PRINCIPES


192. Un organisme , dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative . Ce peut être notamment le cas quand l'organisme estime que le développement d'une activité à caractère commercial est nécessaire à l'exercice de son activité non lucrative.

193. Dans cette hypothèse, le caractère non lucratif d'ensemble de l'organisme n'est pas contesté si les opérations lucratives sont dissociables de l'activité principale non lucrative.

194.Il est en outre nécessaire que l'activité non lucrative demeure significativement prépondérante. En effet, la partie lucrative ne doit pas orienter l'ensemble de l'activité de l'organisme. De plus, le traitement fiscal de cette activité lucrative accessoire varie en fonction de l'impôt considéré : impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, taxe professionnelle.

Ainsi, une association peut, sous certaines conditions, constituer un secteur dit « lucratif » qui sera seul soumis à l'impôt sur les sociétés.


Section 1 :

Impôt sur les sociétés


195.En matière d'impôt sur les sociétés, la sectorisation n'est pas obligatoire et l'organisme peut choisir de soumettre l'ensemble de ses activités à l'impôt sur les sociétés. Cela pourrait être le cas d'organismes qui retirent un fort excédent de l'exercice d'activités lucratives entièrement consacrées à financer des activités non lucratives.

196.Si l'organisme choisit de sectoriser, les opérations lucratives doivent être réalisées dans le cadre d'un secteur d'activité comptable distinct 12 ou d'une filiale 13 .

Chaque organisme pourra donc séparer ses activités entre un secteur non lucratif et un secteur lucratif ou filialiser son activité lucrative dans une structure commerciale.

Il lui appartiendra de procéder à une exacte répartition de ses charges entre la structure ou l'entité fiscalisée et la structure non fiscalisée. En effet, chaque activité doit assumer toutes les charges qui lui incombent, et seulement celles-ci. La sectorisation ou la filialisation, ne pourrait avoir pour conséquence d'entraîner des transferts de charges au détriment de l'activité assujettie aux impôts commerciaux, dégageant de ce fait des bénéfices dans les seules structures non fiscalisées.

197.En outre, dès lors que l'organisme se borne à percevoir les dividendes de sa filiale sans prendre aucune part à la gestion de la société, son caractère non lucratif n'est pas remis en cause du seul fait de la participation qu'il a prise dans la société.

198.Enfin, en matière d'imposition forfaitaire annuelle, seul le chiffre d'affaires du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt.