B.O.I. N° 41 du 28 FEVRIER 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 L-2-00
N° 41 du 28 FEVRIER 2000
4 F.E. / 8
INSTRUCTION DU 21 FEVRIER 2000
TAXES DIVERSES DUES PAR LES ENTREPRISES. IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE DES SOCIETES.
EXONERATION DES PERSONNES MORALES DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES MAJORE DES PRODUITS FINANCIERS
EST INFERIEUR A 500 000 F.
LIQUIDATION. BAREME. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000.
(C.G.I., art. 223 septies )
NOR : ECO F 00100 15J
[Bureau B 2]
PRESENTATION
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (IFA). L'article 19 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 précise que cette imposition est déterminée selon un barème progressif modulant la cotisation en fonction du montant du chiffre d'affaires majoré des produits financiers et exonère de l'IFA les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est inférieur à 500 000 F.
La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.
A. DETERMINATION DE LA COTISATION D'IFA
1.L'article 19 de la loi de finances pour 2000 prévoit que la cotisation d'IFA est calculée selon un barème progressif en fonction du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos majoré des produits financiers.
I. Chiffre d'affaires à retenir
2.Le chiffre d'affaires à prendre en considération correspond au montant des affaires réalisées avec les tiers dans le cadre de l'activité professionnelle normale et courante.
3.A cet égard, il est précisé que la prise en compte des recettes se fait par référence aux dispositions de l'article 38-2 bis du CGI. Ainsi, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.
4.En outre, il est rappelé que le chiffre d'affaires des intermédiaires qui agissent pour le compte d'autrui mais en leur nom propre appelés commissionnaires opaques comprend l'ensemble des sommes dues par les clients et non leur seule rémunération d'intermédiaire (RM n° 2674 à M. Jacques Godfrain, J.O., débats Assemblée Nationale du 13 septembre 1993, page 2933).
5.Les recettes afférentes aux prestations continues rémunérées notamment par les intérêts ou des loyers et aux prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, sont prises en compte, au fur et à mesure de l'exécution de ces prestations.
6.Enfin, les rémunérations des travaux d'entreprises donnant lieu à réception complète ou partielle sont affectées à l'exercice en cours à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserve, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
7.Par ailleurs, il n'est pas tenu compte des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
8.Cependant, s'agissant des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation, visées à l'article 206-4 du CGI, il est admis que le chiffre d'affaires de référence à retenir soit déterminé en appliquant au chiffre d'affaires total le pourcentage correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'Administration.
II. Produits financiers
9.Les produits financiers à retenir sont les produits financiers acquis définis par le PCG 99 sous le compte 76 diminués, le cas échéant, des avoirs fiscaux et autres crédits d'impôt attachés à ces produits. Sont compris également les produits de participation ouvrant droit au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts.
Lorsqu'en application de principes comptables spécifiques (plan comptable bancaire par exemple) les produits financiers sont déjà compris dans le chiffre d'affaires, ces derniers ne sont pris en compte qu'à ce titre pour la détermination de la cotisation d'IFA.
III. Organismes dont l'imposition est limitée à un secteur lucratif
10.En ce qui concerne les personnes morales dont l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés est limité à un secteur lucratif, le chiffre d'affaires à retenir est le chiffre d'affaires du secteur lucratif et les produits financiers sont les produits financiers qui s'y rattachent.
IV. Exercice de référence
11.Le chiffre d'affaires de référence est celui du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition et ce y compris lorsque la date de dépôt de la déclaration de résultat est postérieure à la date de versement de l'IFA. Les produits financiers à retenir sont les produits financiers acquis au cours de ce même exercice.
B. EXONERATION D'IFA
12.L'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi de finances pour 2000 exonère d'IFA les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers tel que défini précédemment est inférieur à 500 000 F.
I. Champ d'application de l'exonération
13.Cette exonération bénéficie à l'ensemble des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun redevables de l'IFA quelle que soit la cause de leur assujettissement.
Aussi, bénéficient de cette mesure les personnes morales redevables de l'IS à raison de leur forme (sociétés anonymes, sociétés en commandite simple, sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes...) ainsi que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en raison du caractère lucratif de leurs activités (établissements publics, organismes sans but lucratif ne bénéficiant par de la franchise instituée par l'article 15 de la loi de finances pour 2000, régies des collectivités locales lorsqu'elles sont imposées à l'impôt sur les sociétés....).
14.Les sociétés « en sommeil », sans chiffre d'affaires ni produits financiers, sont donc dorénavant exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle.
II. Barème
15.Le nouveau barème de l'IFA exprimé en francs est donc le suivant :
III. Entrée en vigueur
16.L'exonération s'applique à compter de l'IFA due au titre de l'année 2000 qui doit être payée spontanément au plus tard le 15 mars 2000.
17.S'agissant de l'inclusion des produits financiers dans le chiffre d'affaires de référence, la solution qu'avait énoncée l'instruction 4 L-1-84 du 27 février 1984 (paragraphe 17 ) a été infirmée par la jurisprudence (TA Lille 1er octobre 1998, n° 95-2965 et 97-2247, n° 151 ; CAA Lyon 29 juin 1999, n° 96-22685, RJF 1/00 n° 41) à laquelle l'administration a entendu se rallier.
18.En conséquence, les rappels qui avaient pu être effectués sur ce motif pour les années antérieures à l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 223 septies, seront abandonnés.
Annoter : documentation de base 4 L 631 , BOI 4 L-1-99 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
•
ANNEXE
Article 19 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999
L'article 223 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « inférieur à 1 000 000 F » sont remplacés par les mots : « compris entre 500 000 F et 1 000 000 F » ;
2° Aux deuxième à neuvième alinéas, après les mots : « chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « majoré des produits financiers ».