CHAPITRE 3 LIQUIDATION ET PAIEMENT DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
CHAPITRE 3
LIQUIDATION ET PAIEMENT DE L'IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
SECTION 1
Liquidation
1Initialement fixé à 1 000 F puis porté à 3 000 F à compter de 1978, le montant de l'imposition forfaitaire annuelle est, depuis l'imposition exigible au 1er mars 1984, désormais calculé selon un barème progressif modulant la cotisation en fonction du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
A. CHIFFRE D'AFFAIRES À RETENIR
2Le chiffre d'affaires à prendre en considération correspond à l'ensemble des opérations réalisées par l'entreprise avec les tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes.
À cet égard, il est précisé que la prise en compte des recettes se fait par référence aux dispositions de l'article 38-2 bis du CGI. Ainsi, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.
Les recettes afférentes aux prestations continues rémunérées notamment par les intérêts ou des loyers et aux prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, sont prises en compte, au fur et à mesure de l'exécution de ces prestations.
Enfin, les rémunérations des travaux d'entreprises donnant lieu à réception complète ou partielle sont affectées à l'exercice en cours à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserve, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
Par ailleurs, il n'est pas tenu compte des produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
En revanche, sont pris en considération les dividendes et autres produits financiers, y compris les produits de participation ouvrant droit au régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du CGI à l'exclusion toutefois des avoirs fiscaux et autres crédits d'impôt attachés à ces produits.
3Cependant, s'agissant des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation, visées à l'article 206-4 du CGI, il est admis que le chiffre d'affaires de référence à retenir soit déterminé en appliquant au chiffre d'affaires total le pourcentage correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été communiqués à l'Administration.
4Le chiffre d'affaires s'entend tous droits et taxes compris
Le chiffre d'affaires de référence est celui du dernier exercice clos avant le 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition. En ce qui concerne les sociétés nouvelles n'ayant pas encore clos d'exercice à cette date, voir ci-dessus L 62, n° 6
B. BAREME
I. Principe
5 Depuis 1984, le montant de l'imposition forfaitaire annuelle est calculé selon un barème progressif modulant la cotisation en fonction du montant du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
6 Pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 10 000 000 F, le montant de l'IFA était uniformément fixé à 21 500 F depuis 1990. L'article 44 de la loi de finances pour 1993 différencie le barème de l'IFA pour ces entreprises en créant les tranches suivantes :
- 25 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 F et 50 000 000 F ;
- 35 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 000 000 F et 100 000 000 F
- 50 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 100 000 000 F et 500 000 000 F ;
-100 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 500 000 000 F.
7Pour l'IFA due au titre des années 1993 et suivantes, le barème est le suivant :
8Pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, le montant de l'imposition forfaitaire annuelle était fixé à :
- 5 000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de F ;
- 7 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 million et 2 millions de F ;
-10 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 millions et 5 millions de F ;
- 14 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5 millions et 10 millions de F ;
-21 500 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 10 millions de francs.
Pour les années antérieures, depuis l'imposition forfaitaire annuelle due au titre de 1984, le montant de l'IFA était fixé à :
- 4 000 F, pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de F ;
- 6 000 F, pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 million et 2 millions de F ;
- 8 500 F, pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 2 millions et 5 millions de F ;
- 11 500 F, pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est compris entre 5 millions de F et 10 millions de F ;
-17 000 F, pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 10 millions de F.
II. Cas particuliers
1. Quartiers généraux de sociétés étrangères établies en France.
9L'imposition forfaitaire due par les quartiers généraux de sociétés étrangères soumis au régime spécial d'impôt sur les sociétés mis en place pour tenir compte de la spécificité de leur activité est égale à 5 000 F dès lors que ces organismes ne réalisent pas, à proprement parler, de chiffre d'affaires.
2. Sociétés membres de groupements d'intérêt économique ou de sociétés de personnes.
10Le tarif de l'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés membres d'une personne morale non passible de l'impôt sur les sociétés doit être déterminé en fonction du seul chiffre d'affaires qu'elles réalisent à titre personnel (cf. ci-avant L 611, n° 11 ).
Ainsi, les sociétés qui ont leur siège de direction hors de France ne sont pas passibles de l'imposition forfaitaire annuelle du seul fait qu'elles sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en France sur la quote-part des bénéfices des sociétés de personnes ou des GIE correspondant à leurs droits sociaux.
En revanche, les sociétés qui ont leur siège de direction en France demeurent redevables de l'imposition forfaitaire annuelle dès lors qu'elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés en raison des dispositions de l'article 206-1 du CGI
Dans l'hypothèse où l'activité d'une société qui a son siège de direction en France serait limitée à la participation dans une société ou un groupement non passible de l'impôt sur les sociétés, elle serait redevable de la cotisation minimale prévue à l'article 223 septies du code précité (soit actuellement 5 000 F).
3. Centres de recherche, d'information et de documentation notariale (CRIDON).
11Leur situation est examinée ci-avant L 611, n° 6 .
4. Sociétés ayant opté pour le régime fiscal des groupes de société.
12Le montant de chacune des impositions forfaitaires annuelles payées par la société mère pour les sociétés du groupe est déterminé en fonction du chiffre d'affaires de la société concernée (cf. ci-avant 4 L 62, n°s 8 et suivants )