B.O.I. N° 141 du 29 JUILLET 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 F-2-99
N° 141 du 29 JUILLET 1999
3 C.A./16
INSTRUCTION DU 20 JUILLET 1999
SUPPRESSION DU REGIME DU FORFAIT TVA.
AMENAGEMENT DU REGIME DE LA FRANCHISE EN BASE DE TVA.
Article 7 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998)
NOR : ECOF 9930018J
[Bureaux C1, C2, D1, D2, G2 et J 1]
PRESENTATION
Dans le cadre du plan gouvernemental de simplification administrative, l'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les limites du régime d'imposition des micro-entreprises à 500 000 F HT pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et à 175 000 F HT pour les autres entreprises. Le régime déclaratif spécial des titulaires de BNC voit pour sa part sa limite relevée à 175 000 F HT. Les seuils d'application de la franchise en base de TVA, prévue à l'article 293 B-I du CGI, sont relevés dans les mêmes limites. Afin de ne pas multiplier les régimes d'imposition des petites entreprises, les régimes du forfait (BIC, TVA) et de l'évaluation administrative (BNC) sont supprimés. La présente instruction tire les conséquences, en matière de TVA, de la suppression du régime forfaitaire et du relèvement de la franchise en base. Les dispositions de l'article 7 de la loi de finances pour 1999 sont entrées en vigueur le 1er janvier 1999. Des dispositions transitoires aménagent, toutefois, leur entrée en application. • |
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CHAPITRE PREMIER :
SUPPRESSION DU REGIME D'IMPOSITION FORFAITAIRE
1.Jusqu'au 31 décembre 1998, les assujettis qui réalisaient un chiffre d'affaires annuel inférieur à 100 000 F bénéficiaient, en application de l'article 293 B du CGI, d'une franchise en base de TVA qui les dispensait du paiement de la taxe. Ils pouvaient néanmoins opter pour leur imposition à la TVA.
2.Les assujettis qui ne bénéficiaient pas de la franchise de TVA ou qui avaient opté pour le paiement de la taxe et dont le chiffre d'affaires annuel tous droits et taxes compris n'excédait pas :
- 500 000 F, pour les personnes dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
- 175 000 F pour les titulaires de bénéfices non commerciaux ;
- et 150 000 F pour les autres redevables,
relevaient du régime d'imposition forfaitaire prévu aux articles 302 ter et 302 septies A quater du CGI, avec la possibilité d'opter pour un régime réel d'imposition.
3.Les assujettis qui étaient placés sous le régime du forfait ou qui, bien qu'ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur aux limites du forfait, avaient opté pour un régime réel d'imposition, bénéficiaient d'atténuations d'impôt (franchise en impôt, décote générale, décote spéciale) dans les conditions prévues aux articles 282 à 282 ter du CGI.
4.L'article 7 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) supprime le régime d'imposition forfaitaire ainsi que les atténuations d'impôt qui, à l'origine, y étaient liées.
Corrélativement les limites d'application de la franchise en base de TVA sont relevées de 100 000 F à :
- 500 000 F hors TVA, pour les assujettis qui réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
- 175 000 F hors TVA, pour les assujettis qui réalisent d'autres prestations de services.
Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1999.
Il en résulte que :
1°. Les assujettis dont le chiffre d'affaires pour 1998 n'est pas supérieur aux limites ci-dessus sont placés de plein droit sous le régime de la franchise en base à compter du 1er janvier 1999 quelle que soit leur situation au regard de la TVA avant cette date.
Ils peuvent toutefois opter pour le paiement de la TVA dans les conditions fixées aux n os58 à 68 . Ils sont alors soumis de plein droit au régime simplifié d'imposition, ou sur option de leur part, au régime réel normal. Il est rappelé à cet égard que l'imposition à la TVA selon un régime réel d'imposition emporte application de ce régime en matière de bénéfices industriels et commerciaux (CGI, Ann. II, art. 267 sexies issu de l'article 9 du décret n° 98-1022 du 10 novembre 1998).
2°. Les personnes qui avaient exercé, avant le 1er janvier 1999, une option pour le paiement de la TVA au titre d'opérations en principe non soumises à la taxe (ex : loueurs de locaux nus), ne peuvent pas bénéficier de la franchise en base de TVA (cf. n os15 et 16 ). Les options ainsi exercées conservent donc leur valeur jusqu'à expiration de leur durée normale de validité. Les redevables qui relevaient, jusqu'au 31 décembre 1998 du régime d'imposition forfaitaire sont donc placés, de plein droit, depuis le 1er janvier 1999, sous le régime simplifié d'imposition. Ils peuvent, toutefois, opter dans les conditions de droit commun pour le régime réel normal.
3°. Depuis le 1er janvier 1999, les redevables qui sont imposés à la TVA, de plein droit ou sur option, ne peuvent plus bénéficier d'atténuations d'impôt quels que soient le montant de leur chiffre d'affaires annuel et leur régime d'imposition.
Il est toutefois précisé que les redevables dont le forfait doit être notifié en 1999, pour la seule année 1998 ou pour la période 1998-1999 (dans cette situation, le forfait portera sur la seule année 1998), bénéficient, dans les conditions de droit commun, des atténuations d'impôt applicables jusqu'au 31 décembre 1998.
4°. Des dispositions transitoires aménagent l'entrée en application du dispositif.
CHAPITRE 2 :
FRANCHISE DE DROIT COMMUN
SECTION 1 :
Présentation
5.1. L'article 293 B-I du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi de finances pour 1999, prévoit que pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la TVA lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :
- 500 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;
- 175 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
Une zone de transition a toutefois été prévue pour limiter les difficultés du passage d'un régime de franchise de TVA à un régime d'imposition.
Lorsqu'au cours d'une année donnée, les limites de 500 000 F ou 175 000 F sont dépassées sans toutefois excéder 550 000 F ou 200 000 F selon la nature des activités exercées, l'assujetti ne devient redevable de la TVA qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
En revanche, lorsque les limites annuelles de 550 000 F ou 200 000 F sont franchies, il devient redevable de la taxe dès le premier jour du mois au cours duquel ces limites sont dépassées.
6.2. Le seuil d'application de la franchise spécifique prévue à l'article 293 B-III du code précité en faveur des avocats et des avoués ainsi que des auteurs et artistes-interprètes demeure fixé à 245 000 F. Des précisions sur ce point sont apportées au chapitre 3 de la présente instruction (n os94 à 96 ).