Date de début de publication du BOI : 29/07/1999
Identifiant juridique : 3F-2-99 
Références du document :  3F-2-99 
Annotations :  Lié au BOI 3F-1-12
Lié au BOI 3F-1-11
Lié au BOI 3F-1-10
Lié au BOI 3F-2-08

B.O.I. N° 141 du 29 JUILLET 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 F-2-99  

N° 141 du 29 JUILLET 1999

3 C.A./16

INSTRUCTION DU 20 JUILLET 1999

SUPPRESSION DU REGIME DU FORFAIT TVA.
AMENAGEMENT DU REGIME DE LA FRANCHISE EN BASE DE TVA.

Article 7 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998)

NOR : ECOF 9930018J

[Bureaux C1, C2, D1, D2, G2 et J 1]



PRESENTATION


Dans le cadre du plan gouvernemental de simplification administrative, l'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les limites du régime d'imposition des micro-entreprises à 500 000 F HT pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et à 175 000 F HT pour les autres entreprises.

Le régime déclaratif spécial des titulaires de BNC voit pour sa part sa limite relevée à 175 000 F HT.

Les seuils d'application de la franchise en base de TVA, prévue à l'article 293 B-I du CGI, sont relevés dans les mêmes limites.

Afin de ne pas multiplier les régimes d'imposition des petites entreprises, les régimes du forfait (BIC, TVA) et de l'évaluation administrative (BNC) sont supprimés.

La présente instruction tire les conséquences, en matière de TVA, de la suppression du régime forfaitaire et du relèvement de la franchise en base.

Les dispositions de l'article 7 de la loi de finances pour 1999 sont entrées en vigueur le 1er janvier 1999. Des dispositions transitoires aménagent, toutefois, leur entrée en application.


SOMMAIRE

CHAPITRE PREMIER : SUPPRESSION DU REGIME D'IMPOSITION FORFAITAIRE
 
1 à 4
CHAPITRE 2 : FRANCHISE DE DROIT COMMUN
 
SECTION 1 : Présentation
 
5 et 6
SECTION 2 : Champ d'application. Limites à considérer
 
SOUS-SECTION 1 : Champ d'application de la franchise
 
A. ASSUJETTIS CONCERNES
 
7 à 10
B. OPERATIONS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA FRANCHISE
 
  I. Opérations susceptibles de bénéficier de la franchise
 
11
  II. Opérations exclues
 
12 à 18
SOUS-SECTION 2 : Chiffre d'affaires limite
 
19
A. LES LIMITES APPLICABLES
 
  I. Aux assujettis exerçant une seule activité
 
20 et 21
  II. Aux assujettis qui exercent des activités mixtes
 
22
  III. Aux assujettis qui réalisent des travaux immobiliers
 
23
B. LES OPERATIONS A RETENIR
 
  I. Règles à retenir pour l'appréciation des limites d'application de la franchise
 
24 à 27
  II. Définition des opérations à retenir
 
28 à 33
  III. Opérations exclues du chiffre d'affaires limite
 
34 et 35
  IV. Cas particuliers
 
36 à 41
SECTION 3 : Conséquences de la franchise
 
A. EN MATIERE DE TVA
 
42 à 46
B. EN MATIERE DE FACTURATION
 
47
C. EN MATIERE DE TAXES FISCALES ET PARAFISCALES
 
48
D. EN MATIERE DE TAXE SUR LES SALAIRES
 
49
E. EN MATIERE DE CONTRIBUTION ANNUELLE REPRESENTATIVE DU DROIT AU BAIL
 
50
SECTION 4 : Augmentation ou diminution des chiffres d'affaires au-delà ou en-deçà des limites
 
SOUS-SECTION 1 : Dépassement des chiffres d'affaires limites
 
A. DEPASSEMENT DES LIMITES ANNUELLES DE 500 000 F OU 175 000 F (SANS DEPASSEMENT EN COURS D'ANNEE DES LIMITES DE 550 000 F OU 200 000 F)
 
51 à 53
B. DEPASSEMENT EN COURS D'ANNEE DES LIMITES DE 550 000 F OU 200 000 F
 
54 et 55
SOUS-SECTION 2 : Diminution du chiffre d'affaires qui devient inférieur au chiffre d'affaires limite
 
56 et 57
SECTION 5 : Option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
 
A. PORTEE DE L'OPTION
 
58
B. DUREE DE L'OPTION, RECONDUCTION, DENONCIATION
 
59 et 60
C. FORME DE L'OPTION ET DE SA DENONCIATION
 
61 à 64
D. CONSEQUENCES DE L'OPTION
 
65 à 68
SECTION 6 : Obligations et formalités. Sanctions
 
A. OBLIGATIONS COMPTABLES
 
69 et 70
B. OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
71 et 72
C. SANCTIONS
 
73
SECTION 7 : Entrée en vigueur. Dispositions transitoires.
 
SOUS-SECTION 1 : Principe
 
74
SOUS-SECTION 2 : Conditions pratiques du passage au nouveau régime de la franchise en base de TVA au 1er janvier 1999
 
A. SITUATION DES ASSUJETTIS QUI BENEFICIAIENT DE LA FRANCHISE EN BASE DE TVA AVANT LE 1ER JANVIER 1999
 
75
B. SITUATION DES ASSUJETTIS QUI RELEVAIENT EN PRINCIPE DE LA FRANCHISE EN BASE DE TVA MAIS QUI AVAIENT OPTE POUR LE PAIEMENT DE LA TAXE AVANT LE 1ER JANVIER 1999
 
76
C. SITUATION DES ASSUJETTIS QUI ETAIENT REDEVABLES DE PLEIN DROIT DE LA TVA JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1998 ET QUI RELEVENT DE LA FRANCHISE EN BASE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1999
 
  I. Situation des assujettis soumis au régime du forfait en 1998
 
77 et 78
  II. Situation des assujettis soumis au régime simplifié d'imposition
 
79 à 81
SOUS-SECTION 3 : Dispositions transitoires
 
A. DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LA REGULARISATION DES DROITS A DEDUCTION
 
82
B. DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LA DATE D'ENTREE EN APPLICATION DU DISPOSITIF
 
83
  I. Entreprises qui ont soumis à la TVA les opérations qu'elles ont réalisées depuis le 1er janvier 1999
 
84 à 88
  II. Entreprises qui n'ont pas soumis à la TVA les opérations qu'elles ont réalisées depuis le 1er janvier 1999
 
89 et 90
  III. Les autres situations sont réglées dans les conditions de droit commun exposées à la section 4
 
91
  IV. Mesure transitoire concernant le choix du régime d'imposition
 
92 et 93
CHAPITRE 3 : FRANCHISE SPECIFIQUE AVOCATS-AUTEURS-ARTISTES
 
SECTION 1 : Les seuils de la franchise spécifique ne sont pas modifiés
 
94
SECTION 2 : La franchise de droit commun est applicable, sous certaines conditions, aux avocats, aux auteurs et aux artistes
 
SOUS-SECTION 1 : Présentation du dispositif
 
95
SOUS-SECTION 2 : Entrée en vigueur du dispositif
 
96


CHAPITRE PREMIER :

SUPPRESSION DU REGIME D'IMPOSITION FORFAITAIRE


1.Jusqu'au 31 décembre 1998, les assujettis qui réalisaient un chiffre d'affaires annuel inférieur à 100 000 F bénéficiaient, en application de l'article 293 B du CGI, d'une franchise en base de TVA qui les dispensait du paiement de la taxe. Ils pouvaient néanmoins opter pour leur imposition à la TVA.

2.Les assujettis qui ne bénéficiaient pas de la franchise de TVA ou qui avaient opté pour le paiement de la taxe et dont le chiffre d'affaires annuel tous droits et taxes compris n'excédait pas :

- 500 000 F, pour les personnes dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;

- 175 000 F pour les titulaires de bénéfices non commerciaux ;

- et 150 000 F pour les autres redevables,

relevaient du régime d'imposition forfaitaire prévu aux articles 302 ter et 302 septies A quater du CGI, avec la possibilité d'opter pour un régime réel d'imposition.

3.Les assujettis qui étaient placés sous le régime du forfait ou qui, bien qu'ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur aux limites du forfait, avaient opté pour un régime réel d'imposition, bénéficiaient d'atténuations d'impôt (franchise en impôt, décote générale, décote spéciale) dans les conditions prévues aux articles 282 à 282 ter du CGI.

4.L'article 7 de la loi de finances pour 1999 (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998) supprime le régime d'imposition forfaitaire ainsi que les atténuations d'impôt qui, à l'origine, y étaient liées.

Corrélativement les limites d'application de la franchise en base de TVA sont relevées de 100 000 F à :

- 500 000 F hors TVA, pour les assujettis qui réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;

- 175 000 F hors TVA, pour les assujettis qui réalisent d'autres prestations de services.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1999.

Il en résulte que :

1°. Les assujettis dont le chiffre d'affaires pour 1998 n'est pas supérieur aux limites ci-dessus sont placés de plein droit sous le régime de la franchise en base à compter du 1er janvier 1999 quelle que soit leur situation au regard de la TVA avant cette date.

Ils peuvent toutefois opter pour le paiement de la TVA dans les conditions fixées aux n os58 à 68 . Ils sont alors soumis de plein droit au régime simplifié d'imposition, ou sur option de leur part, au régime réel normal. Il est rappelé à cet égard que l'imposition à la TVA selon un régime réel d'imposition emporte application de ce régime en matière de bénéfices industriels et commerciaux (CGI, Ann. II, art. 267 sexies issu de l'article 9 du décret n° 98-1022 du 10 novembre 1998).

2°. Les personnes qui avaient exercé, avant le 1er janvier 1999, une option pour le paiement de la TVA au titre d'opérations en principe non soumises à la taxe (ex : loueurs de locaux nus), ne peuvent pas bénéficier de la franchise en base de TVA (cf. n os15 et 16 ). Les options ainsi exercées conservent donc leur valeur jusqu'à expiration de leur durée normale de validité. Les redevables qui relevaient, jusqu'au 31 décembre 1998 du régime d'imposition forfaitaire sont donc placés, de plein droit, depuis le 1er janvier 1999, sous le régime simplifié d'imposition. Ils peuvent, toutefois, opter dans les conditions de droit commun pour le régime réel normal.

3°. Depuis le 1er janvier 1999, les redevables qui sont imposés à la TVA, de plein droit ou sur option, ne peuvent plus bénéficier d'atténuations d'impôt quels que soient le montant de leur chiffre d'affaires annuel et leur régime d'imposition.

Il est toutefois précisé que les redevables dont le forfait doit être notifié en 1999, pour la seule année 1998 ou pour la période 1998-1999 (dans cette situation, le forfait portera sur la seule année 1998), bénéficient, dans les conditions de droit commun, des atténuations d'impôt applicables jusqu'au 31 décembre 1998.

4°. Des dispositions transitoires aménagent l'entrée en application du dispositif.


CHAPITRE 2 :

FRANCHISE DE DROIT COMMUN



SECTION 1 :

Présentation


5.1. L'article 293 B-I du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi de finances pour 1999, prévoit que pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la TVA lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :

- 500 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;

- 175 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.

Une zone de transition a toutefois été prévue pour limiter les difficultés du passage d'un régime de franchise de TVA à un régime d'imposition.

Lorsqu'au cours d'une année donnée, les limites de 500 000 F ou 175 000 F sont dépassées sans toutefois excéder 550 000 F ou 200 000 F selon la nature des activités exercées, l'assujetti ne devient redevable de la TVA qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.

En revanche, lorsque les limites annuelles de 550 000 F ou 200 000 F sont franchies, il devient redevable de la taxe dès le premier jour du mois au cours duquel ces limites sont dépassées.

6.2. Le seuil d'application de la franchise spécifique prévue à l'article 293 B-III du code précité en faveur des avocats et des avoués ainsi que des auteurs et artistes-interprètes demeure fixé à 245 000 F. Des précisions sur ce point sont apportées au chapitre 3 de la présente instruction (n os94 à 96 ).