B.O.I. N° 141 du 29 JUILLET 1999
II. Entreprises qui n'ont pas soumis à la TVA les opérations qu'elles ont réalisées depuis le 1er janvier 1999
89.Les entreprises qui ont cessé de soumettre leurs opérations à la TVA depuis le 1 er janvier 1999 en raison du chiffre d'affaires, inférieur au seuil de 500 000 F ou 175 000 F, qu'elles ont réalisé au cours de l'année 1998 sont tenues de souscrire une déclaration récapitulative pour 1998 faisant ressortir :
- la taxe collectée au titre des opérations réalisées en 1998 ;
- les droits à déduction ayant pris naissance avant cette date.
Cette même déclaration devra comprendre, le cas échéant, les régularisations exigibles à la date du 1er janvier 1999 du fait de la cessation, à cette date, d'activités soumises à la TVA (cf. n os57 et 82 ).
Les assujettis concemés conservent, bien entendu, la faculté de formuler une option pour la taxation de leurs opérations à la TVA dans les conditions et délais de droit commun.
90.S'ils décident de formuler cette option dans le délai prévu au n° 83 , ils bénéficieront à titre de tolérance d'un crédit de départ égal au montant des régularisations de taxes auxquelles ils auront, le cas échéant, procédé, auquel s'ajoutera la taxe ayant grevé les dépenses de biens et de services effectuées entre le 1er janvier et la date d'effet de l'option.
III. Les autres situations sont réglées dans les conditions de droit commun exposées à la section 4 (n os51 à 57 )
IV. Mesure transitoire concernant le choix du régime d'imposition
92.Les assujettis qui relèvent depuis le 1er janvier 1999 de la franchise en base bénéficient de délais dérogatoires pour opter pour la taxation de leurs opérations à la TVA (voir n° 83 ). A l'occasion de la formulation de l'option, il est admis qu'ils puissent également :
- renoncer aux modalités simplifiées de liquidation et de paiement de la taxe du régime simplifié, sous lequel ils sont désormais placés de plein droit ;
- ou opter pour le régime réel normal.
Ces options prennent en principe effet à la même date que l'option pour le paiement de la TVA. Cela étant, elles prendront effet rétroactivement au 1er janvier 1999 lorsque les redevables auront soumis leur opérations à la TVA depuis cette date.
93.Certains assujettis ont déjà souscrit des déclarations (n° CA 4 ou CA 3), voire acquitté l'acompte de juillet (art. 9 de la loi de finances pour 1999, BOI 3 F-1-99 , instruction du 7 juillet 1999).
Compte tenu du caractère rétroactif de l'option pour une taxation selon des modalités réelles, les redevables qui ont déjà déposé une ou des déclaration(s) abrégée(s) n° CA 4 (cf. ci-avant), ne seront pas astreints à déposer une déclaration de régularisation n° CA 12/CA 12 E.
Afin de régulariser leur situation, les redevables concernés devront souscrire une déclaration n° CA 3 récapitulant les opérations taxables au titre de la période allant du 1er janvier au dernier jour du mois précédant le jour où ils auront fait connaître leur renonciation aux modalités simplifiées de liquidation de la TVA.
Ils utiliseront l'imprimé qu'ils se seront procuré auprès du service des impôts dont ils relèvent 3 . Cette déclaration sera souscrite à la date habituelle de dépôt des déclarations de TVA (CGI, ann. IV, art 39).
La TVA déclarée sur les déclarations précédemment souscrites pour la période du 1er janvier au 30 juin 1999 ainsi que l'acompte versé en juillet seront imputés en ligne 27 (code 9989) de la déclaration n° CA 3 récapitulative ainsi déposée. Les remboursements de crédit de taxe sollicités, au titre de la même période, seront ajoutés ligne 28 (code 9999) de cette déclaration.
Le détail des imputations et des sommes à rajouter (montant, mois ou trimestre concernés) sera porté sur un feuillet annexe ou dans le cadre réservé à la correspondance du formulaire de déclaration.