B.O.I. N° 141 du 29 JUILLET 1999
SECTION 3 :
Conséquences de la franchise
A. EN MATIERE DE TVA
42. I. Les assujettis qui bénéficient de la franchise sont dispensés du paiement de la taxe.
43. II. En application de l'article 293 E du CGI, les bénéficiaires de la franchise ne peuvent :
- pratiquer aucune déduction de la TVA se rapportant aux biens et services acquis pour les besoins de leur activité ;
- faire apparaître la TVA sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients.
44. III. Les assujettis placés sous le régime de la franchise en base de TVA constituent des personnes bénéficiant d'un régime dérogatoire (PBRD) au regard de la TVA intracommunautaire. Ils ne doivent donc pas, sous réserve de l'option prévue à l'article 260CA du CGI, soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens 1 lorsque le montant de celles-ci n'a pas excédé au cours de l'année civile précédente ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 70 000 F (cf. BOI 3 CA-92 n° 61).
Les bénéficiaires de la franchise peuvent renoncer dans les conditions de droit commun à ce régime dérogatoire et opter pour le régime général de la taxation de leurs acquisitions intracommunautaires. L'imposition des acquisitions intracommunautaires, de plein droit ou sur option, est sans incidence sur l'application de la franchise en base aux autres opérations réalisées par les intéressés (cf n° 35 ). Ces derniers ne peuvent bien évidemment exercer aucun droit à déduction de la taxe acquittée au titre de leurs acquisitions intracommunautaires.
Le numéro d'identification à la TVA intracommunautaire attribué aux assujettis qui soumettaient antérieurement leurs opérations à la TVA, sera rendu invalide dans la base européenne des assujettis. Si les intéressés viennent à dépasser le seuil de 70 000 F ou s'ils optent pour la taxation de leurs acquisitions, ils doivent alors solliciter auprès du centre des impôts gérant leur dossier professionnel, la réactivation dudit numéro.
45. IV - Le fait que les bénéficiaires de la franchise soient non redevables de la taxe n'entraîne pas la taxation des achats de biens visés à l'article 257-10° du CGI (boissons alcooliques et conserves alimentaires) effectués auprès d'eux.
46. V - Les bénéficiaires de la franchise ne sont pas tenus de souscrire la déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne prévue à l'expédition ou à la livraison (CGI, art. 289 B et 289 C, Ann III, art. 96 J).
B. EN MATIERE DE FACTURATION
47.Conformément à l'article 289 du CGI et à l'article 242 nonies de son annexe II, les bénéficiaires de la franchise doivent, comme l'ensemble des assujettis à la TVA, délivrer une facture, une note d'honoraires ou un document en tenant lieu pour les opérations réalisées avec un autre assujetti ou une personne morale non assujettie.
Les bénéficiaires de la franchise doivent indiquer sur la facture, la note d'honoraires ou le document en tenant lieu, la mention :
" TVA non applicable, article 293 B du code général des impôts " .
L'indication de la TVA sur une facture par un assujetti bénéficiaire de la franchise rendrait celui-ci redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. Cette facturation n'ouvrirait pas droit à déduction chez son client, en application des dispositions combinées des articles 283-3 du CGI et 223-1 de l'annexe II au même code (cf. DB 3D 1211 n° 6 et 3 E 2226 n os4 à 9 ).
C. EN MATIERE DE TAXES FISCALES ET PARAFISCALES
48.Dès lors que les bénéficiaires de la franchise sont dispensés du paiement de la TVA, ils sont également dispensés du paiement des taxes fiscales et parafiscales qui sont recouvrées selon les mêmes règles que la TVA.
Sont notamment visées les taxes suivantes :
- Taxes fiscales :
• taxe forestière ;
• taxe sur les huiles destinées à l'alimentation humaine ;
• redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ;
• redevance sur l'emploi de la reprographie ;
• redevances sanitaires d'abattage et de découpage.
- Taxes parafiscales :
• taxe parafiscale sur les produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie ;
• taxe parafiscale sur certaines viandes perçue au profit de l'ANDA.
D. EN MATIERE DE TAXE SUR LES SALAIRES
49.La situation au regard de la taxe sur les salaires des bénéficiaires de la franchise sera précisée dans une instruction ultérieure.
E. EN MATIERE DE CONTRIBUTION ANNUELLE REPRESENTATIVE DU DROIT DE BAIL
50.Dès lors qu'ils ne donnent pas lieu au paiement effectif de la TVA, les revenus des locations consenties par les bénéficiaires de la franchise entrent dans le champ d'application de la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue aux articles 234 bis à 234 octies du CGI et, le cas échéant, de la contribution additionnelle à cette dernière, prévue à l'article 234 nonies du même code. Ces nouvelles contributions, créées par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), s'appliquent aux loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Elles se substituent aux anciens droit de bail et taxe additionnelle au droit de bail qui ont été supprimés pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998.
SECTION 4 :
Augmentation ou diminution des chiffres d'affaires au-delà ou en-deçà des limites
SOUS-SECTION 1 :
Dépassement des chiffres d'affaires limites
A. DEPASSEMENT DES LIMITES ANNUELLES DE 500 000 F OU 175 000 F (SANS DEPASSEMENT EN COURS D'ANNEE DES LIMITES DE 550 000 F OU 200 000 F)
51.Dès lors qu'au cours d'une année donnée les seuils de 500 000 F ou 175 000 F sont franchis sans que soient dépassés les seuils de 550 000 F ou 200 000 F, l'assujetti devient redevable de la taxe à compter du 1er janvier de l'année suivante selon le régime d'imposition correspondant au chiffre d'affaires réalisé (régime simplifié d'imposition, régime normal), l'option pour le régime normal étant possible dans les conditions de droit commun.
Les assujettis qui ont une activité mixte deviennent redevables de la TVA à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle leur chiffre d'affaires global a dépassé 500 000 F ou la part de leur chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement a dépassé 175 000 F. Il en va de même des assujettis qui réalisent des travaux immobiliers (cf n° 23 ).
L'imposition à la TVA s'applique, dans ces conditions, aux livraisons de biens effectuées et aux prestations de services exécutées à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'assujetti devient redevable de la taxe. Les encaissements relatifs à des prestations de services exécutées avant cette date n'ont pas à être soumis à la TVA.
52.En contrepartie de leur imposition, les intéressés peuvent exercer le droit à déduction :
a) de la taxe comprise dans les dépenses dont le droit à déduction a pris naissance à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils deviennent redevables de la taxe
Il en est ainsi :
• pour les biens (immobilisations et autres biens) dont la livraison est intervenue à compter du 1er janvier de l'année d'imposition à la TVA ;
• pour les prestations de services exécutées à compter du 1 er janvier de l'année d'imposition à la taxe.
b) de la taxe dont la déduction est accordée au titre du crédit de départ défini à l'article 226 de l'annexe II au code général des impôts, c'est-à-dire :
• de la taxe afférente aux biens en stock au 1er janvier de l'année d'imposition ;
• et de la taxe afférente aux immobilisations en cours d'utilisation.
Les droits à déduction correspondants doivent être exercés, le cas échéant, par application du pourcentage de déduction provisoire de l'année résultant des prévisions d'exploitation.
53.PRECISION : Les assujettis qui relèvent de la franchise à compter du 1er janvier 1999 et qui n'ont pas formulé d'option pour la taxation des opérations qu'ils réalisent depuis cette date bénéficient de la mesure de dispense de régularisation prévue au n° 82 .
En cas de dépassement ultérieur des limites annuelles (ou d'option ultérieure pour le paiement de la TVA), aucun crédit de départ ne pourra donc être accordé au titre des biens qui ont bénéficié de cette dispense de régularisation.
B. DEPASSEMENT EN COURS D'ANNEE DES LIMITES DE 550 000 F OU 200 000 F
54.Une zone de transition a été prévue afin de limiter les difficultés du passage d'un régime à l'autre.
A partir du moment où en cours d'année un assujetti dépasse les limites de 500 000 F ou 175 000 F, il doit surveiller l'évolution de son chiffre d'affaires.
Lorsque les limites de 550 000 F ou 200 000 F sont franchies, il devient redevable de la taxe pour les prestations de services réalisées et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces limites sont dépassées.
Les encaissements relatifs à des prestations de services exécutées avant le 1er jour du mois au titre duquel l'assujetti devient redevable de la TVA n'ont pas à être soumis à la taxe.
Les assujettis qui perdent le bénéfice de la franchise doivent délivrer à leurs clients des factures rectificatives pour les opérations qui n'avaient pas été taxées au titre du mois de dépassement ou pour les acomptes afférents à des opérations réalisées à compter de ce mois qui n'avaient pas été soumis à la taxe. Ils font corrélativement connaître leur nouvelle situation au service des impôts. A titre de simplification, les intéressés ont toutefois la possibilité, sous leur responsabilité, d'appliquer la taxe dès le 1er jour du mois au cours duquel ils estiment probable le franchissement de la limite.
55.En contrepartie de l'imposition, les intéressés peuvent exercer le droit à déduction (cf. n° 52 ) :
a) de la taxe comprise dans les dépenses dont le droit à déduction a pris naissance à compter de la date à laquelle ils sont devenus redevables
b) de la taxe dont la déduction est accordée au titre du crédit de départ
Il est précisé que les immobilisations dont la livraison est intervenue avant le 1er jour du mois au cours duquel l'assujetti est devenu redevable sont considérées, pour la détermination du crédit de départ, comme étant en cours d'utilisation.
Les droits à déduction correspondants doivent être exercés, le cas échéant, par l'application du pourcentage de déduction provisoire de l'année.
Aucun crédit de départ ne pourra être accordé au titre des biens qui ont bénéficié de la dispense de régularisation à la date du 1er janvier 1999 (cf. n os53 et 82 ).
SOUS-SECTION 2 :
Diminution du chiffre d'affaires qui devient inférieur au chiffre d'affaires limite
56.Si au titre d'une année civile, le chiffre d'affaires hors taxe réalisé est inférieur aux limites de 500 000 F ou 175 000 F, la franchise est de droit à compter du 1er janvier de l'année suivante.
57.Dans cette situation, l'assujetti :
- n'a plus à taxer les livraisons de biens effectuées et les prestations de services exécutées à compter du 1er janvier de l'année suivante. Les encaissements qui interviendraient après le 1er janvier mais qui se rapporteraient à des prestations de services dont l'exécution serait antérieure à cette date doivent toutefois être soumis à la TVA ;
- doit reverser la taxe antérieurement déduite au titre des stocks qu'il utilisera pour les besoins de son activité désormais non taxée (CGI, ann. II, art. 221) ;
- enfin, doit procéder à la régularisation des droits à déduction exercés sur les biens mobiliers et immobiliers d'investissement dans les conditions prévues à l'article 210 de l'annexe II au CGI.
La cession ultérieure des biens mobiliers ne sera donc pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (cf. Réponse FOSSET, Sénateur, n° 10315, JO du 20 septembre 1990, p. 2047).
SECTION 5 :
Option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
L'option peut être exercée par toutes les personnes qui, réalisant un chiffre d'affaires inférieur aux limites de la franchise, ne souhaitent pas bénéficier de cette dernière.
A. PORTEE DE L'OPTION
58.I. L'option est globale sous réserve des règles particulières applicables aux collectivités locales (cf. DB 3 A 4411 et 3 A 442).
II. Cette règle s'applique notamment aux assujettis qui réalisent à la fois des opérations relevant de la limite de 500 000 F et des opérations relevant de la limite de 175 000 F.
Cette option n'a toutefois aucune incidence sur les opérations qui sont, le cas échéant, exonérées en fonction de dispositions expresses.
B. DUREE DE L'OPTION, RECONDUCTION, DENONCIATION
59.L'option couvre obligatoirement une période de deux années y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée (CGI, art. 293 F).
Ainsi une option formulée le 1er août 1999 produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2000.
60.Cette option est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de TVA dans les conditions prévues à l'article 271 du CGI.
C. FORME DE L'OPTION ET DE SA DENONCIATION
61.L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle doit être formulée par écrit auprès du service des impôts du lieu principal d'établissement.
62.Pour les entreprises nouvelles, elle prend effet dès la date de début d'activité si elle est exercée dans le mois au cours duquel a débuté l'activité. Il sera en outre admis que l'option puisse avoir un effet rétroactif à la date de début d'activité dès lors qu'elle sera exercée lors du dépôt de la déclaration d'existence et d'identification qui doit intervenir dans les quinze jours du début d'activité
Exemple : une entreprise se crée le 20 juillet 1999. La déclaration d'existence et la demande d'option pour le paiement de la TVA sont déposées auprès du centre de formalités des entreprises le 3 août. En principe, l'option devrait prendre effet au 1er août 1999. Il sera admis qu'elle prenne effet au 20 juillet.
63.Il est précisé que le fait d'indiquer la TVA sur les factures ou documents en tenant lieu sans avoir formulé d'option expresse pour le paiement de la TVA rend l'assujetti redevable de la taxe sur le fondement de l'article 283-3 du CGI (cf. n° 47 ) mais ne constitue en aucun cas une option expresse. Dès lors, une telle démarche empêche l'assujetti d'exercer un quelconque droit à déduction. L'attention est donc appelée sur l'importance de formuler une option explicite pour le paiement de la TVA, sous réserve des dispositions transitoires prévues aux n os82 à 91 .
64.La dénonciation de l'option doit être formulée au plus tard à l'échéance de l'option précédente.