Date de début de publication du BOI : 29/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 141 du 29 JUILLET 1999


  D. CONSEQUENCES DE L'OPTION


65.Les personnes qui se placent volontairement sous le régime de la TVA en exerçant l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux redevables de cette taxe. Elles sont, notamment au regard des règles de recouvrement et de contentieux de l'impôt, placées dans la même situation que les redevables de plein droit.

66.Elles sont, en principe, placées sous le régime simplifié d'imposition. Mais elles peuvent renoncer aux modalités simplifiées de paiement de la TVA prévues à l'article 287-3 du CGI dans les conditions fixées à l'article 204 ter A de l'annexe II au même code. L'imposition à la TVA selon le régime simplifié d'imposition (quelles que soient les modalités de paiement retenues) emporte application de ce régime en matière de taxation des bénéfices.

67.Les personnes concernées peuvent, également, opter pour l'imposition à la TVA selon le régime réel normal.

68.Les conditions d'exercice du droit à déduction pour les personnes ayant exercé l'option sont celles prévues pour l'ensemble des redevables de la TVA. Les intéressés bénéficient notamment d'un crédit de départ au titre des stocks et immobilisations détenus à la date d'effet de l'option (CGI, Ann II, art. 226), lorsque ces assujettis n'étaient pas effectivement soumis à la TVA au moment où l'option a été exercée.

Exemple : Une entreprise redevable de la TVA réalise, au cours d'une année, un chiffre d'affaires inférieur aux limites de 500 000 F ou 175 000 F. En principe, elle bénéficie, de plein droit, de la franchise à compter du 1er janvier de l'année suivante, mais formule avant le 31 janvier une option pour la taxation de ses opérations (date d'effet au lerjanvier, cf n° 61 ). Dans ce cas, aucune régularisation des droits à déduction (reversement/crédit de départ) n'est opérée du fait de l'abaissement du chiffre d'affaires puis de l'option, l'entreprise ayant conservé, sans discontinuer, la qualité de redevable de la taxe.