Date de début de publication du BOI : 04/04/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 41 DU 4 AVRIL 2012


CHAPITRE 4 :

modification des criteres de performance


76.L'arrêté du 30 décembre 2011 (reproduit en annexe 3 de la présente instruction), publié au Journal officiel du 31 décembre 2011, modifie l'article 18  bis de l'annexe IV au CGI s'agissant des critères de performance exigés pour plusieurs équipements éligibles au dispositif. Les critères de performance des équipements autres que ceux cités ci-dessous sont inchangés.


Section 1 :

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques


77.A compter du 1 er  janvier 2012, les critères requis pour l'éligibilité au crédit d'impôt des matériaux au d'isolation thermique des parois opaques sont repris dans le tableau suivant :



Section 2 :

Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées


78.L'arrêté du 30 décembre 2011 précité, modifiant l'article 18  bis de l'annexe IV au CGI, introduit à compter du 1 er  janvier 2012 de nouveaux critères de performance pour l'éligibilité à l'avantage fiscal des matériaux d'isolation thermique des parois vitrées.

Ainsi, deux catégories de critères de performance vont coexister sur l'année 2012 (1. et 2.). En revanche, à compter du 1 er  janvier 2013, seuls les critères requis au (1.) seront applicables.

  1. Critères applicables à compter du 1 er  janvier 2012


  2. Critères applicables uniquement du 1 er  janvier au 31 décembre 2012



Section 3 :

Volets isolants, calorifugeage et portes d'entrée donnant sur l'extérieur


79.A compter du 1 er  janvier 2012, les critères d'éligibilité au crédit d'impôt des volets isolants, calorifugeage et portes d'entrée donnant sur l'extérieur sont repris dans le tableau suivant :



Section 4 :

Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses


80.A compter du 1 er  janvier 2012, les critères d'éligibilité au crédit d'impôt des équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses sont repris dans le tableau suivant. Il est précisé qu'il n'y a plus lieu de distinguer selon le type d'équipement, les critères techniques exigés s'appliquant quel que soit l'appareil visé.



Section 5 :

Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire


81.A compter du 1 er  janvier 2012, les critères d'éligibilité au crédit d'impôt des pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire sont repris dans le tableau suivant :



Section 6 :

Entrée en vigueur


82.Les modifications réglementaires présentées aux sections 1 à 5 du présent chapitre s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1 er  janvier 2012.

83. Mesure transitoire pour les dépenses engagées avant le 1 er  janvier 2012 . Afin que les modifications des critères de performance exigés pour les équipements présentés au présent chapitre n'aient pas pour effet de pénaliser les contribuables qui auraient engagé de telles dépenses avant le 1 er  janvier 2012 sur la base de la réglementation fiscale alors applicable, il est admis de retenir, pour les dépenses engagées ou réalisées au plus tard le 31 décembre 2011 et dont le paiement intervient à compter du 1 er  janvier 2012, les critères techniques requis à la date de la réalisation ou de l'engagement de la dépense.

Pour l'application de cette mesure transitoire, sont considérées comme réalisées ou engagées au plus tard le 31 décembre 2011, les dépenses pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise. Les cas particuliers mentionnés aux n° 26. et 27. du BOI 5 B-20-10 sont applicables mutatis mutandis .

BOI liés : 5 B-26-05 , 5 B-17-06 , 5 B-17-07 , 5 B-18-07 , 5 B-10-09 , 5 B-21-09 , 5 B-22-09 , 5 B-20-10 et 5 B-15-11 .

La Directrice de la législation fiscale

Véronique BIED-CHARRETON


Annexe 1


Article 81 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 , Journal officiel du 29 décembre 2011)

I. ― L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Le 1 est ainsi modifié :

1° Aux b et f, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Le 2° du b est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l'acquisition de tels matériaux est réalisée pour une maison individuelle, le crédit d'impôt ne s'applique qu'à la condition que d'autres travaux mentionnés au 5 bis soient réalisés concomitamment ; » ;

3° Les c, d et e sont complétés par un 4° ainsi rédigé : « 4° Payés entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de deux ans ; » ;

4° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses par kilowatt-crête pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'une part, ou par mètre carré pour les équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, d'autre part, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget » ;

5° Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1 er  janvier 2012 et le 31 décembre 2015, au titre de chaudières à micro-cogénération gaz d'une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement. » ;

B. ― Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation. » ;

C. ― A la première phrase des premier et second alinéas du 4, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

D. ― Le 5 est ainsi modifié :

1° Au début du b, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

2° Au début du c, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

3° Le tableau du d est ainsi modifié :

Au début de la première ligne de la troisième colonne, les mots : « A compter de » sont supprimés ;

Après la troisième colonne, est insérée une colonne ainsi rédigée :


4° Au début du e, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 18 % » ;

5° Au début du f, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 38 % » ;

6° Il est ajouté un g ainsi rédigé : « g) 21 % du montant des équipements mentionnés au g du 1. » ;

E. ― Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

5 bis . Les taux mentionnés au 5 sont majorés de dix points si, pour un même logement achevé depuis plus de deux ans et au titre d'une même année, le contribuable réalise des dépenses relevant d'au moins deux des catégories suivantes :

a) Dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, mentionnées au 2° du b du 1 ;

b) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des murs, mentionnées au 3° du b du 1 ;

c) Dépenses d'acquisition et de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques en vue de l'isolation des toitures, mentionnées au même 3° ;

d) Dépenses au titre de l'acquisition de chaudières ou d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au c du 1 ;

e) Dépenses au titre de l'acquisition d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, mentionnées au même c ;

f) Dépenses d'acquisition de chaudières à condensation mentionnées au 1° du b du 1, de chaudières à micro-cogénération gaz mentionnées au g du même 1 et d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou de pompes à chaleur mentionnées au c dudit 1, à l'exception de celles visées aux d et e du présent 5 bis et des dépenses d'acquisition d'équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. « Ces majorations s'appliquent dans la limite d'un taux de 50 % pour un même matériau, équipement ou appareil. » ;

F. ― Le 6 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « a. » ;

2° Le second alinéa est remplacé par des b et c ainsi rédigés :

b. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou de la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique.

Cette facture comporte, outre les mentions prévues à l'article 289 du présent code :

1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ;

2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ;

3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur ;

4° Dans le cas de l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, la puissance en kilowatt-crête des équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et la surface en mètres carrés des équipements de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique ;

5° Lorsque les travaux d'installation des équipements, matériaux et appareils y sont soumis, les critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation ;

6° Dans le cas du remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, et pour le bénéfice du taux de 31 % mentionné à la dernière ligne du tableau du d du 5, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction.

c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation comportant les mentions prévues au b du présent 6 selon la nature des travaux, équipements, matériaux et appareils concernés, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée. » ;

G. – Après le mot : « égale », la fin de la première phrase du second alinéa du 7 est ainsi rédigée : « au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »

II. − L'article 244 quater U du même code est ainsi modifié :

1° Le 7 du I est ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas un plafond, fixé par décret dans une limite de 30 000 €, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. » ;

2° Le I est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. La durée de remboursement de l'avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent vingt mois. Cette durée est portée à cent quatre-vingts mois pour les travaux comportant au moins trois des six actions prévues au 1° du 2 du I et pour les travaux prévus au 2° du même 2. » ;

3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt. »

III. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1 er  janvier 2012 ; le 1° du II s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2012 et les 2° et 3° du même II s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1 er  avril 2012.