Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G322
Références du document :  5G322
Annotations :  Lié au BOI 5G-8-02

SECTION 2 RÉGIME DÉCLARATIF SPÉCIAL : DISPOSITIF EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 1999

2° Conséquences sur le régime déclaratif spécial.

43En application du b du 6 de l'article 102 ter du CGI, les contribuables qui ne bénéficient pas du régime de la franchise en base de TVA prévu à l'article 293 B du code précité sont exclus du régime déclaratif spécial. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils deviennent redevables de la TVA, de plein droit ou sur option.

De même, le régime déclaratif spécial n'est pas applicable pour l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle la limite de 200 000 F ou la limite de 300 000 F (majorée, le cas échéant, de 120 000 F) ont été franchies ainsi que des revenus de l'année suivante au moins (voir n° 30 ).

Les contribuables qui sont exclus du régime déclaratif spécial du fait d'une exclusion du régime de la franchise en base de TVA relèvent du régime de la déclaration contrôlée.

f. Auteurs d'œuvres de l'esprit soumis à la retenue de TVA.

44L'article 285 bis du CGI prévoit que, sauf renonciation expresse des auteurs, les éditeurs, sociétés de perception et de répartition des droits et les producteurs qui versent des droits d'auteurs doivent retenir sur le montant de ces droits la TVA due par l'auteur, sous déduction de droits à déduction fixés forfaitairement à 0,8 % en France métropolitaine et à 0,4 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique et acquitter cette taxe au Trésor pour le compte de l'auteur dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations (voir DB 3 A 1154, n°s 52 et suivants ).

Les auteurs d'œuvres de l'esprit peuvent renoncer au dispositif de la retenue de TVA (CGI, art. 285 bis-3). La renonciation doit être notifiée à toutes les personnes qui versent les droits d'auteurs ainsi qu'au centre des impôts dont l'auteur relève. La renonciation prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est notifiée au centre des impôts, et couvre obligatoirement une période qui expire à la fin de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été notifiée. Elle est renouvelable par tacite reconduction par périodes de cinq ans.

45Les auteurs d'œuvres de l'esprit qui sont soumis à la retenue de TVA sont exclus du champ d'application du régime déclaratif spécial pour l'ensemble des revenus perçus au cours d'une année au titre de laquelle la dite retenue a été appliquée, y compris l'année de la renonciation au dispositif de la retenue en cas de renonciation en cours d'année (voir n° 44 ).

46Le régime déclaratif spécial ne peut donc trouver à s'appliquer qu'en cas de renonciation au régime de la retenue de TVA, et à condition que le contribuable soit placé sous le régime de la franchise en base de TVA :

- l'année de la renonciation si cette renonciation prend effet au 1er janvier et les années couvertes par la renonciation ;

- les années couvertes par la renonciation qui suivent celle au cours de laquelle la renonciation a pris effet en cours d'année.

2. Exclusions résultant des options exercées.

a. Option pour le régime de la déclaration contrôlée.

47Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, les contribuables placés de plein droit sous le régime déclaratif spécial peuvent opter soit pour le régime de l'évaluation administrative, soit pour le régime de la déclaration contrôlée. L'option présente un caractère irrévocable. Elle ne cesse de produire ses effets que lorsque le contribuable sort du champ d'application du régime déclaratif spécial (cf. DB 5 G 321, n° 29 ).

48À compter de l'imposition des revenus de 1999, le régime de l'évaluation administrative est supprimé. Le régime déclaratif spécial constitue le régime de droit commun des titulaires de bénéfices non commerciaux dont les recettes annuelles n'excédent pas 175 000 F hors taxes. Ce régime s'applique de plein droit, sauf option pour le régime de la déclaration contrôlée.

L'option pour le régime de la déclaration contrôlée doit être exercée dans les conditions prévues au 5 de l'article 102 ter du CGI.

1° Modalités d'exercice de l'option.

49L'option pour le régime de la déclaration contrôlée doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats mentionnée à 97 du CGI (déclaration n° 2035) de l'année au titre de laquelle le contribuable demande à être imposé selon ce régime, c'est-à-dire, en pratique au plus tard le 30 avril de l'année suivante (CGI, art. 175) 1 .

50L'option est globale, c'est-à-dire qu'elle s'applique à l'ensemble des bénéfices non commerciaux réalisés par un même exploitant, à l'exception de ceux qui sont imposés selon les règles des traitements et salaires (voir n°s 33 et 35 ). Elle n'est soumise à aucun formalisme particulier et peut résulter de la simple souscription de la déclaration de résultats (n° 2035).

2° Durée de l'option et renonciation.

51  Le 5 de l'article 102 ter du CGI prévoit que l'option pour le régime de la déclaration contrôlée est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du régime déclaratif spécial. Cette option est reconductible tacitement par périodes de cinq ans.

L'option cesse de produire ses effets lorsque le contribuable sort du champ d'application du régime déclaratif spécial (recettes supérieures à 175 000 F hors taxes, imposition à la TVA...). Le régime de la déclaration contrôlée est alors applicable, non plus sur option, mais conformément aux dispositions de droit commun. En cas d'abaissement ultérieur des recettes dans la limite de 175 000 F hors taxe, voir n° 30 .

52  Les contribuables qui ont opté pour le régime de la déclaration contrôlée peuvent, au terme d'une période de cinq ans, renoncer à l'application de ce régime et bénéficier du régime déclaratif spécial. La renonciation à l'option doit être notifiée à l'administration, sur papier libre, avant le 1er février de l'année suivant la période de cinq ans pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

La renonciation à l'option prend effet dès le 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été exercée. Cela dit, les contribuables qui le souhaitent peuvent, dès l'année suivant celle de leur retour sous le régime déclaratif spécial, exercer une nouvelle option pour le régime de la déclaration contrôlée.

3° Effets de l'option.

53L'option pour le régime de la déclaration contrôlée exclut l'application du régime déclaratif spécial. Les contribuables qui exercent cette option sont donc soumis à l'ensemble des obligations comptables et fiscales découlant du régime de la déclaration contrôlée.

54Au regard de la TVA, l'option pour le régime de la déclaration contrôlée n'entraîne pas pour autant la déchéance du régime de la franchise en base, dès lors que les conditions pour bénéficier de ce régime sont réunies.

b. Option pour le paiement de la TVA.

55L'article 293 F du CGI prévoit que les assujettis à la TVA susceptibles de bénéficier de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI peuvent opter pour le paiement de la TVA.

Cette option peut être exercée à n'importe quel moment de l'année et s'applique pour une période de deux ans, y compris l'année au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Elle prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est formulée (voir BOI 3 F-2-99 ).

56L'option pour le paiement de la TVA entraîne la déchéance légale du régime déclaratif spécial des bénéfices non commerciaux à compter de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle elle est exercée. Le régime de la déclaration contrôlée est alors seul applicable pour les années au cours desquelles l'option produit ses effets.

  B. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE

  I. Détermination du bénéfice d'exploitation

1. Nature des recettes à déclarer.

57Les contribuables qui relèvent du régime déclaratif spécial déclarent directement à la rubrique spécialement prévue à cet effet sur la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) le montant de leurs recettes hors taxes déterminées dans les conditions définies aux n°s 5 et 6 .

Il est précisé que le montant des recettes à déclarer n'inclut pas :

- les débours et, le cas échéant, les sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un encaissement effectif (indemnités de séquestre consignées chez un avocat à l'occasion d'un litige, par exemple) ;

- les rétrocessions d'honoraires à des confrères sous réserve que ces honoraires fassent l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article 240 du CGI (voir DB 5 G 2221, n° 8 ) ;

- les plus-values de cession d'éléments d'actif ou de transfert de clientèle, qui relèvent des règles d'imposition de droit commun (voir n°s 63 à 69 ).

2. Application d'un abattement pour frais.

58Le bénéfice net est calculé automatiquement après application d'un abattement forfaitaire représentatif de frais.

59Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, le taux de cet abattement est fixé à 25 % avec un minimum de 2 000 F.

60À compter de l'imposition des revenus de 1999 :

- le taux de l'abattement forfaitaire est porté à 35 % (le montant minimal de l'abattement reste fixé à 2 000 F) ;

- l'année au cours de laquelle la limite de 175 000 F hors taxes est dépassée et lorsque le régime déclaratif spécial reste applicable, l'abattement de 35 % ne s'applique pas au montant des recettes qui excède la limite de 175 000 F hors taxes.

3° Non cumul de l'application du régime déclaratif spécial avec les avantages fiscaux liés à l'adhésion à une association agréée.

61Les titulaires de bénéfices non commerciaux qui adhérent à une association agréée ne peuvent, en cas d'application du régime déclaratif spécial, bénéficier ni de l'abattement de 20 % prévu au 4 bis de l'article 158 du CGI, ni de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité prévue à l'article 199 quater B du CGI, modifié par le 17 du II de l'article 7 de la loi de finances pour 1999.

62L'article 199 quater B du CGI réserve le bénéfice de la réduction d'impôt plafonnée à 6 000 F pour frais de tenue de comptabilité et d'adhésion à une association agréée aux titulaires de bénéfices non commerciaux adhérents à une association agréée dont les recettes sont inférieures aux limites du régime déclaratif spécial et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat (au cas particulier le régime de la déclaration contrôlée).

Pour l'application de cette disposition, le contribuable doit en principe opter expressément, pour une durée minimale de cinq ans, pour le régime de la déclaration contrôlée dans les conditions prévues au 5 de l'article 102 ter du CGI (voir n°s 47 à 54 ). Cela dit, il est admis que la réduction d'impôt est également applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux ayant réalisé un montant de recettes inférieur aux limites du régime déclaratif spécial, mais qui ont opté pour leur assujettissement à la TVA et sont placés, de ce fait, pour une durée minimale de deux ans sous le régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 293 F ; voir n°s 55 et 56 ). En revanche, la réduction d'impôt ne peut pas s'appliquer aux personnes qui se trouvent placées sous le régime de la déclaration contrôlée en raison de la nature de leur activité et indépendamment du montant des recettes réalisées (voir n° 32 ).

  II. Détermination du patrimoine professionnel et imposition des plus-values

1. Patrimoine professionnel des contribuables placés sous le régime déclaratif spécial.

a. Régime applicable jusqu'à l'imposition des revenus de 1998.

63Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, l'actif professionnel des contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative ou sous le régime déclaratif spécial est constitué par l'ensemble des biens affectés à l'exercice de la profession. Pour ces contribuables, l'appartenance d'un bien à l'actif professionnel est déterminée en fonction d'une analyse objective du bien (bien servant objectivement de support à l'activité professionnelle) et de son utilisation dans le cadre de la profession (DB 5 G 2112, n° 6 ). Les intéressés ne sont pas astreints à la tenue d'un registre des immobilisations (DB 5 G 242, n° 3 ).

1   En ce qui concerne le sort des options exercées en 1998, voir n°s 85 à 87 .