Date de début de publication du BOI : 06/08/2010
Identifiant juridique : 3D-2-10
Références du document :  3D-2-10

B.O.I. N° 74 DU 6 AOÛT 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 D-2-10

N° 74 DU 6 AOÛT 2010

INSTRUCTION DU 29 JUILLET 2010

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. REMBOURSEMENT AUX ASSUJETTIS NON ETABLIS DANS L'ETAT DANS LEQUEL
LA TVA A ETE SUPPORTEE
(C.G.I., art. 271 V. d. , 289 D ; ann. II au CGI, 242-0 M à 242-0 Z decies ; ann. III au CGI, art.96 O ; ann. IV, art.41 decies et 41 undecies ; LPF, art. L.208 B)

NOR :  ECE L 10 30017 J

DGFiP Bureaux D1, GF-2A, CF3, JF-2C, DRESG



PRESENTATION


La présente instruction a pour objet de présenter les nouvelles modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en faveur des assujettis établis dans un autre Etat membre que celui dans lequel ils ont supporté des dépenses grevées de TVA, telles qu'elles ont été définies par la directive 2008/9/CE du 12 février 2008.

A compter du 1 er janvier 2010, ces assujettis doivent déposer leurs demandes de remboursement à partir du portail électronique mis en place par l'Etat dans lequel ils sont établis, qui se charge ensuite de les transmettre par voie dématérialisée à l'Etat membre de remboursement. Les délais pour obtenir le remboursement de la TVA sont encadrés et leur dépassement par l'Etat membre de remboursement est sanctionné par le versement d'intérêts moratoires en faveur de l'assujetti ayant introduit une demande de remboursement.

Les règles applicables au remboursement de TVA aux assujettis non établis sur le territoire de l'Union Européenne telles que prévues par la treizième directive du 17 novembre 1986 (n° 86 /560/CEE) restent inchangées.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE I : REMBOURSEMENT DE LA TVA SUPPORTEE EN FRANCE PAR LES ASSUJETTIS QUI NE SONT PAS ETABLIS EN FRANCE MAIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE
 
6
Section 1 : Conditions d'éligibilité au remboursement
 
8
A. CONDITION RELATIVE AU NON ETABLISSEMENT
 
10
B. CONDITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS REALISEES
 
    1. L'assujetti communautaire n'effectue pas de livraison de biens ou de prestations de services situées en France
 
13
    2. Les opérations pour la réalisation desquelles les dépenses sont éligibles au remboursement de l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI
 
19
Section 2 : Modalités de remboursement à l'assujetti communautaire non établi
 
A. DETERMINATION DU MONTANT A REMBOURSER
 
    1. La TVA dont le remboursement peut être demandé est, conformément aux dispositions de l'article 271-I-2 du CGI, celle dont l'exigibilité est intervenue chez le fournisseur ou le prestataire redevable de la taxe
 
23
    2. La TVA dont le remboursement ne peut être obtenu totalement ou partiellement
 
24
    3. La proportion de la TVA qui peut faire l'objet d'un remboursement
 
28
B. PROCEDURE
 
    1. Dépôt des demandes de remboursement
 
33
    2. Dépôt des déclarations spéciales
 
46
    3. Instruction des demandes
 
46
    4. Motivation de la décision
 
59
    5. Paiement des intérêts moratoires
 
60
    6. Contentieux
 
66
    7. Contrôle
 
71
CHAPITRE II  : REMBOURSEMENT DE LA TVA SUPPORTEE, PAR UN ASSUJETTI ETABLI EN FRANCE, DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE DANS LEQUEL IL N'EST PAS ETABLI
 
79
CHAPITRE III  : MODALITES ET CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DE LA TVA SUPPORTEE EN FRANCE PAR UN ASSUJETTI QUI EST ETABLI HORS DE L'UNION EUROPEENNE
 
86
Section 1 : Situation des assujettis
 
89
Section 2 : Les opérations réalisées
 
96
Section 3 : Détermination de la taxe à rembourser
 
97
Section 4 : Procédure
 
A. DEPOT DES DEMANDES DES REMBOURSEMENT
 
    1. Périodes au titre desquelles un remboursement peut être demandé
 
101
    2. Choix et agrément du représentant fiscal
 
104
B. INSTRUCTION DES DEMANDES
 
    1. Délai d'instruction, demande d'informations complémentaires et notification
 
112
    2. Contentieux
 
123
    3. Contrôle
 
124
    4. Intérêts moratoires
 
126
C. RECTIFICATION DE FACTURES ET AVOIRS
 
127
Annexe I : Codes à utiliser dans la demande de remboursement pour ventiler les biens et services acquis par le requérant en fonction de leur nature
 
Annexe II : Désignation d'un mandataire en matière de remboursement de TVA (art. 271-V-d du CGI)
 
Annexe III : Désignation d'un représentant en matière de remboursement de TVA (art. 271-V-d du CGI et 242-0 Z octies de l'annexe II au CGI)
 


INTRODUCTION


1.L‘article 171 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 1 , transposé en droit interne sous le d) du V de l'article 271 du CGI, prévoit le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

2.Afin d'éviter qu'un assujetti ne supporte définitivement la taxe qui lui a été facturée dans un autre Etat membre pour la réalisation de livraisons de biens et de prestations de services, la huitième directive TVA (n°  79 /1072/CEE du 6 décembre 1979) a en effet prévu les modalités selon lesquelles les Etats membres en accordent le remboursement.

3.La directive 2008/9/CE du 12 février 2008 redéfinit, à compter du 1 er janvier 2010, les modalités selon lesquelles les Etats membres doivent procéder à ces remboursements. Les dispositions de cette directive sont transposées aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au code général des impôts (CGI) 2 .

4.Les modalités de remboursement de la TVA supportée par les assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne dont le principe est également posé à l'article 171 de la directive 2006/112/CE déjà citée, demeurent quant à elles régies par les dispositions de la 13 ème directive TVA n° 86/560/CEE du 17 novembre 1986 et sont donc désormais déconnectées, pour l'essentiel, de celles prévues pour les assujettis communautaires.

5.La présente instruction a pour objet de :

- préciser les modalités et conditions de remboursement de la TVA supportée en France par les assujettis qui ne sont pas établis en France mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne (Chapitre I) ;

- préciser les modalités et conditions de remboursement de la TVA supportée dans un autre Etat membre de l'Union européenne par un assujetti établi en France mais non établi dans l'Etat membre dans lequel il a supporté des dépenses grevées de taxe (Chapitre II) ;

- rappeler les modalités de remboursement de la TVA supportée en France par les assujettis non établis sur le territoire de l'Union européenne telles que définies par les dispositions de la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986. Ces dispositions, qui restent inchangées, sont désormais regroupées aux articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI (Chapitre III).

NB : Aux fins de la présente instruction on entend par :

- « requérant », l'assujetti non établi qui a introduit en France une demande de remboursement ;

- « mandataire », la tierce personne habilitée par le requérant pour présenter en son nom et pour son compte une demande de remboursement et éventuellement percevoir le remboursement pour son compte ;

- « service de remboursement de la TVA », le Service de remboursement de la TVA de la Direction des Résidents Etrangers et des Services Généraux, 10 rue du Centre TSA 60015 93465 NOISY LE GRAND ;

- « service des impôts », le service chargé de gérer le portail électronique sur lequel les assujettis établis en France peuvent déposer leurs demandes de remboursement de la TVA supportée dans d'autres Etats membres dans lesquels ils ne sont pas établis.


CHAPITRE I : REMBOURSEMENT DE LA TVA SUPPORTEE EN FRANCE PAR LES ASSUJETTIS QUI NE SONT PAS ETABLIS EN FRANCE MAIS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE


6.La TVA afférente aux biens et aux services acquis en France pour les besoins de son activité économique par un assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut, sous certaines conditions et selon certaines modalités, faire l'objet d'un remboursement.

Ces modalités et conditions édictées par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 sont transposées en droit interne aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI.

7.Le remboursement est subordonné au respect de conditions tenant tant aux assujettis eux-mêmes qu'aux opérations qu'ils réalisent et obéit à une procédure nouvelle reposant sur la mise en place d'un portail électronique dans chaque Etat membre.


Section 1 :

Conditions d'éligibilité au remboursement


8.Rappel : Conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE, est assujettie à la TVA toute personne qui effectue de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services à titre onéreux dans le cadre d'une activité économique.

9.Les assujettis établis dans un Etat membre autre que la France peuvent obtenir le remboursement de la TVA supportée en France qui leur a été régulièrement facturée si :

- ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel les opérations ont été effectuées ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle (A) ;

- ils n'ont pas effectué de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France (B).

Ces conditions doivent être cumulativement satisfaites au cours de la période au titre de laquelle le remboursement est demandé telle qu'elle est déterminée aux § 35 et 36 .


  A. CONDITION RELATIVE AU NON ETABLISSEMENT


10.Seuls sont éligibles au remboursement de TVA prévu à l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI, les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'ont pas en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel ont été réalisées des opérations ouvrant droit à déduction ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle.

11.Un assujetti communautaire qui possède un établissement stable en France à partir duquel il réalise des opérations ouvrant droit à déduction, peut en effet opérer la déduction de la TVA qui lui est facturée dans les conditions de droit commun prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.

De même, la TVA supportée en France par l'établissement stable, situé dans un autre Etat membre, d'un assujetti dont le siège est en France peut faire l'objet d'une déduction selon ces mêmes modalités de droit commun 3 . Pour la définition des notions de siège de l'activité économique, d'établissement stable, de domicile ou de résidence habituelle, il est renvoyé aux § 16 à 20 de l'instruction publiée au BOI 3 A-1-10 du 4/01/2010 sur le lieu des prestations de services.

12.Par ailleurs, conformément à l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI, un assujetti établi dans un autre Etat membre qui ne dispose en France que d'une succursale, dont l'activité consistant exclusivement dans la fourniture de services à son siège n'est pas assujettie, est néanmoins considéré comme établi s'il est identifié sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du CGI.

Tel est le cas de l'assujetti disposant en France d'une succursale caractérisée par un degré suffisant de permanence, et apte, du point de vue des moyens humain et technique à rendre possible l'utilisation de services visés à l'article 259-1° du CGI pour lesquels il est redevable de la taxe sur le fondement de l'article 283-2 du CGI lorsque ces services sont fournis par un prestataire non établi.

Ainsi, l'assujetti redevable de la TVA sur les services fournis à sa succursale française par un prestataire établi dans un autre Etat membre, et identifié à ce titre peut opérer la déduction de la TVA supportée en France dans les conditions de droit commun, selon les modalités prévues aux articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI. Les demandes de remboursement déposées par cet assujetti relèvent du SIE dans le ressort duquel la succursale est située.

Exemple   : la succursale française d'un assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans un autre Etat membre présente une consistance rendant possible l'utilisation d'un service de conseil fourni par un assujetti établi dans un autre Etat membre (qui peut être celui de son siège ou un autre) pour lequel l'assujetti est le redevable et doit être identifié auprès du SIE dans le ressort duquel sa succursale est située. La TVA française grevant les dépenses engagées pour les besoins de l'immeuble dans lequel est située la succursale (location du local professionnel, consommation d'électricité, services d'entretien, fourniture d'eau, achat de matériels informatiques,…) est remboursée selon la procédure prévue par les articles 205 et suivants de l'annexe II au CGI.

Les dépenses grevées de TVA française qui seraient engagées par le siège sans pour autant être rattachées à l'activité propre de la succursale sont également éligibles au remboursement selon cette procédure. Il en irait ainsi par exemple de la location a court terme d'un moyen de transport mis à la disposition de l'assujetti en France pour prospecter la clientèle d'un Etat limitrophe .

Ces mêmes dépenses, engagées pour une succursale qui ne serait donc pas identifiée sur le fondement de l'article 286 ter 4°, demeurent remboursées au moyen de la procédure prévue aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI .