Date de début de publication du BOI : 06/08/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 74 DU 6 AOÛT 2010

  2. Dépôt des déclarations spéciales

46.Dans le cas où le requérant dépose une déclaration spéciale en vue de communiquer la correction apportée à son prorata de déduction conformément au § 30 , cette déclaration doit comporter les informations suivantes concernant le requérant et les informations corrigées :

- son nom et son adresse complète ;

- une adresse électronique ;

- son numéro d'identification à la TVA ou son numéro d'identification fiscal ;

- la période de remboursement couverte par la déclaration ;

- la valeur du prorata de déduction définitif sur la période visée.

  3. Instruction des demandes

a) Délais d'instruction, demande d'informations complémentaires

47.Le service de remboursement de la TVA informe le requérant, par voie électronique, et dans les meilleurs délais, de la date à laquelle il a reçu sa demande de remboursement. Cette date constitue le point de départ du délai d'instruction de la demande de remboursement.

La transmission par voie électronique de cet accusé de réception au requérant s'effectue via l'Etat membre d'établissement dans le cadre du dispositif prévu à l'article 3 du Règlement de la Commission n°1174/2009 du 30 novembre 2009.

48.A compter de cette date, le service de remboursement de la TVA est enfermé dans un délai pour notifier au requérant sa décision d'accorder ou de rejeter la demande. La durée de ce délai varie en fonction de l'usage ou non de la faculté dont dispose l'Etat de remboursement de demander des informations complémentaires au requérant.

L'absence de réponse dans ce délai vaut décision implicite de rejet (LPF, art. R*198-10).

1°) Sans demande d'informations complémentaires

49.Le délai est au maximum de quatre mois.

Exemple : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'Etat membre dans lequel il est établi une demande de remboursement au titre de l'année N-1. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N et ne juge pas utile de demander des informations complémentaires. Il doit notifier au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande de remboursement au plus tard le 6 mai N.

2°) En cas de demande d'informations complémentaires

50.S'il estime ne pas disposer des informations nécessaires pour statuer sur la demande, le service de remboursement de la TVA peut demander des informations complémentaires notamment auprès du requérant ou de l'administration de l'Etat membre d'établissement. Après une première demande et s'il le juge utile, le service de remboursement de la TVA a la possibilité de faire d'autres demandes d'informations complémentaires au requérant.

51.Dans le cadre de ces demandes d'informations complémentaires, le service de remboursement de la TVA peut solliciter du requérant la fourniture de l'original ou de la copie des factures mentionnant la TVA dont le remboursement est demandé. Lorsqu'une telle demande est formulée, les seuils visés au paragraphe 37 ne s'appliquent pas.

52.Les demandes d'informations complémentaires sont adressées par voie électronique. Toutefois, lorsque ces informations complémentaires sont demandées à une personne autre que le requérant lui-même, ou à l'administration fiscale de l'Etat membre dans lequel il est établi, la demande ne doit être transmise par voie électronique que dans le cas où le destinataire est équipé en conséquence pour la recevoir. Lorsque les demandes d'informations complémentaires sont adressées à une personne autre que le requérant, le service de remboursement de la TVA est tenu d'informer celui-ci par voie dématérialisée, dès lors que les délais d'instructions s'en trouvent allongés.

53.Qu'il s'agisse d'une première demande ou d'une demande postérieure, les informations complémentaires demandées doivent être fournies au service de remboursement de TVA dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'informations par le destinataire. Le service de remboursement de la TVA dispose pour sa part de deux mois à compter de la réception des informations complémentaires pour notifier sa décision.

* Délai d'instruction en cas de première demande d'informations

54.La première demande d'informations complémentaires doit intervenir dans les quatre mois de la date de réception de la demande de remboursement.

55.En tout état de cause, le service de remboursement de la TVA n'est pas tenu de faire part de sa décision avant l'échéance d'un délai de six mois qui court à compter de la date de réception de la demande de remboursement du requérant.

Exemple : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'Etat membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il demande le 20 janvier N au requérant de lui fournir les factures originales. Celui-ci accuse réception de cette demande le 22 janvier N et fournit les factures demandées qui sont reçues par le service le 1 er février N. Le service doit notifier au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande de remboursement au plus tard le 7 juillet N. La décision peut donc être prise au-delà du délai de deux mois suivant la réponse du requérant pour autant qu'elle est prise dans les six mois de la demande initiale.

56.Ce délai peut aller jusqu'à sept mois dans l'hypothèse où le service de remboursement de la TVA formulerait sa demande d'informations complémentaires à la fin du délai de 4 mois, et où le redevable fournirait sa réponse au terme du délai d'un mois suivant la réception de la demande, le service disposant alors de deux mois pour notifier sa décision.

Exemple : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'Etat membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il demande le 5 mai N au requérant de lui fournir les factures originales. Celui-ci accuse réception de cette demande le 7 mai N et fournit les factures demandées qui sont reçues par le service le 1 er juin N. Le service doit notifier au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande de remboursement avant le 1 er août N, soit au delà du délai de six mois suivants la réception de la demande.

* Délai d'instruction en cas de demande(s) supplémentaire(s) d'informations

57.Lorsque le service de remboursement de la TVA demande d'autres informations complémentaires, il dispose d'un délai de six mois pouvant être porté à huit mois maximum à compter de la réception de la demande initiale pour notifier au requérant les suites qu'il entend donner à sa demande de remboursement.

Exemple 1 : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'Etat membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il demande le 5 mai N au requérant de lui fournir les factures originales. Celui-ci accuse réception de cette demande le 7 mai N et fournit les factures demandées qui sont reçues par le service le 1 er juin N. Le service demande d'autres informations complémentaires. Il doit notifier au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande de remboursement au plus tard le 6 septembre N.

Exemple 2 : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'Etat membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il demande des informations complémentaires le 15 janvier N qui lui sont fournies par le requérant le 1 er février N. Il demande d'autres informations complémentaires le 15 février N qu'il obtient le 1 er mars N. A l'issue du délai de deux mois dont il dispose pour faire part de sa décision le délai de 6 mois depuis la réception de la demande n'étant pas écoulé c'est ce dernier délai qui constitue la date limite de la notification de la décision, soit au plus tard le 6 juillet N.

Exemple 3 :   Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'Etat membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il demande des informations complémentaires le 5 mai N. Le requérant lui répond le 6 juin N :

- Si le service de remboursement de la TVA ne demande pas d'autres informations complémentaires il doit notifier sa décision au plus tard le 6 août N (soit à l'issue du délai de deux mois à compter de la réception des informations demandées) ;

- Le service demande d'autres informations complémentaires le 6 juillet N, et le requérant lui répond le 7 août N. Le service doit notifier sa décision au plus tard le 6 septembre N (soit à l'expiration du délai maximum de 8 mois et alors même qu'à cette date le délai de deux mois dont il dispose normalement pour se déterminer à compter de la réception de la réponse du requérant n'est pas échu) .

b) Notification de la décision

58.Le service de remboursement de la TVA informe le requérant, par voie électronique, du sens de la décision et de la date à laquelle elle a été prise.

La transmission par voie électronique de ce message d'information au requérant s'effectue via l'Etat membre d'établissement dans le cadre du dispositif prévu à l'article 3 du Règlement de la Commission n°1174/2009 du 30 novembre 2009.

  4. Motivation de la décision

59.Dans le cas de rejet total ou partiel d'une demande de remboursement, le service de remboursement de la TVA informe le requérant des motifs de rejet au moment de la notification de sa décision.

  5. Paiement et intérêts moratoires

60.Dans l'hypothèse où le requérant demande que le remboursement soit effectué dans un Etat membre autre que la France, les frais bancaires exigés pour le virement sont déduits des sommes qui lui sont remboursées.

61.Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le service de remboursement de la TVA est tenu de procéder au remboursement du montant ayant fait l'objet d'une admission au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'échéance du délai prévu au paragraphe 49 ou, dans le cas où des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'expiration des délais déterminés dans les conditions précisées aux paragraphes 50 à 57 .

62.Faute de respecter ce délai, des intérêts moratoires sont dus au requérant. Ils sont calculés sur le montant de la TVA dont le remboursement a fait l'objet d'une décision d'admission, au taux prévu à l'article L. 208 du LPF, et sont dus à compter du jour qui suit l'expiration du délai calculé selon les modalités du paragraphe précédent, et jusqu'au jour où le paiement est effectivement intervenu.

Exemple 1 (reprise des données de l'exemple au paragraphe 49 ci dessus) : Si le remboursement intervient après le 16 mai N, le service de remboursement de TVA est redevable d'intérêts moratoires liquidés sur la période courant du 17 mai N à la date de paiement du remboursement octroyé.

Exemple 2 : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'Etat membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il doit notifier au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande de remboursement au plus tard le 6 mai N. Si le service notifie sa décision d'accepter le 15 février N, il ne sera contraint d'acquitter des intérêts moratoires que dans l'hypothèse où il n'aurait pas procédé au paiement avant le 17 mai N (soit 10 jours après l'expiration du délai de 4 mois suivant la réception de la demande).

Exemple 3 : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'Etat membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il demande le 20 janvier N au requérant de lui fournir les factures originales. Celui-ci accuse réception de cette demande le 22 janvier N et fournit les factures demandées qui sont reçues par le service le 1 er février N. Le service doit notifier au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter sa demande de remboursement au plus tard le 6 juillet N. Si le remboursement intervient après cette date, des intérêts moratoires seront dus par le service pour la période courant du 17 juillet N à la date du paiement.

Exemple 4 : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'Etat membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Le service demande des informations complémentaires dont le requérant accuse réception le 6 mai N. Le service reçoit sa réponse le 6 juin N soit dans le délai de 1 mois imparti au requérant pour répondre. Le service notifie sa décision d'acceptation le 6 août N soit deux mois après réception des éléments demandés

- s'il procède le même jour au paiement. Aucun intérêt moratoire n'est dû .

- s'il procède au paiement après le 16 août, les intérêts moratoires seront dus à compter du 17 août N et jusqu'à la date du paiement .

Exemple 5 (reprise des données de l'exemple 3 du paragraphe 57 ci-dessus) : les intérêts seront dus à compter du 17 août dans la première hypothèse et à compter du 17 septembre N dans la deuxième si le service de remboursement de la TVA n'a pas procédé au remboursement à cette date.

63.Les intérêts moratoires ne sont pas dus lorsque le requérant n'a pas fourni au service de remboursement de la TVA toutes les informations complémentaires demandées dans les délais impartis. Il en est de même lorsqu'il a omis de transmettre avec sa demande de remboursement la copie des factures visée au §  37 .

64.Toutefois, si le requérant fournit les copies des factures au delà du délai dont disposait le service de remboursement de la TVA pour instruire sa demande, les intérêts moratoires peuvent être dus si la décision de rembourser a néanmoins été prise par le service et que le paiement n'est pas encore intervenu à cette date.

Exemple  : Le requérant introduit le 5 janvier N sur le portail électronique mis en place dans l'Etat membre dans lequel il est établi une demande de remboursement. Le service de remboursement de la TVA reçoit et accuse réception de cette demande le 6 janvier N. Il demande le 20 janvier N au requérant de lui fournir les copies des factures. Le requérant accuse réception le 22 janvier N. A l'issue du délai de six mois dont dispose le service pour statuer sur la demande, soit le 6 juillet N, le service, sur la foi d'informations demandées à un tiers, décide néanmoins de faire droit à la demande et notifie son acceptation au requérant. Il pourra être tenu de verser des intérêts moratoires à compter du jour où le requérant fournit les copies des factures demandées jusqu'au jour où le service procède au paiement. Ainsi, si le requérant fournit en définitive les copies des factures demandées le 10 septembre N, des intérêts seront dus à compter de cette date et jusqu'à celle du paiement si elle est postérieure.

En revanche, l'absence de réponse aux demandes d'informations complémentaires prive définitivement du droit à intérêts.

65.Lorsque les données fournies par le requérant ne permettent pas de créditer le compte du montant du remboursement admis totalement ou partiellement par le service de remboursement de la TVA (coordonnées bancaires erronées, compte inexistant), les intérêts moratoires ne sont dus qu'à l'issue d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle le requérant aura fourni des données bancaires valides sur invitation du service ayant constaté l'impossibilité d'effectuer le virement.