Date de début de publication du BOI : 06/08/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 74 DU 6 AOÛT 2010


Section 2 :

Modalités du remboursement à l'assujetti communautaire non établi



  A. DETERMINATION DU MONTANT A REMBOURSER


  1. La TVA dont le remboursement peut être demandé est, conformément aux dispositions de l'article 271-I-2 du CGI, celle dont l'exigibilité est intervenue chez le fournisseur ou le prestataire redevable de la taxe

23.Il s'agit de :

- la TVA ayant grevé l'achat de biens ou de services qui ont été facturés au cours de la période du remboursement mentionnée aux § 35 et 36 , à condition qu'elle soit devenue exigible avant ou au moment de la facturation, ou la TVA qui est devenue exigible au cours de la période du remboursement, à condition que les achats aient été facturés avant la date à laquelle elle est devenue exigible ;

Exemple  : une TVA française régulièrement facturée au cours du mois de septembre 2009 dont l'exigibilité est également intervenue à cette date, qui n'a pas fait l'objet d'une demande de remboursement au 31/12/2009 peut faire l'objet d'une demande de remboursement à compter du 1 er janvier 2010 (et ce avant le 30/09/2010) par un assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne. A compter de cette date toutefois, la demande de remboursement doit être déposée par voie dématérialisée sur le portail mis en place à cet effet par l'Etat membre dans lequel le requérant est établi.

- la TVA ayant grevé l'importation de biens effectuée au cours de la période du remboursement ;

- la TVA figurant sur les factures ou des documents d'importation qui n'ont pas fait l'objet de demandes de remboursement antérieures pour autant qu'ils portent sur des opérations effectuées au cours de la même année civile.

Exemple : Le requérant omet de porter sur la demande de remboursement qu'il dépose en janvier N+1 au titre des trois premiers mois de l'année N une facture pour laquelle la taxe est devenue exigible au cours de cette période. Il pourra demander le remboursement de la TVA afférente à cette dépense à l'occasion des autres demandes de remboursement qu'il pourra déposer au titre de l'année N, au plus tard avant le 30 septembre de l'année N+1.

  2. La TVA dont le remboursement ne peut être totalement ou partiellement obtenu

a) la TVA ayant grevé des achats de biens ou de services acquis à des fins étrangères à l'entreprise ou faisant l'objet d'une exclusion du droit à déduction

24.Il en est ainsi des dépenses dont le coefficient d'admission n'est pas égal à l'unité en application des 2, 3 et 4 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI :

- TVA grevant des biens et services qui sont utilisés à des fins étrangères à l'entreprise ;

- TVA grevant des dépenses afférentes à des véhicules ou engins conçus pour le transport des personnes ou à usage mixte ;

- TVA grevant les dépenses d'essences, de carburéacteurs, de gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux et pétrole lampant, gazole et superéthanol E 85 ;

- TVA grevant les dépenses de logement ou d'hébergement engagées au bénéfice des dirigeants et des salariés de l'entreprise ;

b) la TVA facturée par erreur au regard des dispositions du droit interne 4

25.La TVA qui n'est pas due ou qui a été facturée par erreur à l'acquéreur des biens ou au preneur d'un service ne peut pas faire l'objet d'un remboursement en vertu des dispositions des articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI, alors même qu'elle aurait été versée au Trésor. Il en va notamment ainsi de la TVA facturée à raison de livraisons de biens qui sont exonérées ou peuvent l'être en application des dispositions des articles 262-I et 262 ter I du CGI.

26.Lorsqu'un assujetti communautaire a été facturé à tort d'une TVA française et que le montant de cette TVA a déjà fait l'objet d'un remboursement, l'envoi d'une facture rectificative n'est pas autorisé. Les notes d'avoir éventuellement adressées à ces assujettis doivent par conséquent préciser que les rabais, ristournes ou remises sont nets de taxe.

27.Cela étant, lorsque l'assujetti communautaire n'a pas demandé le remboursement de la TVA facturée à tort, son fournisseur ou son prestataire est néanmoins autorisé à lui adresser une facture rectificative sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

- l'assujetti communautaire doit informer, par voie postale (et non pas au moyen du portail électronique), le service de remboursement de la TVA de sa volonté de renoncer au remboursement de la taxe mentionnée sur cette facture selon les modalités prévues aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI. A cet effet, il communique au service la facture litigieuse en sorte que celui-ci puisse l'identifier formellement comme ne pouvant plus être présentée à l'appui d'une demande de remboursement ;

- en retour, le service de remboursement de la TVA doit adresser à l'assujetti communautaire un justificatif prenant acte de sa renonciation à demander le remboursement selon les modalités prévues aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI de la TVA mentionnée à tort sur la facture en cause ;

- sur la foi de ce document, le fournisseur ou le prestataire peut adresser une facture rectificative à l'assujetti communautaire qui a fait part de sa renonciation au service de remboursement.

  3. La proportion de la TVA qui peut faire l'objet d'un remboursement

28.Pour bénéficier du remboursement de la taxe ayant grevé des dépenses supportées en France, un assujetti communautaire doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est établi.

29.Si cet assujetti réalise à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, il ne peut obtenir le remboursement que de la seule quote-part de la TVA française afférente aux opérations ouvrant droit à déduction, déterminée conformément aux dispositions de l'article 173 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 telles qu'appliquées dans l'Etat membre dans lequel il est établi.

30.Si après l'introduction d'une demande de remboursement, la proportion dans laquelle la déduction a été opérée doit être corrigée conformément aux dispositions de l'article 175 de la directive 2006/112/CE, le requérant doit rectifier le montant dont le remboursement a été demandé ou déjà obtenu. Cette correction s'opère au moyen d'une déclaration spéciale présentée durant l'année civile qui suit la période de remboursement au titre de laquelle la correction doit être opérée via le portail électronique mis à sa disposition par son Etat d'établissement.

31.Dans le cas où la déclaration spéciale est transmise concomitamment à une demande de remboursement présentée durant l'année civile qui suit la période de remboursement au titre de laquelle la correction doit être opérée, la correction se traduit par la majoration ou la diminution du montant à rembourser.

32.Dans l'hypothèse où le requérant n'effectue aucune demande de remboursement durant cette année civile, la correction se traduit par un paiement ou un recouvrement séparé calculé à partir du prorata définitif mentionné sur la déclaration spéciale. Lorsque la correction opérée consiste dans une réduction de la proportion d'opérations ouvrant droit à déduction, le recouvrement correspondant s'effectue selon la procédure prévue au paragraphe 71 .


  B. PROCEDURE


  1. Dépôt des demandes de remboursement

33.A partir du 1 er janvier 2010, la demande de remboursement de la TVA supportée en France par un assujetti communautaire est adressée au service de remboursement de la TVA via le portail électronique mis en place dans l'Etat membre dans lequel il est établi. La directive 2008/9/CE fait en effet obligation aux Etats membres de mettre en place un tel dispositif à compter de cette date.

34.Cette demande doit être introduite au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période de remboursement.

a) Périodes au titre desquelles un remboursement peut être demandé

35.La demande de remboursement porte en principe sur une période qui ne doit être ni supérieure à une année civile, ni inférieure à trois mois civils. Toutefois, la période de remboursement peut être inférieure à trois mois lorsqu'elle constitue le solde d'une année civile.

En pratique, le requérant peut donc déposer, au plus, 5 demandes de remboursement au titre d'une même année civile :

- 4 demandes au plus, portant sur une période qui ne peut être inférieure à trois mois civils sauf en fin d'année ;

- et 1 demande complémentaire portant sur l'année civile entière.

36.Lorsque la demande de remboursement porte sur une période inférieure à une année civile mais au moins égale à trois mois, le montant de la TVA à rembourser ne doit pas être inférieur à 400 euros. Lorsque la demande de remboursement correspond à une année civile ou au solde d'une année civile, le montant de la TVA à rembourser doit être au minimum de 50 euros.

Exemple 1 : Au cours de l'année N, un assujetti communautaire satisfait aux conditions pour bénéficier du remboursement prévu aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI. Le montant de la taxe afférente aux dépenses supportées en France au titre de la période du 1 er janvier au 31 août est de 225 euros. Au cours de la période du 1 er septembre au 31 décembre, il ne supporte aucune dépense en France. Dans ces conditions, il pourra demander au titre de l'année N le remboursement de la taxe afférente aux dépenses supportées au cours de l'année, soit 225 euros, la date limite de dépôt de la demande étant fixée au 30 septembre de l'année N+1.

Exemple 2 : Au cours de l'année N, un assujetti communautaire satisfait aux conditions pour bénéficier du remboursement prévu aux articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au CGI. En novembre N, il demande le remboursement d'un montant de TVA de 500 euros au titre de la période allant de janvier à octobre N. En novembre et en décembre N, le montant de la taxe afférente aux dépenses supportées en France est de 250 euros (100 euros pour le mois de novembre et 150 euros pour le mois de décembre). Il pourra demander le remboursement de cette TVA dès lors qu'il s'agit d'une demande portant sur une période constituant le solde d'une année civile et que le montant de la TVA remboursable est supérieur à 50 euros.

b) Informations à fournir lors de l'introduction de la demande

37.Le requérant doit joindre à sa demande de remboursement, par voie électronique, une copie dématérialisée des originaux de factures ou documents d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur ces documents est égale ou supérieure à un montant de 1000 euros ou à 250 euros pour les factures portant sur des dépenses de carburant.

38.Il est cependant précisé que la taille du fichier électronique contenant les factures ou documents d'importations dématérialisés est limité à 5 Mo dans les différents dispositifs de portail électronique mis en œuvre par les Etats membres. Dès lors, il est recommandé de numériser ces documents dans une résolution permettant de communiquer l'ensemble des documents dont la transmission est obligatoire tout en veillant à assurer leur lisibilité.

Si le dispositif électronique ne permet pas au requérant de transmettre la totalité des documents visés au § 37 , il est recommandé de transmettre en priorité les factures dont les montants sont les plus importants.

En cas de transmission incomplète imputable à la capacité du dispositif électronique, le service de remboursement pourra communiquer au requérant une adresse électronique à laquelle envoyer les pièces dont la transmission était obligatoire mais dont la communication n'aura pas été possible 5 .

Dès lors que le service de remboursement de la TVA sollicite dans ces conditions la transmission des seules factures ou documents d'importations dont la transmission lors du dépôt de la demande de remboursement était obligatoire l'invitation du requérant à fournir ces documents ne peut être regardée comme constituant une première demande d'informations au sens du § 49 ci-dessous.

39.Toutefois, le service de remboursement peut solliciter la communication des documents dont la transmission était obligatoire à l'occasion d'une première demande d'informations complémentaires qui emporte alors les conséquences prévues aux § 47 et suivants.

40.Conformément aux dispositions des articles 41 decies et 41 undecies de l'annexe IV au CGI, chaque demande de remboursement doit comporter certaines informations concernant tout à la fois le requérant et, le cas échéant, son mandataire chargé de présenter la demande, les données bancaires, et les dépenses ayant supporté la TVA dont le remboursement est demandé.

Ces informations sont les suivantes :

41. S'agissant du requérant :

- son nom et son adresse complète ;

- une adresse électronique ;

- une description de ses activités professionnelles pour lesquelles les dépenses ont été réalisées, y compris le code NACE ;

- la période de remboursement couverte par la demande ;

- une déclaration certifiant qu'il n'a effectué au cours de la période de remboursement aucune opération imposable en France à l'exception de celles visées aux paragraphes 15 à 18 de la présente instruction ;

- son numéro d'identification à la TVA ou le numéro d'enregistrement fiscal qui lui a été attribué dans son pays d'établissement sur le fondement de l'article 239 de la directive n°2006/112/CE.

42.S'agissant, le cas échéant, du mandataire :

- son nom et son adresse complète ;

- une adresse électronique ;

- son numéro d'identification à la TVA ou son numéro d'enregistrement fiscal ou tout autre numéro d'identification si le mandataire est une personne physique.

43. S'agissant des données du compte bancaire désigné pour le virement :

- la qualité et le nom du titulaire du compte bancaire ;

- les coordonnées bancaires au format IBAN et BIC (SWIFT) et nom de la banque.

44. S'agissant des factures relatives aux dépenses qui ont supporté la TVA dont le remboursement est demandé :

- le nom et l'adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;

- sauf en cas d'importation, son numéro d'identification à la TVA ;

- sauf en cas d'importation, le préfixe de la France prévu à l'article 215 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- la date et le numéro de la facture ou du document d'importation.

Toutefois, il est admis de regrouper sur une seule ligne l'ensemble des factures d'un même fournisseur ou prestataire (ou les documents en tenant lieu tels que les tickets de caisse), lorsque leur montant unitaire est inférieur à 250 euros et que le nombre de factures émises par ce fournisseur est au moins égal à 10 au cours de la période au titre de laquelle le remboursement est demandé. Il est alors admis de mentionner la date et le numéro de référence de la première facture de la période et le montant global de toutes les factures regroupées sur cette ligne. Lorsqu'il s'agit de ticket de caisse ne comportant pas de numéro, un numéro de référence fictif pourra être indiqué pour satisfaire à l'obligation d'en mentionner un. Le requérant ayant choisi d'user de cette faculté doit porter le terme « GLOBALISATION » sur la ligne dédiée au fournisseur concerné et mentionner les codes dépenses prévus par l'article 41 undecies de l'annexe IV au CGI, sur cette même ligne.

Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, la liste détaillée des factures qui ont fait l'objet d'une globalisation doit être jointe à la demande, ventilées par fournisseur et étant précisé que seuls les formats image sont admis.

Dans les cas pour lesquels les requérants sont soumis à des difficultés particulières tenant au nombre élevé de factures établis par un même prestataire ou fournisseur et qui ne peuvent, en raison de leur montant, bénéficier de cette tolérance, le requérant est invité à prendre contact avec le service de remboursement afin de convenir avec celui-ci, s'il le juge utile, de modalités particulières de transmission des factures concernées.

- la base d'imposition et le montant de la TVA, libellés en euros ;

- le montant de la TVA supportée sur les dépenses engagées en France prévu à l'article 242-0 N de l'annexe II au CGI libellé en euro et, le cas échéant, le prorata de déduction du requérant visé au 2 de l'article 242-0 Q de l'annexe II au CGI ;

- la nature des biens et des services acquis par le requérant, ventilés selon les codes et les sous codes dont les listes figurent en annexe I à la présente instruction.

Dans l'hypothèse où les factures ne seraient pas libellées en euros, la conversion se fait selon le dernier taux de change déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, le jour où la taxe est devenue exigible ou, si aucun taux de change n'est publié ce jour là, celui du jour de publication précédent.

c) Dépôt de la demande par un mandataire

45.Dans le cas où la demande de remboursement est déposée par un mandataire, celui-ci doit transmettre par voie postale au service de remboursement de la TVA un mandat dans les conditions définies aux BOI 3-D-2-99 et 3-D-5-99 . Un modèle de mandat mis à jour est joint en annexe II. Ce document doit être libellé en langue française.

Si le requérant continue de recourir à un mandataire antérieurement désigné auprès du service de remboursement de la TVA, le mandat reste valable et ne doit pas être renouvelé dans le cadre de la procédure dématérialisée applicable à compter du 1 er janvier 2010.

NB : Les informations fournies par le requérant dans le cadre de sa demande de remboursement ou à la suite d'une demande d'informations complémentaires formulée par le service du remboursement de TVA doivent être communiquées en français de préférence ou en anglais .