Date de début de publication du BOI : 06/08/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 74 DU 6 AOÛT 2010

  6. Contentieux .

66.Les demandes de remboursement introduites par les assujettis étrangers sont, sous réserve des dispositions particulières relatives aux délais de présentation, instruites et les décisions notifiées dans les conditions analogues à celles concernant les demandes de remboursement de crédit de taxe déductible non imputables présentées par les entreprises installées en France. (DB 13 O 222, n°  3 ).

67.Elles sont donc assimilées à des réclamations contentieuses.

68.En cas de rejet total ou partiel de la demande de remboursement, l'assujetti non établi en France peut contester la décision devant le Tribunal administratif de Montreuil dans le délai de quatre mois 6 suivant sa réception en cas de décision de rejet expresse ou de l'expiration du délai pour statuer prévu aux paragraphes 47 et suivants.

69.Les jugements du Tribunal administratif peuvent être attaqués par la voie d'appel devant la Cour administrative d'appel de Paris.

70.Les arrêts rendus par la Cour administrative d'appel peuvent être déférés au Conseil d'Etat par voie de recours en cassation.

  7. Contrôle

a) La procédure de reprise

71.Lorsqu'à l'issue d'un contrôle postérieur au remboursement de TVA, il apparaît que l'assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier des restitutions accordées, celui-ci doit être invité à reverser au Trésor les sommes indûment perçues.

72.La TVA remboursée à tort est reprise selon la procédure de rectification contradictoire, prévue aux articles L.55 et suivants du LPF, par la notification d'une proposition de rectification modèle n° 2120-SD à l'assujetti établi dans un autre Etat membre. Une lettre modèle n° 3926-SD sera adressée à cet opérateur en réponse à ses observations.

b) Le délai de reprise

73.Dès lors que la créance de l'Etat a un caractère fiscal, l'administration ne peut exercer son droit de reprise que dans les délais prévus aux articles L.169 et suivants du LPF, soit, pour les taxes sur le chiffre d'affaires jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (LPF, art. L.176). Ce délai doit être respecté quelle que soit la date à laquelle est intervenu le remboursement effectuée, à tort, susceptible de motiver l'exercice du droit de reprise.

74.En pratique, le point de départ du délai de reprise est constitué par la période (trimestre ou année ) au titre de laquelle la demande de remboursement est souscrite, c'est-à-dire au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe est intervenue 7 .

c) La mise en recouvrement des rappels

75.L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L.256 du LPF qui sera émis à l'issue de la procédure contradictoire, visera la proposition de rectification modèle n° 2120-SD qui comportera les motifs du rappel envisagé (LPF, art. R*256-1) et, éventuellement la sanction citée au point ci-dessous (sanctions applicables).

d) Les sanctions applicables

76.A compter du 1 er janvier 2006, l'amende prévue à l'article 1729 du CGI, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, sanctionne les rappels de créance fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat, en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses.

77.Cette sanction est la seule éventuellement applicable. Les intérêts de retard (CGI, art. 1727) ne doivent pas être réclamés.

e) Suspension des remboursements

78.Lorsqu'une amende administrative ou des intérêts ont été imposés mais n'ont pas été payés, le service de remboursement de la TVA est autorisé à suspendre tout remboursement supplémentaire à l'assujetti concerné à concurrence du montant non payé.