B.O.I. N° 74 DU 6 AOÛT 2010
CHAPITRE II : REMBOURSEMENT DE LA TVA SUPPORTEE, PAR UN ASSUJETTI ETABLI EN FRANCE, DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'UNION EUROPEENNE DANS LEQUEL IL N'EST PAS ETABLI
79.Les assujettis établis en France peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre dans les conditions prévues par la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 en déposant leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique sur le portail mis à leur disposition sur le portail fiscal www.impots.gouv.fr.
Le portail électronique mis à la disposition par la DGFiP est constitué de deux « e-services » disponibles au sein de l'« espace abonné » de la rubrique Professionnels :
- « Effectuer une démarche » : permet à l'assujetti français, ou à son mandataire de déposer des demandes de remboursement de TVA supportée dans un autre Etat membre et des déclarations spéciales d'ajustement du prorata de déduction ;
- « Suivre une démarche » : permet à l'assujetti français ou son mandataire de consulter les informations mises à sa disposition par le service des impôts, y compris dans le cas où l'Etat membre de remboursement a demandé à la France de notifier ses actes et décisions relatifs au remboursement de TVA dans le cadre du dispositif prévu à l'article 3 du Règlement de la Commission n° 1174/2009 du 30 novembre 2009.
80.Le service des impôts accuse réception, par voie électronique, de la demande dans les meilleurs délais.
81.Toute demande doit être introduite avant le 30 septembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe dont le remboursement est demandé est devenue exigible.
82.Une demande est réputée introduite lorsque toutes les informations exigées par l'Etat membre de remboursement en application des articles 8, 9 et 11 de la directive 2008/9/CE sont fournies.
83.Le service des impôts ne transmet pas à l'Etat membre de remboursement une demande de remboursement lorsqu'au cours de la période de remboursement, le requérant établi en France :
- n'est pas un assujetti à la TVA ;
- n'effectue que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée à un stade antérieur en vertu des articles 261 à 261 E du CGI ;
- bénéficie de la franchise en base prévue à l'article 293 B du CGI ;
- bénéficie du régime forfaitaire agricole prévu aux articles 298 bis, quater et quinquies du CGI.
84.Le service des impôts accuse réception de la demande dans les meilleurs délais et informe le requérant par voie électronique de sa décision de transmettre ou non la demande à l'Etat membre de remboursement concerné.
85.Les modalités de traitement des demandes de remboursement introduites via le portail électronique français sont celles que prévoit la législation applicable dans chaque Etat membre du remboursement.
CHAPITRE III : MODALITES ET CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DE LA TVA SUPPORTEE EN FRANCE PAR UN ASSUJETTI QUI EST ETABLI HORS DE L'UNION EUROPEENNE.
86.La treizième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1986 a pour objet d'accorder aux assujettis établis dans un pays situé hors de l'Union européenne un remboursement identique à celui qui est accordé aux assujettis communautaires. Toutefois, elle autorise les Etats membres à limiter le remboursement aux assujettis établis dans des Etats tiers qui accordent aux assujettis communautaires des avantages comparables dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires.
87.Les dispositions de la treizième directive ne sont pas modifiées par la directive 2008/9/CE. Elles figurent désormais aux articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI.
88.Le remboursement aux assujettis établis hors de l'Union européenne est subordonné à des conditions de deux ordres tenant :
- à la situation des assujettis (section 1) ;
- aux opérations réalisées (section 2).
Par ailleurs, le remboursement aux assujettis établis hors de l'Union européenne obéit à une procédure spécifique caractérisée notamment par l'obligation pour les assujettis établis hors de l'Union européenne de désigner un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir en leur lieu et place les formalités administratives (section 4).
Section 1 :
Situation des assujettis
89.Les assujettis établis hors de l'Union européenne, à l'exception de ceux établis dans des pays ou territoire inscrits sur une liste arrêté par le ministre du budget 8 , peuvent obtenir le remboursement de la TVA supportée en France qui leur a été régulièrement facturée si, au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et qui sous réserve d'exceptions visées infra, n'ont pas réalisé de livraisons de biens ou de prestations de services réputées avoir eu lieu en France.
90.Ces dispositions sont codifiées aux articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI issus du décret n° 2010-413 du 27 avril 2010.
91.Par assujetti, il faut entendre toute personne qui effectue de manière indépendante des livraisons de biens ou des prestations de services relevant d'une activité économique dans son Etat d'établissement.
92.Le remboursement selon ces modalités concerne les assujettis qui disposent hors de l'Union européenne du siège de leur activité ou d'un établissement stable à partir duquel sont effectuées les opérations dont la réalisation a donné lieu à l'engagement de dépenses grevées de TVA en France.
93.Les dispositions des articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI sont étendues aux assujettis établis dans le département de la Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans les collectivités d'outre-mer. Elles n'ont pas lieu de s'appliquer aux assujettis établis dans les autres départements français d'outre-mer ou en Principauté de Monaco.
94.Le bénéfice du remboursement selon ces modalités est donc réservé aux assujettis établis hors de l'Union européenne :
- qui ne sont pas établis en France au sens des § 10 à 12 ci dessus ;
- et qui n'effectuent pas de livraisons de biens ou de prestations de services dont le lieu d'imposition est situé en France, à l'exception des opérations exonérées visées au § 16 ou des livraisons ou prestations de services visées aux § 17 et 18 pour lesquelles la taxe est due par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur.
Ces deux conditions doivent être satisfaites au cours de la période de remboursement.
95.Un assujetti établi hors de l'Union européenne qui souhaite bénéficier des dispositions des articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI doit introduire une demande de remboursement et certifier qu'il ne réalise pas d'opérations réputées se situer en France.
Section 2 :
Les opérations réalisées
96.Les assujettis hors Union sont autorisés à demander le remboursement de la TVA ayant grevé les services qui leur ont été rendus ou les biens qu'ils auront acquis ou importés en France, au cours de la période de remboursement pour la réalisation ou pour les besoins des opérations désignées ci-après :
- opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si leur lieu était situé en France (§ 19 à 22 ) ;
- prestations et livraisons qui bien qu'étant situées en France ne privent par l'assujetti du remboursement selon les modalités spécifiques (§ 16 à 18 ).
Section 3 :
Détermination de la taxe à rembourser
97.La taxe à rembourser est en principe déterminée selon les règles du droit à déduction applicable en France.
98.En particulier, la taxe susceptible d'être restituée est, conformément aux dispositions de l'article 271-I-2 du CGI, celle dont l'exigibilité est intervenue chez le fournisseur des biens et services où à l'importation.
99.Par ailleurs, les exclusions et limitation prévues notamment par l'article 298-4 du CGI mais également pour les dépenses dont le coefficient d'admission n'est pas égal à l'unité en application du 2, 3 et 4 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI sont applicables.
100.Ainsi ne peut faire l'objet d'un remboursement la taxe afférente :
- aux véhicules ou engins conçus pour le transport des personnes ou à usage mixte et les dépenses y afférentes ;
- aux dépenses d'essences, de carburéacteurs, de gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux et pétrole lampant, gazole et superéthanol E 85 ;
- aux dépenses de logement ou d'hébergement engagées au bénéfice des dirigeants et des salariés de l'entreprise.
Section 4 :
Procédures
A. DEPOT DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT
1. Périodes au titre desquelles un remboursement peut être demandé
101.La demande peut être déposée dès le mois qui suit un trimestre civil ou, le cas échéant, chaque année civile. En tout état de cause, elle doit être déposée, au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la taxe à restituer est devenue exigible, soit jusqu'au 30 juin N+1.
102.Une demande peut être déposée au titre d'un trimestre si le montant de la taxe à rembourser est au moins de 200 euros.
103.Si au cours d'un trimestre T, le montant de la taxe à rembourser est inférieur à 200 euros, il est reporté sur le trimestre suivant (T+1). Si ce montant, cumulé avec celui de la taxe à rembourser au titre de T+1 atteint 200 euros, la taxe peut faire l'objet d'une demande au titre de T+1. A défaut, elle est reportée sur le trimestre suivant (T+2).
Lorsque le cumul de la taxe à rembourser à l'issue du quatrième trimestre civil est inférieur à 200 euros, ce montant est alors considéré comme le solde d'une année civil qui peut donner lieu à remboursement lorsqu'il est au moins égal à 25 euros.
Exemple : Au cours de l'année 2010, un assujetti hors Union, remplissant les conditions pour bénéficier des dispositions des articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies visés ci-dessus, acquiert en France des biens et services ouvrant droit à remboursement. Le montant de la taxe remboursable s'élève à 225 euros pour le premier trimestre, 150 euros pour le second trimestre, 100 euros pour le troisième trimestre, 40 euros pour le quatrième trimestre. L'assujetti hors Union obtiendra au titre du premier trimestre un remboursement de 225 euros. Il ne pourra pas déposer de demande au titre du deuxième trimestre, mais pourra demander un remboursement de 250 euros au titre du troisième trimestre. Enfin le montant de 40 euros pourra être remboursé à l'issue de l'année 2010.
2. Choix et agrément du représentant fiscal
104.L'assujetti établi hors de l'Union européenne doit désigner un représentant établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui lui incombent. L'article 242-0 Z octies de l'annexe II au CGI fait obligation aux assujettis hors Union de désigner un représentant fiscal qui remplit en leur lieu et place les formalités nécessaires pour obtenir le remboursement.
105.Toute latitude est laissée aux assujettis hors Union dans le choix d'un représentant. Il suffit qu'il s'agisse d'une entreprise assujettie à la TVA (commissionnaire en douane agréé, commerçant industriel, prestataire de services, banque, etc…) établie en France et dûment connue à ce titre de l'administration fiscale. Le représentant doit justifier de sa désignation par l'assujetti hors Union. A cet égard, une simple correspondance est suffisante, dès lors que les termes en sont suffisamment explicites (cf. modèle de mandat en annexe III).
106.Le représentant choisi doit obtenir l'agrément du service de remboursement de la TVA après que celui-ci se sera éventuellement rapproché du service local des impôts dont dépend l'intéressé. A cette occasion, le représentant fiscal souscrit un engagement écrit de reverser la TVA à la place de l'assujetti hors Union dans le cas où ce dernier ne remplirait pas effectivement les conditions exigées pour bénéficier des restitutions demandées. S'il apparaissait, postérieurement à l'examen de la demande, que l'assujetti hors Union est en fait lui-même redevable de la taxe en France, celui-ci pourrait être directement recherché en paiement des taxes dont il aurait abusivement obtenu le remboursement.
107.Le représentant fiscal peut être tenu de présenter une caution solvable, garantissant le respect, par le bénéficiaire du remboursement, de son obligation de reversement. Le représentant n'est pas tenu, pour lui-même de présenter un cautionnement.
108.L'avis du comptable compétent sera à chaque fois pris, tant en ce qui concerne la nécessité du cautionnement, qu'en ce qui concerne l'agrément de la caution.
109.La demande de remboursement doit être déposée en un seul exemplaire auprès de la Direction Générale des Finances Publiques, Service de remboursement de TVA, 10 rue du Centre TSA 60015, Noisy-le-Grand Cedex (téléphone : + 33.1.57.33.84.00 ; courriel : sr-tva-dresg@dgfip.finances.gouv.fr). La demande de remboursement doit être accompagnée des originaux des factures ou des documents d'importation établissant les montants de TVA française supportée par l'assujetti hors Union. Après avoir déposé son visa sur ces factures et documents, le service de remboursement de la TVA les restitue à l'issue de l'instruction.
110.La demande est établie en caractères d'imprimerie. Sur cette demande, l'assujetti hors Union certifie qu'il ne réalise pas de livraisons de biens en France ou de prestations réputées se situer dans ce pays.
111.La demande est souscrite sur le formulaire français (imprimé 3559) téléchargeable à partir de l'adresse suivante : http ://www.impots.gouv.fr, rubrique « formulaires » .