Date de début de publication du BOI : 06/08/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 74 DU 6 AOÛT 2010


  B. INSTRUCTION DES DEMANDES


  1. Délais d'instruction, demande d'informations complémentaires et notification

112.Toute demande qui ne satisfait pas à l'une des conditions énoncées aux points précédents peut faire l'objet d'une décision de rejet de la part du service de remboursement de la TVA.

113.Cela étant, toute décision de rejet fondée sur un manquement aux règles énoncées ci-dessus ne prive pas l'assujetti qui serait en mesure de renouveler sa demande dans les délais qui s'imposent à lui de régulariser sa situation en présentant une nouvelle demande de remboursement accompagnée de toutes les pièces utiles y compris celles qui avaient déjà été présentées dans le cadre de la demande précédente.

114.En revanche, le fait de présenter des documents, autres que la demande elle-même, rédigés dans une langue étrangère ne peut motiver une décision de rejet.

115.Une demande de renseignements peut être envoyée au requérant ou à l'entreprise qui a émis la facture si cela s'avère indispensable à l'instruction au fond de la demande ou dans certaines situations particulières.

116.Les demandes de remboursement introduites par les assujettis établis hors de l'Union européenne sont, sous réserve des dispositions particulières relatives aux délais de présentation, instruites et les décisions notifiées dans les conditions analogues à celles concernant les demandes de remboursement de crédits de taxe déductible non imputables présentées par les entreprises installées en France.

117.C'est ainsi, notamment, que le service doit statuer sur les demandes de remboursement dans un délai de six mois à compter de la date de leur présentation (LPF, art. R*198-10).

118.Les notifications et décisions adressées au représentant fiscal sont effectuées par l'envoi de lettres d'avis de décision, convenablement aménagées, n° 4155 pour les admissions totales et n° 4135 et 4140 pour les admissions partielles ou les rejets.

119.Dans cette dernière hypothèse, les motifs de la décision sont reproduits au verso de l'imprimé qui est alors adressé par pli recommandé avec accusé de réception.

120.Dans le cas où le remboursement doit être effectué, sur demande du requérant, dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.

121.S'agissant des moyens de paiement utilisés, deux cas sont à envisager :

- l'assujetti établi hors de l'Union européenne possède un compte bancaire en France : la DRESG prépare un ordre de virement bancaire ou postal et l'adresse à l'agence comptable des impôts de Paris pour imputation de la dépense et visa des moyens de règlement ;

- l'assujetti établi hors de l'Union européenne ne possède pas de compte bancaire en France : la DRESG établit les ordres de paiement libellés en euros, sans omettre d'y porter la domiciliation bancaire si l'intéressé  en possède une dans son pays d'origine, et la mention « Frais à la charge du bénéficiaire ».

122.Ces titres sont assignés sur la caisse de l'agent comptable des impôts de Paris, à charge pour celui-ci de les faire exécuter pour son compte par l'un des comptables chargés des règlements à l'étranger. Dans le cas où l'assujetti hors Union ne possède aucun compte bancaire, il appartient alors à ce comptable de se faire préciser par le requérant le mode de règlement choisi (mandat, espèces) avant de procéder au remboursement.

  2. Contentieux (voies de recours contre les décisions défavorables)

123.Les règles définies aux paragraphes 66 à 70 sont applicables.

  3. Contrôle

124.Les règles définies aux paragraphes 71 à 78 sont applicables.

125.Suspension des remboursements en cas de poursuites pénales. Dans le cas où un remboursement a été obtenu de façon frauduleuse et a donné lieu à l'engagement de poursuites pénales sur le fondement des dispositions de l'article 1741 du CGI ou de l'article 313-1 du code pénal, tout remboursement ultérieur présenté par l'assujetti établi hors de l'Union européenne sera refusé dès le dépôt de la plainte et jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur les pénalités encourues.

  4. Intérêts moratoires

126.Les intérêts moratoires sont dus dans les mêmes conditions que pour les demandes de remboursement de crédit de TVA présentées par les entreprises installées en France, c'est-à-dire lorsque le remboursement n'est pas intervenu avant l'expiration du délai de six mois décompté à partir du jour où la demande est considérée comme complète ou lorsque le remboursement est intervenu après une précédente décision de rejet. ( DB 13 O 1511 ).


  C. RECTIFICATION DE FACTURES ET DES AVOIRS


127.La TVA qui n'est pas due ou qui a été facturée par erreur à l'acquéreur des biens ou au preneur d'un service ne peut pas faire l'objet d'un remboursement en vertu des articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI, alors même qu'elle a été versée au Trésor. Il en va notamment ainsi de la TVA facturée à raison de livraisons de biens qui sont exonérées ou peuvent l'être en application des dispositions des articles 262-I et 262 ter I du CGI.

128.Lorsqu'un assujetti hors Union a été facturé à tort d'une TVA française et que le montant de cette TVA à déjà fait l'objet d'un remboursement, l'envoi d'une facture rectificative n'est pas autorisé. Les notes d'avoir éventuellement adressées à ces assujettis doivent préciser que les rabais, ristournes ou remises sont nets de taxe.

129.Cela étant, lorsque l'assujetti hors Union n'a pas demandé le remboursement de la TVA facturée à tort, son fournisseur ou son prestataire est néanmoins autorisé à lui adresser une facture rectificative sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

- l'assujetti établi hors de l'Union européenne doit informer, par voie postale, le service de remboursement de la TVA de sa volonté de renoncer au remboursement de la taxe mentionnée sur cette facture selon les modalités prévues aux articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI. A cet effet, il communique au service la facture litigieuse en sorte que celui-ci puisse l'identifier formellement comme ne pouvant plus être présentée à l'appui d'une demande de remboursement ;

- en retour, le service de remboursement de la TVA doit adresser à l'assujetti hors Union un justificatif prenant acte de sa renonciation à demander le remboursement selon les modalités prévues aux articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l'annexe II au CGI de la TVA mentionnée à tort sur la facture en cause ;

- au vu de ce document, le fournisseur ou le prestataire de l'assujetti hors Union est autorisé à lui adresser une facture rectificative.

DB liée : 3 E 2226 § 10

DB supprimée : 3 D 1323

BOI supprimé : 3 D-2-97 , 3 D-3-98 , 3 D-2-99 (à l'exception des § 17 à 23)

BOI lié : 3 D-1-98 , 3 D-2-98 , 3 D-5-99 , 3 D-1-04

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT