Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1515
Références du document :  13L1515
Annotations :  Lié au BOI 13M-1-04

SOUS-SECTION 5 INTERVENTION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES OU DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE CONCILIATION


SOUS-SECTION 5  

Intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes
sur le chiffre d'affaires ou de la commission départementale de conciliation


1Conformément aux dispositions de l'article L. 59 du LPF, lorsque le désaccord persiste entre le service et le contribuable à la suite de la notification des redressements envisagés, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit de la commission départementale de conciliation, selon les règles de compétence propres à chacun de ces organismes.

Les conditions et modalités de la saisine des commissions départementales, les règles touchant à leur composition, à leurs attributions, à leur fonctionnement ainsi qu'aux effets de leurs interventions sont exposées dans la DB 13 M , à laquelle il convient de se reporter.

2Il paraît néanmoins nécessaire de rappeler brièvement, dans le cadre de la procédure de redressements, les conditions de fond auxquelles doivent répondre pour être recevables, les demandes d'intervention de la commission départementale, observation faite que ladite intervention entraîne, bien entendu, jusqu'à son terme, l'ajournement de l'imposition.


  A. L'INTERVENTION DE LA COMMISSION EST SUBORDONNÉE À CERTAINES CONDITIONS



  I. Le recours à la commission fait suite à une procédure de redressement


3Dès lors que l'administration est fondée à écarter l'application de la procédure de redressement contradictoire (cf. DB 13 L 1512 ), il n'y a pas lieu, en principe, à intervention de la commission.

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 76 du LPF prévoit toutefois que, lorsqu'un contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69 du LPF à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions de l'article L. 59 du LPF.


  II. La procédure de redressement ne doit pas être close


4La demande d'intervention de la commission ne peut valablement intervenir après l'établissement du rôle ou de l'émission de l'avis de mise en recouvrement correspondant au redressement. À ce stade, le litige ne peut en effet être tranché que dans le cadre d'une réclamation contentieuse.


  III. Il doit y avoir désaccord persistant


5Dans une décision rendue le 25 juillet 1986 (n° 57293), le Conseil d'État a jugé que le contribuable disposait d'un délai de trente jours pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après le rejet de ses observations par l'administration.

Par un décret n° 91-1386 en date du 26 décembre 1991 (JO du 1er janvier 1992) ce délai a été introduit dans les textes, par modification de l'article R* 59-1 du LPF.

Lorsque des observations sont présentées par le redevable, plusieurs hypothèses sont à envisager :

1. Le contribuable exprime son désaccord et demande, en même temps, l'intervention de la commission départementale.

6Les conditions dans lesquelles la demande de saisine doit être présentée appellent les précisions suivantes :

a. Présentation de la demande.

7Selon l'article R* 59-1 du LPF précité, la réception par le contribuable de la réponse de l'administration à ses observations constitue le point de départ du délai de saisine des organismes.

Lorsqu'un contribuable, en réponse à une notification de redressements, exprime purement et simplement son désaccord et demande, à ce stade, la saisine de la commission, il est procédé à la saisine de cet organisme. En outre, un courrier lui est adressé afin de formaliser la persistance du désaccord.

b. Computation du délai.

1° Point de départ.

8La date à partir de laquelle doit être calculé le délai de réponse de trente jours est celle à laquelle le contribuable a reçu ou est réputé avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations (date de signature de l'avis de réception postal, y compris en cas de retrait après mise en instance au guichet ; date de remise en mains propres ; date de présentation du pli en l'absence de retrait).

Le délai de trente jours doit être considéré comme un délai franc. Dès lors, pour son calcul, il doit être fait abstraction du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance. De plus, lorsque le dernier jour où le contribuable peut présenter sa demande est un samedi ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2° Appréciation de la recevabilité de la demande.

9Pour apprécier la recevabilité de la demande à l'égard du délai, il convient de retenir comme date celle de l'envoi de la demande à l'administration (le cachet de la poste faisant foi 1 ).

c. Cas des demandes tardives

10Les demandes présentées à l'expiration du délai de trente jours ne seront pas prises en compte et la forclusion sera opposée au contribuable.

2. Le contribuable présente simplement des observations.

11Lorsqu'un contribuable présente simplement des observations à la notification de redressements qui lui est adressée, deux cas doivent être envisagés :

12 a. Le service prend totalement en considération les observations du contribuable : il n'y a pas de désaccord et la commission n'a pas à être saisie ;

13 b. Le service maintient, totalement ou partiellement, le redressement ; dans ce cas, le désaccord demeure. Il y a lieu de mettre le contribuable en mesure de demander l'intervention de la commission départementale en lui adressant une confirmation des redressements envisagés notifiant explicitement les points sur lesquels le désaccord persiste et indiquant qu'il lui est imparti un délai de trente jours, à compter de sa réception, pour faire connaître s'il entend que le différend soit soumis à l'appréciation de la commission (cf. DB 13 L 1514, n os37 et suiv. ).


  B. LE DÉSACCORD DOIT CONCERNER UNE MATIÈRE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION DE LA COMMISSION EST PRÉVUE PAR LA LOI


14Il est rappelé que la commission départementale n'est compétente qu'en certaines matières (cf. DB 13 M 221 et 321 ).

Dès lors, en cas de désaccord sur un chef de redressement qui ne relève pas de cette compétence, par exemple s'agissant de l'impôt sur le revenu, en matière de traitements et salaires, ou de revenus fonciers, ou encore de charges déductibles du revenu global, l'administration fixe la base d'imposition sous réserve du droit de réclamation du contribuable, conformément aux dispositions de l'article L. 61 du LPF.


  C. LE DÉSACCORD DOIT CONCERNER UNE QUESTION DE FAIT ET NON UNE QUESTION DE DROIT


15Le point de savoir quand le désaccord porte sur une question de fait relevant de la compétence de la commission, ou sur une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge de l'impôt, est traité dans la DB 13 M à laquelle il convient de se reporter.


  D. LA COMMISSION DOIT ÊTRE TERRITORIALEMENT COMPÉTENTE


16Sur ce point, cf. DB 13 M 224 et 323 .

 

1   Cf. article L. 286 du LPF.