Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1512
Références du document :  13L1512

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SOUS-SECTION 2 EXCEPTIONS À L'APPLICATION-DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT CONTRADICTOIRE


SOUS-SECTION 2

Exceptions à l'application-de la procédure de redressement contradictoire


1L'article L. 56 du LPF dispose que la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable :

1° en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ;

2° en matière de contributions indirectes ;

3° en matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration, et de taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1599 C du CGI ;

4° dans les cas de taxation ou d'évaluation d'office des bases d'imposition ;

5° dans le cas d'application de la procédure de règlement particulière prévue à l'article L. 62.


  A. IMPOSITIONS DIRECTES PERÇUES AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE DIVERS ORGANISMES


2En vertu des dispositions de l'article L. 56 du LPF, la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes.

Il s'agit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et de la taxe professionnelle (CE, arrêt du 6 mai 1996, n° 148503, SA Lorenzy-Palanca) ainsi que de diverses impositions, cotisations ou taxes annexes qui leur sont assimilées.

Ces taxes sont perçues au profit des régions, départements, communes, établissements publics et organismes divers.

En cas d'insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétaires ou des exploitants ou pour la réparation des erreurs commises dans l'établissement des impositions, les rehaussements correspondants font l'objet, suivant le cas et l'impôt concernés, de rôles particuliers établis d'après les règles fixées à l'article L. 175 du LPF ou de rôles supplémentaires, sans recours à une procédure préalable de redressement.


  B. TAXATION ET ÉVALUATION D'OFFICE DES BASES D'IMPOSITION


3En vertu des dispositions de l'article L. 56-4° du LPF, il n'y a pas lieu d'engager la procédure de redressement contradictoire en cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition.

4Les contribuables perdent alors le bénéfice de certaines des garanties attachées au déroulement de la procédure contradictoire ; ils doivent notamment supporter la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition établie unilatéralement par le service.

5Les conditions d'application de la taxation et de l'évaluation d'office sont examinées plus loin dans la DB 13 L 155 .


  C. APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT PARTICULIÈRE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 62 DU LPF


6À l'issue de la vérification de leur comptabilité et à la condition qu'aucune infraction exclusive de la bonne foi n'ait été relevée, les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas, pour l'un quelconque des exercices vérifiés certaines limites, sont admis, sur leur demande, à régulariser leur situation par le dépôt de déclarations complémentaires et le paiement, dans les deux mois qui suivent, des suppléments d'impôts correspondants majorés d'un simple intérêt de retard.

Cette procédure dite « de règlement particulière » est étudiée, en détail, dans la DB 13 L 152 .

Elle exclut, aux termes de l'article L. 56-5° du LPF, l'emploi de la procédure de redressement contradictoire.


  D. PROCÈS-VERBAL EN MATIÈRE DE TAXE DIFFÉRENTIELLE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR VISÉE À L'ARTICLE 1599 C DU CGI


7Dès lors que cette taxe ne donne pas lieu à souscription d'une déclaration de la part du redevable, les manquements constatés n'ont pas à être notifiés. En conséquence, le comptable compétent établit directement, au vu du procès-verbal, un avis de mise en recouvrement comportant, sans préjudice du droit simple éventuellement dû et non encore acquitté, la pénalité prévue à l'article 1840 N quater du CGI.

Par contre, la procédure de redressement contradictoire visée à l'article L. 55 du LPF doit être utilisée en ce qui concerne la taxe sur les véhicules des sociétés qui est payée sur déclaration dans les conditions prévues à l'article 406 bis de l'annexe III au CGI.