Date de début de publication du BOI : 27/06/2006
Identifiant juridique : 5I-6-06 
Références du document :  5I-6-06 
Annotations :  Lié au BOI 5I-1-07

B.O.I. N° 107 du 27 JUIN 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-6-06  

N° 107 du 27 JUIN 2006

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. NOUVEAU REGIME JURIDIQUE ET FISCAL DES BONS OU CONTRATS DE
CAPITALISATION ET D'ASSURANCE-VIE INVESTIS EN ACTIONS. COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 39 DE LA LOI DE
FINANCES POUR 2005 (LOI N° 2004-1484 DU 30 DECEMBRE 2004).

(C.G.I., art. 125-0 A)

NOR : BUD F 06 20446 J

Bureau C 1



PRESENTATION


L'article 39 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) institue, à compter du 1 er janvier 2005, une nouvelle génération de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie investis en actions, composés de 30 % au moins d'actions, dont 10 % de titres dits « risqués » et 5 % au moins de titres de sociétés non cotées.

Les produits de ces bons ou contrats sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont souscrits depuis au moins huit ans.

Par ailleurs, cet article maintient le régime juridique et fiscal des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie de l'ancienne génération, dits « DSK », institués par l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) en cours au 1 er janvier 2005, tout en prévoyant l'impossibilité d'en souscrire de nouveaux à compter de cette même date. Les produits de ces bons ou contrats, investis à 50 % au moins en actions, dont 5 % au moins en actifs dits « risqués », continuent à bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont souscrits depuis au moins huit ans.

L'article 39 de la loi de finances pour 2005 prévoit par ailleurs que tous les contrats « DSK » en cours au 1 er janvier 2005, ainsi que les autres bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits à compter du 1 er janvier 2003, peuvent être transformés, sans conséquence fiscale et jusqu'au 1 er juillet 2006, en nouveaux contrats d'assurance-vie investis en actions. La date limite de transformation est toutefois prorogée de six mois, soit jusqu'au 31 décembre 2006.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : LE REGIME JURIDIQUE ET FISCAL DES NOUVEAUX BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ET D'ASSURANCE-VIE INVESTIS EN ACTIONS
 
6
Section 1 : Les caractéristiques juridiques des bons ou contrats investis en actions
 
6
Sous-section 1 : Conditions générales d'investissement des bons ou contrats investis en actions
 
6
A. NATURE DES BONS OU CONTRATS
 
6
B. COMPOSITION DES BONS OU CONTRATS
 
8
  I. Principe : le bon ou contrat est investi exclusivement dans une ou plusieurs unités de compte éligibles
 
8
    1. Nature des unités de compte éligibles
 
8
    2. Composition de l'actif de l'OPCVM dont la part ou l'action constitue une unité de compte éligible
 
10
      a) Le quota d'investissement de 30 %
 
11
      b) Le quota d'investissement de 10 %
 
28
      c) Le quota d'investissement de 5 %
 
31
      d) Exemple de calcul des quotas d'investissement
 
33
    3. Conditions d'appréciation des quotas
 
34
      a) Date d'appréciation des quotas d'investissement
 
34
      b) Conditions particulières d'appréciation des quotas
 
38
    4. Obligations de publicité des OPCVM
 
41
  II. Cas particulier : le bon ou contrat n'est pas exclusivement investi en unités de compte éligibles
 
43
Sous-section 2 : Conditions de fonctionnement des bons ou contrats investis en actions
 
46
A. RETRAITEMENT DES QUOTAS D'INVESTISSEMENT AU REGARD DE « L'EXPOSITION AU RISQUE » DE L'ORGANISME OU DE LA SOCIETE CONCERNE
 
46
  I. Le principe d'un retraitement des quotas d'investissement
 
46
  II. Les modalités du retraitement des quotas d'investissement
 
49
B. REGLES PARTICULIERES DE FONCTIONNEMENT DES BONS OU CONTRATS NON EXCLUSIVEMENT INVESTIS EN UNITES DE COMPTE ELIGIBLES
 
52
  I. Lors du versement de nouvelles primes sur le bon ou contrat
 
52
  II. Lors d'un rachat partiel sur le bon ou contrat
 
53
  III. Lors d'un arbitrage sur le bon ou contrat
 
55
    1. Conversion de droits exprimés en unités de compte éligibles en droits exprimés en unités de compte non éligibles ou en droits non exprimés en unités de compte
 
56
    2. Conversion de droits exprimés en unités de compte non éligibles ou en droits non exprimés en unités de compte en droits exprimés en unités de compte éligibles
 
57
Section 2 : Régime fiscal et social des bons ou contrats investis en actions
 
58
Section 3 : Sanctions en cas de non-respect des conditions de fonctionnement de bons ou contrats investis en actions
 
62
Section 4 : Obligations déclaratives des établissements payeurs
 
67
Section 5 : Exemple
 
69
TITRE 2 : CONDITIONS ET MODALITES DE LA TRANSFORMATION DES BONS OU CONTRATS EN COURS EN BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ET D'ASSURANCE-VIE INVESTIS EN ACTIONS
 
81
Section 1 : Modalités de la transformation
 
82
Sous-section 1 : Contrats concernés
 
82
Sous-section 2 : La transformation peut être totale ou partielle
 
85
A. TRANSFORMATION TOTALE
 
86
B. TRANSFORMATION PARTIELLE
 
88
Sous-section 3 : Modalités de la transformation ou du transfert
 
90
A. LA TRANSFORMATION DE BONS OU CONTRATS EST MATÉRIALISÉE PAR UN AVENANT
 
90
B. RACHAT OPERE SUR LE BON OU CONTRAT D'ORIGINE ET VENTILATION DE LA PROVISION MATHÉMATIQUE SUR LE NOUVEAU BON OU CONTRAT INVESTI EN ACTIONS
 
92
  I. Conditions à respecter lors du rachat opéré sur le bon ou contrat d'origine
 
92
  II. Modalités de ventilation de la provision mathématique sur le nouveau bon ou contrat investi en actions
 
93
Sous-section 4 : Période concernée
 
94
Section 2 : Conséquences attachées à la transformation
 
96
Sous-section 1 : Conséquences au regard de l'impôt sur le revenu
 
97
A. DURÉE DU CONTRAT
 
97
B. RÉGIME FISCAL DES PRODUITS CAPITALISÉS TRANSFERES SUR LE NOUVEAU BON OU CONTRAT INVESTI EN ACTIONS
 
98
C. SORT DU CONTRAT D'ORIGINE TRANSFORMÉ
 
102
Sous-section 2 : Conséquences au regard des prélèvements sociaux
 
103
A. TRANSFORMATION D'UN BON OU CONTRAT EN UNITÉS DE COMPTE EN UN NOUVEAU BON OU CONTRAT INVESTI EN ACTIONS
 
104
B. TRANSFORMATION D'UN BON OU CONTRAT EN EUROS EN UN NOUVEAU BON OU CONTRAT INVESTI EN ACTIONS
 
107
TITRE 3 : AMÉNAGEMENT DES CONDITIONS D'INVESTISSEMENT DES BONS OU CONTRATS INVESTIS EN ACTIONS INSTITUÉS PAR L'ARTICLE 21 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 (CONTRATS « DSK »)
 
110
Section 1 : Eligibilité aux quotas d'investissement des titres de sociétés établies dans un Etat de l'Espace économique européen
 
114
Section 2 : Eligibilité aux quotas d'investissement des titres de sociétés européennes cotées
 
116
TITRE 4 : ENTREE EN VIGUEUR
 
119
Annexe 1 : Article 39 de la loi de finances pour 2005 (loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)
 
Annexe 2 : Décret n° 2006-607 du 26 mai 2006 relatif à l'aménagement du régime fiscal des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature investis en actions et modifiant l'annexe II au code général des impôts
 
Annexe 3 : Fiche explicative des retraitements opérés pour le calcul des quotas d'investissement obligatoires du bon ou contrat investi en actions afin de tenir compte de l'exposition réelle au risque
 


INTRODUCTION


1.L'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) a créé les bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie dits « DSK » investis à 50 % au moins en actions, dont 5 % au moins dans des actifs dits « risqués » (titres de sociétés non cotées, parts de fonds communs de placement à risques, actions de sociétés de capital risque...).

Les produits de ces bons ou contrats sont exonérés d'impôt sur le revenu, lorsqu'ils sont souscrits depuis au moins huit ans.

Pour plus de précisions sur le régime juridique et fiscal de ces bons ou contrats, il convient de se reporter à l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 5 I-3-98 du 29 mai 1998.

2.L'article 39 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) crée, à compter du 1 er janvier 2005, une nouvelle génération d'opérations de capitalisation et de contrats d'assurance-vie investis en actions dont les produits sont, sous réserve du respect de certaines règles d'investissement en actions et actifs « risqués », exonérés d'impôt sur le revenu lorsque la durée du bon ou contrat est au moins égale à huit ans.

Ces nouveaux bons ou contrats doivent être investis à hauteur de 30 % au moins en actions de sociétés européennes, dont 10 % au moins en actifs dits « risqués » (parts de fonds communs de placement à risques, actions de sociétés de capital-risque, actions de sociétés européennes de faible capitalisation notamment). En outre, parmi ces 10 % d'actifs « risqués », 5 % au moins doivent être représentés de titres de sociétés non cotées.

3.En outre, la transformation en nouveaux bons ou contrats d'assurance-vie en actions de tous les contrats « DSK » en cours, ainsi que des autres contrats d'assurance-vie souscrits à compter du 1 er janvier 2003, est autorisée sans conséquence fiscale et ce jusqu'au 30 juin 2006.

Tolérance administrative  : La date limite de transformation des anciens contrats en nouveaux bons ou contrats investis en actions, initialement fixée au 30 juin 2006, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006.

4.Enfin, il n'est plus possible de souscrire de nouveaux contrats « DSK » à compter du 1 er janvier 2005. Toutefois, le régime juridique et fiscal des bons ou contrats « DSK » est maintenu, pour les contrats en cours au 1 er janvier 2005, et aménagé pour adapter leurs règles d'investissement à la réforme des marchés financiers d'Euronext et les mettre en conformité avec le droit communautaire.

5.Remarque : sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts (CGI) et de ses annexes.


TITRE 1 :

LE REGIME JURIDIQUE ET FISCAL DES NOUVEAUX BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ET D'ASSURANCE-VIE INVESTIS EN ACTIONS



Section 1 :

Les caractéristiques juridiques des bons ou contrats investis en actions



Sous-section 1 :

Conditions générales d'investissement des bons ou contrats investis en actions



  A. NATURE DES BONS OU CONTRATS


6.Sont concernés :

- les bons ou contrats de capitalisation relevant du code des assurances. Le souscripteur s'engage à verser soit une prime unique, soit des versements libres ou périodiques. Ces bons ou contrats comportent en principe une possibilité de remboursement anticipé ;

- et les contrats d'assurance sur la vie individuels ou de groupe à prime unique ou à versements libres ou périodiques qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d'un capital ou d'une rente à leur terme en cas de vie, accompagnés ou non d'une garantie ou d'une contre-assurance en cas de décès.

7.Les bons ou contrats sur lesquels les primes sont versées par le souscripteur peuvent être investis :

- soit uniquement en une ou plusieurs unités de compte ;

- soit pour partie en unités de compte et pour partie en euros (contrats multi-supports).