B.O.I. N° 107 du 27 JUIN 2006
Sous-section 3 :
Modalités de la transformation ou du transfert
A. LA TRANSFORMATION DE BONS OU CONTRATS EST MATÉRIALISÉE PAR UN AVENANT
90.Dans tous les cas (transformation partielle ou totale), la transformation doit être formalisée par un avenant au contrat d'origine ou par un avenant à l'adhésion pour les contrats groupe.
91.En cas de transfert partiel ou total, l'avenant mentionne (3° de l'article 2 du décret n°2006-607 du 26 mai 2006) :
- la date de souscription du contrat d'origine transféré,
- le montant total de la provision mathématique à la date de la transformation,
- et le montant transféré sur le nouveau bon ou contrat investi en actions mentionné au I quinquies de l'article 125-0 A en distinguant, pour ce dernier, la part représentative du capital et la part représentative des produits.
B. RACHAT OPERE SUR LE BON OU CONTRAT D'ORIGINE ET VENTILATION DE LA PROVISION MATHÉMATIQUE SUR LE NOUVEAU BON OU CONTRAT INVESTI EN ACTIONS
I. Conditions à respecter lors du rachat opéré sur le bon ou contrat d'origine
92.La part de la provision mathématique prélevée sur le bon ou contrat d'origine s'impute sur chacune des unités de compte et chacun des engagements qui ne sont pas exprimés en unités de compte composant le bon ou contrat d'origine, à proportion de leur part respective dans la provision mathématique appréciée à la date de la transformation (b du 2° de l'article 2 du décret n° 2006-607 du 26 mai 2006).
II. Modalités de ventilation de la provision mathématique sur le nouveau bon ou contrat investi en actions
93.En cas de transfert sur un nouveau bon ou contrat investi en actions mentionné au I quinquies de l'article 125-0 A préexistant et pour lequel une partie des primes versées a été affectée à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte (placements représentés par l'actif général de l'assureur) ou qui sont exprimés en unités de compte non éligibles (cf. n° 43 ), le montant transféré sur le nouveau bon ou contrat investi en actions est ventilé dans les mêmes conditions que celles prévues au n° 52 pour les primes versées sur ce même bon ou contrat (c du 2° de l'article 2 du décret n° 2006-607 du 26 mai 2006).
Sous-section 4 :
Période concernée
94.L'avenant au bon ou contrat d'origine ou l'avenant à l'adhésion constatant la transformation partielle ou totale (ou le transfert total ou partiel de la provision mathématique) doit être signé par les parties avant le 1 er janvier 2007 (cf. tolérance administrative prévue au n° 3 ).
95.Après cette date, la transformation totale ou partielle du bon ou contrat d'origine en un bon ou contrat investi en actions mentionné au I quinquies de l'article 125 A emporte les conséquences d'une novation sur le plan fiscal, c'est-à-dire le dénouement du bon ou contrat d'origine et la souscription d'un nouveau contrat. La circonstance que le bon ou contrat d'origine est un bon ou contrat en unités de compte au sens du 2 ème alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ne fait pas obstacle à la novation sur le plan fiscal.