Date de début de publication du BOI : 29/05/1998
Identifiant juridique : 5I-3-98 
Références du document :  5I-3-98 
Annotations :  Lié au BOI 5I-6-06
Lié au BOI 5I-2-00
Lié au BOI 5I-3-99
Lié au BOI 5I-5-98

B.O.I. N° 101 du 29 MAI 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 I-3-98  

N° 101 du 29 MAI 1998

5 F.P. / 33 - I 117

INSTRUCTION DU 27 MAI 1998

REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE.
PRODUITS DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ET DES PLACEMENTS DE MEME NATURE. MODIFICATION
DES MODALITES D'IMPOSITION.
ARTICLE 21 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 (N° 97-1269 DU 30 DECEMBRE 1997).

(C.G.I., art. 125-0 A)

NOR : ECO F 9820825 J

[S.L.F. - Bureau C 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) a modifié le régime fiscal des produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (contrats d'assurance-vie) au regard de l'impôt sur le revenu.

Jusqu'au 1er janvier 1998, les produits des contrats d'assurance-vie et des bons ou contrats de capitalisation bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du bon ou contrat est au moins égale à huit ans (six ans pour les bons ou contrats souscrits du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1989).

Les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 sur des bons ou contrats souscrits à compter du 26 septembre 1997 ainsi que, sauf exceptions, les mêmes produits afférents à des versements effectués à compter du 26 septembre 1997 sur des contrats en cours ne sont plus exonérés d'impôt sur le revenu. En cas de dénouement du contrat après la huitième année, ces produits sont soumis à l'impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement libératoire au taux de 7,5 %) au-delà d'un abattement annuel de 30 000 F pour une personne seule et de 60 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Une instruction séparée commente ce nouveau dispositif.

Toutefois, les produits des bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances dont l'actif est constitué pour 50 % au moins d'actions françaises et titres assimilés, dont au moins 5 % de placements à risques continuent, dans certaines conditions, à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque les bons ou contrats ont une durée au moins égale à huit ans.

L'article 21 de la loi de finances pour 1998 prévoit par ailleurs que les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation en cours peuvent, par avenant conclu avant le 1er janvier 1999, être transformés en contrats principalement investis en actions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1 à 3
SECTION 1 : Caractéristiques des bons ou contrats investis en actions
 
4 à 50
SOUS- SECTION 1 : Conditions générales d'éligibilité des contrats investis en actions
 
4 à 45
A. NATURE DES BONS OU CONTRATS
 
4à6
B. COMPOSITION DE L'UNITE DE COMPTE
 
7 à 42
  I. Situation des bons ou contrats se référant à une seule unité de compte
 
8 à 22
    1. Composition de l'actif de l'OPCVM
 
9 à 16
      a) Actions cotées ou titres assimilés
 
9
      b) Droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées au a) ci-dessus
 
10
      c) Actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) qui emploient plus de 60 % de leur actif en titres et droits mentionnés aux a) et b) ci-dessus
 
12
      d) Parts de fonds communs de placement à risques, parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI, cf. art. 199 terdecies-0 A VI), actions de sociétés de capital risque cotées ou non (SCR, cf. CGI, art. 208 3° septies) ou de sociétés financières d'innovation (CGI, art. 39 quinquies A-2-b)
 
13
      e) Actions non cotées
 
14
      f) Titres admis aux négociations sur le nouveau marché
 
15
    2. Appréciation des quotas
 
17 à 22
      a) Principe
 
17 à19
      b) Exceptions
 
20 à 22
  II. Situation des bons ou contrats se référant à plusieurs unités de compte
 
23 à 42
    1. Situation dans laquelle chacune des unités de compte du contrat est un OPCVM remplissant intrinsèquement les conditions de quotas
 
25 à 27
    2. Situation dans laquelle certaines unités de compte ne prennent pas la forme d'un OPCVM ou ne remplissent pas les conditions de quotas
 
28 à 42
      a) Composition des actifs
 
28 à 29
      b) Appréciation des quotas
 
30 à 33
      c) Allocation des primes versées
 
34
      d) Arbitrage
 
35 à 40
      e) Rachat partiel
 
41 à 42
C. EXONERATION D'IMPOT SUR LE REVENU DES BONS OU CONTRATS INVESTIS EN ACTIONS D'UNE DUREE EGALE OU SUPERIEURE A HUIT ANS
 
43 à 45
SOUS-SECTION 2 : Sanctions en cas de non-respect des conditions de fonctionnement du contrat investi en actions
 
46 à 50
A. FAIT GENERATEUR
 
47
B. BASE IMPOSABLE
 
48
C. REGIME FISCAL DES PRODUITS
 
49 et 50
SECTION 2 : Modalités de transformation des contrats en cours vers les contrats investis en actions
 
51 à 79
SOUS-SECTION 1 : Modalités de transformation
 
52 à 63
A. CONTRATS CONCERNES
 
52
B. TRANSFORMATION TOTALE ET TRANSFORMATION PARTIELLE
 
53 à 57
  I. Transformation totale
 
54 et 55
  II. Transformation partielle
 
56 et 57
C. MODALITES DE LA TRANSFORMATION
 
58 à 61
  I. Exigence d'un avenant au contrat d'origine
 
58 à 60
  II. Ventilation de la provision mathématique sur le contrat investi en actions
 
61
D. PERIODE CONCERNEE
 
62 et 63
SOUS-SECTION 2 : Conséquences attachées à la transformation
 
64 à 79
A. CONSEQUENCES AU REGARD DE L'IMPOT SUR LE REVENU
 
65 à 73
  I. Durée du contrat
 
65 à 67
  II. Régime fiscal des produits capitalisés sur le contrat investi en actions
 
68 à 73
  III. Sort du contrat d'origine transformé
 
74
B. CONSEQUENCES AU REGARD DES PRELEVEMENTS SOCIAUX
 
75 à 79
  I. Transformation d'un contrat en francs en un contrat en unités de compte investi en actions
 
75
  II. Transformation d'un contrat en unités de compte en un autre contrat en unités de compte investi en actions remplissant les conditions prévues à la section 1 de la présente instruction
 
76 à 79
ANNEXE 1 : Article R. 131-1 modifié du code des assurances
 
ANNEXE 2 : Exemple chiffré
 


INTRODUCTION


1.Le I de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) prévoit que les produits des bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances dont l'actif est constitué pour 50 % au moins d'actions françaises et titres assimilés, dont au moins 5 % de placements à risques, bénéficient, dans certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque les bons ou contrats ont une durée au moins égale à huit ans. Par commodité, ces contrats sont appelés contrats investis en actions.

2.Le III du même article prévoit que les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation en cours peuvent, par avenant conclu avant le 1er janvier 1999, être transformés en contrats investis en actions.

3.Cette instruction a pour objet de présenter les caractéristiques des contrats investis en actions ainsi que les modalités de la transformation des contrats en cours en contrats investis en actions.


SECTION 1

Caractéristiques des bons ou contrats investis en actions



SOUS-SECTION 1

Conditions générales d'éligibilité des contrats investis en actions



  A. NATURE DES BONS OU CONTRATS


4.Sont concernés :

- les bons ou contrats de capitalisation souscrits auprès des sociétés dites « de capitalisation » moyennant le versement d'un intérêt ou produit qui n'est pas distribué chaque année mais capitalisé jusqu'à l'échéance du bon ou contrat. Le souscripteur s'engage à verser soit une prime unique, soit des primes à versements libres ou périodiques 1 . Ces bons ou contrats comportent en principe une possibilité de remboursement anticipé ;

- et les contrats d'assurance-vie individuels ou de groupe à prime unique ou à primes à versements libres ou périodiques 1 qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d'un capital ou d'une rente à leur terme en cas de vie, accompagnés ou non d'une garantie ou d'une contre-assurance en cas de décès.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 I 116 .

5.Les bons ou contrats investis en actions définis au I de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 sont des bons ou contrats en unités de compte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; il s'agit de contrats d'assurance-vie et de bons ou contrats de capitalisation pour lesquels le capital ou la rente garantis sont exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat (code des assurances, art. R 131-1 2 ).

6.Les bons ou contrats en unités de compte présentent également les caractéristiques suivantes :

- d'une manière générale, le souscripteur assume seul le risque de placement ; pour sa part, l'assureur garantit le nombre des unités de compte mais pas leur valeur en cours d'exécution du contrat ;

- l'assureur est seul propriétaire des actifs représentatifs des unités de compte du contrat ;

- dans ces contrats, la participation des assurés aux bénéfices réalisés par l'assureur est facultative ;

- ces bons ou contrats offrent la possibilité aux assurés ou aux bénéficiaires d'obtenir au dénouement du contrat le règlement en espèces ou la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société admise aux négociations sur un marché réglementé.