B.O.I. N° 20 du 6 FEVRIER 2007
SECTION 1 :
RAPPEL DU DISPOSITIF ANTÉRIEUR
Sous-section 1 :
Exonération d'impôt sur les bénéfices
A. Champ d'application
I. Forme d'entreprise et régime d'imposition
8.Le régime d'exonération prévu à l'article 44 octies est applicable à toutes les formes d'entreprises.
Sont ainsi concernés, s'ils satisfont aux autres conditions prévues par le texte :
- les entrepreneurs individuels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
- les sociétés ou groupements relevant du régime des sociétés personnes ;
- les sociétés ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.
9.En outre, aucune condition relative au régime d'imposition des contribuables concernés n'est exigée. Dès lors, le dispositif est applicable indifféremment aux contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel normal ou simplifié, du régime déclaratif spécial ou de la déclaration contrôlée.
II. Secteurs d'activité éligibles
10.Lorsqu'elles sont réalisées à titre professionnel, les activités suivantes sont, en principe, éligibles :
- activités relevant du secteur artisanal, commercial ou industriel, au sens de l'article 34. Toutefois, les activités de crédit-bail mobilier sont exclues ;
- activités relevant du secteur non commercial, au sens du 1 de l'article 92.
11.S'agissant des activités de location d'immeubles, seules sont admises les locations d'immeubles à usage professionnel munis du mobilier ou du matériel nécessaire à l'activité exercée, au sens du 5° du I de l'article 35 (cf. documentation administrative 4 F 1112, n os6 à 11 ).
12.Les activités civiles ne sont pas admises au régime. Il s'agit, en particulier, des activités agricoles, de la construction-vente immobilière ou de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier.
13.S'agissant des activités précitées, seule l'activité exercée en ZFU doit faire partie des activités admises (cf. bulletin officiel des impôts (BOI) 4 A-7-97, n os14 et 15 ). L'exercice d'une activité non éligible réalisée en dehors des zones franches ne prive donc pas le contribuable du dispositif.
14.Enfin, les sociétés dont l'activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, relève de certains secteurs sont expressément exclues (cf. BOI 4 A-8-04, n° 69 ).
Les secteurs visés sont la construction automobile, la construction navale, la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, la sidérurgie et les transports routiers de marchandises.
Pour ces dernières activités, à l'inverse de la situation précédente, l'activité principale de l'entreprise est appréciée tous établissements confondus, situés ou non en ZFU.
III. Critères relatifs à la dimension de l'entreprise
15.S'agissant des activités implantées dans les ZFU de première génération, aucune condition relative à la taille de l'entreprise n'est requise.
16.En revanche, les activités exercées ou créées dans les ZFU de deuxième génération sont soumises aux conditions suivantes (cf. BOI 4 A-8-04, n os59 à 68 ).
1. Condition tenant aux seuils financiers
17.L'entreprise doit réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions d'euros ou avoir un total de bilan inférieur à 5 millions d'euros au titre de cet exercice. Les seuils de chiffre d'affaires et de total de bilan sont portés à 10 millions d'euros pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2005.
18.Ces seuils doivent être déterminés à partir de l'ensemble des activités de l'entité juridique ou de l'exploitant individuel et pas uniquement au niveau de l'activité implantée en zone.
19.Le respect de ces seuils s'apprécie strictement et exercice par exercice couvert par le régime d'allégement.
a. Chiffre d'affaires
20.Le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté à douze mois dans le cas où la période d'imposition est respectivement supérieure ou inférieure à douze mois.
Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n'est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267.
21.Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
b. Total de bilan
22.Le total de bilan correspond à la totalisation de tous les postes, soit d'actif, soit de passif apparaissant au bilan de clôture de l'exercice couvert par le régime.
En l'absence d'arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d'imposition, la limite de total de bilan peut être appréciée par référence au premier bilan arrêté suivant.
2. Condition tenant à l'effectif salarié
23.Une entreprise prétendant au régime doit employer moins de 50 salariés. Cette condition s'apprécie exercice par exercice couvert par le régime d'allégement.
3. Condition tenant à la détention du capital
24.Lorsque l'entreprise est constituée sous la forme d'une société, son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à 25 % ou plus, directement ou indirectement, par une ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif salarié atteint ou dépasse 50 personnes ou dont le chiffre d'affaires et le total de bilan atteignent ou dépassent tous deux les plafonds relatifs à la petite entreprise. Ces plafonds sont respectivement de 7 millions d'euros et de 5 millions d'euros pour le chiffre d'affaires et le total de bilan. Ces deux montants sont portés à 10 millions d'euros pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2005.
Les entreprises participant au capital s'entendent de toutes les entreprises qu'elles soient privées ou publiques et quelle que soit leur nationalité.
25.La condition de non-détention de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote doit être respectée tout au long de la période au titre de laquelle le régime est susceptible de s'appliquer. Le fait d'atteindre le pourcentage de détention de 25 % un seul jour au cours de l'exercice est de nature à remettre en cause l'application du régime au titre de cet exercice.
IV. Implantation dans les zones franches urbaines
26.D'une part, le régime est ouvert aux activités déjà implantées dans les ZFU à leur date d'ouverture, soit le 1 er janvier 1997 pour les ZFU de première génération et le 1 er janvier 2004 pour celles de deuxième génération. D'autre part, le dispositif s'applique aux créations d'activités intervenues entre la date d'ouverture de la zone et le 31 décembre 2007 pour les ZFU de première génération et le 31 décembre 2008 pour les ZFU de deuxième génération.
27.Une entreprise est implantée en ZFU si elle remplit cumulativement les conditions suivantes (cf. bulletins officiels des impôts (BOI) 4 A-7-97, n os21 à 24 , et 4 A-8-04, n° 25 ) :
- disposer d'une implantation matérielle située en ZFU. L'entreprise peut être propriétaire ou locataire de ce local professionnel ;
- disposer en ZFU des moyens d'exploitation relatifs à l'activité qui y est exercée ;
- exercer une activité effective en ZFU. Il n'est pas requis de réaliser l'ensemble de l'activité dans les zones franches. Le contribuable peut être également établi en dehors des ZFU ou intervenir auprès de clients situés en dehors de ces zones.
28.En présence d'une activité non sédentaire, c'est-à-dire exercée en grande partie en dehors des locaux professionnels, les deux critères spécifiques prévus par le régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices sont expressément applicables.
Ainsi, l'activité non sédentaire est réputée implantée en ZFU si au moins l'un des deux critères suivants est vérifié (cf. BOI 4 A-8-04, n os24 à 35 ) :
- employer au moins un salarié à temps plein exerçant ses fonctions dans les locaux professionnels situés en ZFU ;
- réaliser au moins 25 % du chiffre d'affaires en ZFU.
V. Exclusion de certains transferts d'activité
29.Certaines créations d'activité en ZFU à la suite d'un transfert ne peuvent pas prétendre au régime.
30.Le transfert s'entend de la cessation, totale ou partielle, temporaire ou non, d'une activité, puis de la création en ZFU d'une activité similaire. Le transfert des moyens d'exploitation n'est pas nécessaire pour caractériser une telle opération.
31.L'exclusion s'applique uniquement si la société a bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert d'activité d'au moins un des avantages suivants (cf. BOI 4 A-7-97, n os16 à 20 et 4 A-11-03, n os56 et 58 ) :
- la prime d'aménagement du territoire ;
- l'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles, prévu à l'article 44 sexies, dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ;
- l'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles, prévu à l'article 44 sexies, dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A du CGI.
32.Cette disposition s'applique même si l'avantage a été perçu au titre d'une autre activité que celle transférée.
33.En revanche, les autres transferts d'activités ne sont pas exclus du dispositif.
B. Détermination des allégements
I. Période d'application des allégements
34.La période d'exonération totale est fixée à 60 mois.
35.Pour les activités déjà implantées dans la zone lors de l'ouverture de la ZFU, le point de départ de la période est la date d'ouverture de la ZFU. Il s'agit donc du 1 er janvier 1997 pour les ZFU de première génération et du 1 er janvier 2004 pour celles de deuxième génération.
36.Pour les activités implantées dans la zone après l'ouverture de la ZFU, la période d'exonération démarre le premier jour du mois du début d'activité dans la zone.
37.De plus, un abattement dégressif portant sur les bénéfices réalisés après cette période d'exonération est applicable selon des modalités différentes suivant que sont concernées des entreprises d'au moins cinq salariés ou de moins de cinq salariés. La condition relative à l'effectif de salariés est précisée au B.O.I. 4 A-11-03, n os30 à 48 .
38.Ainsi, pour les entreprises d'au moins cinq salariés, les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d'exonération dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents.
39.Pour les entreprises de moins de cinq salariés, les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième période de douze mois suivant la période d'exonération dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents.
40.En cas de reprise, de transfert, de concentration ou de restructuration d'activités ayant déjà bénéficié du régime prévu à l'article 44 octies, l'exonération ne s'applique que pour sa durée restant à courir (cf. BOI 4 A-8-04, n os52 à 57 ).
II. Bénéfices susceptibles d'être exonérés
41.Seuls les bénéfices provenant des activités implantées dans la ZFU sont susceptibles d'être exonérés (cf. BOI 4 A-7-97, n os28 à 53 ).
42.Ainsi, les produits qui ne proviennent pas directement de l'activité exercée dans les ZFU sont retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés dans les conditions de droit commun.
43.Il s'agit des produits des actions, des résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, des résultats de cession des titres de ces sociétés, des subventions, libéralités et abandons de créances, des produits tirés de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en ZFU. Sont également exclus du bénéfice de l'exonération les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice (sauf pour les contribuables ayant la qualité d'établissement de crédit).
44.Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une ou plusieurs ZFU, la fraction du bénéfice correspondant à l'activité exercée en ZFU est déterminée forfaitairement au prorata des éléments d'imposition à la taxe professionnelle afférents à l'activité implantée en ZFU.
III. Plafonnement des avantages
45.Le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser 61 000 € par contribuable et par période de douze mois (cf. BOI 4 A-8-04, n os36 à 43 ).
46.Pour les entreprises déjà implantées dans les ZFU de deuxième génération au 1 er janvier 2004, le régime s'applique dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'importance mineure dites « de minimis » (cf. BOI 4 A-8-04, n os70 à 72 ).
47.Les entreprises implantées dans les 41 nouvelles ZFU avant le 1er janvier 2004 ne peuvent donc pas bénéficier d'avantages fiscaux et sociaux soumis au plafond « de minimis » pour un montant supérieur à 100 000 € par période de trois ans.
48.Le bénéfice réalisé par ces entreprises reste, par ailleurs, soumis au plafond de 61 000 € par période de douze mois.
Sous-section 2 :
Exonération d'imposition forfaitaire annuelle
A. Champ d'application
49.En application du troisième alinéa de l'article 223 nonies, les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 44 octies sont également exonérées d'imposition forfaitaire annuelle (IFA) à condition qu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans une ou plusieurs ZFU (cf. BOI 4 A-11-03, n os59 à 63 ).
50.En revanche, les sociétés qui n'exercent pas l'ensemble de leur activité dans des ZFU ne bénéficient pas de cet allégement d'IFA. L'IFA de ces sociétés est donc due dans les conditions de droit commun. Son montant est calculé en retenant l'intégralité de leur chiffre d'affaires.
B. Détermination des allégements
51.L'exonération d'IFA s'applique au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions que celles mentionnées à l'article 44 octies.
52.La période d'exonération d'IFA est déterminée par référence à la situation de la société en matière d'impôt sur les sociétés, appréciée au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'IFA est due. Ainsi, si une société bénéficie au 1 er janvier d'une année d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur les sociétés, elle est dispensée totalement ou partiellement de l'IFA au titre de cette même année.
53.Sont donc intégralement exonérées d'IFA les sociétés qui bénéficient de l'exonération totale d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 octies.
54.L'IFA sera due par les entreprises de moins de cinq salariés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu'elle se rapporte respectivement aux cinq premières, à la sixième et septième ou à la huitième et la neuvième période de douze mois suivant la période d'exonération d'IFA à 100 % dont a bénéficié le contribuable au cours des soixante mois précédents.
55.L'IFA sera due par les entreprises d'au moins cinq salariés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu'elle se rapporte respectivement à la première, deuxième ou troisième période de douze mois suivant la période d'exonération à 100 %.