Date de début de publication du BOI : 27/03/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 du 27 MARS 1997

  2. Activités éligibles

10.Peuvent bénéficier du régime des zones franches urbaines :

- les activités industrielles, commerciales ou artisanales définies à l'article 34 du code général des impôts, à l'exception des activités exclues (n°s 12 . et 13 . ). Pour plus de précisions sur la nature industrielle, commerciale ou artisanale d'une activité, se reporter à la documentation de base 4 F 1111 ;

- les activités de location d'immeubles à usage industriel ou commercial munis de leur équipement (CGI, art. 35-I.5° et cf documentation de base 4 F 1112, n°s 6 à 8) ;

- les activités professionnelles non commerciales au sens du 1 de l'article 92. Il s'agit notamment des professions libérales, des charges et offices, des agents généraux d'assurance dont le montant imposable des commissions est déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, des activités dont les revenus ne sont pas rattachables à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus lorsqu'elles sont exercées à titre habituel et constant et dans un but lucratif. Sur ces notions, se reporter à la documentation de base 5 G 25, n°s 3 à 6.

11.Les activités bancaires, financières, d'assurances sont éligibles au dispositif de faveur. Il en est de même des activités de crédit-bail portant sur des immeubles à usage industriel et commercial.

  3. Activités exclues

12.Les activités mentionnées à l'article 35 du code général des impôts, à l'exception des activités de location visées au n° 10 ., sont exclues du nouveau dispositif.

Il s'agit notamment :

- des activités de marchands de biens et de construction-vente immobilière (CGI art. 35-1.1° et 35-1.4°) ;

- des activités d'intermédiaire pour le négoce de biens immobiliers (CGI art. 35-1.2°) ;

- des activités de lotisseurs (CGI art. 35-1.3°) ;

- des personnes effectuant à titre professionnel des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables lorsqu'elles relèvent de cette catégorie d'imposition (CGI art. 35-1.8°).

13.Sont également exclues les activités de location portant sur des immeubles d'habitation ou des biens meubles (notamment le crédit-bail mobilier), les activités civiles de gestion immobilière ou de gestion de portefeuille-titres ainsi que les activités non commerciales qui ne présentent pas un caractère professionnel (cf. Documentation de base 5 G 25).

  4. Exercice à titre exclusif d'une activité éligible

14.L'entreprise qui est implantée en zone franche urbaine ne doit exercer aucune des activités qui sont exclues du champ d'application du dispositif d'exonération.

Dans l'hypothèse où la structure juridique redevable de l'impôt n'est pas entièrement implantée en zone franche urbaine, la condition d'exercice d'une activité éligible à titre exclusif doit être appréciée au niveau de l'unité économique qui est implantée en zone.

15.La perception de produits exclus de l'exonération (produits financiers, subventions, libéralités...) n'entraîne pas la perte du régime de faveur. Ces produits sont retranchés du résultat et taxés dans des conditions de droit commun (cf n°s 35. et s ).


  III. Transferts d'activités


16.La création d'une activité dans la zone franche urbaine provenant du transfert d'une activité précédemment exercée en dehors de cette zone est admise au bénéfice du régime d'exonération, sous réserve des exceptions mentionnées au n° 18 . .

17.Le transfert d'activité s'entend d'une cessation totale ou partielle, temporaire ou définitive d'une activité en dehors des zones franches urbaines suivie de la création en zone franche d'une activité similaire. L'utilisation de matériels ou de moyens d'exploitation différents est sans incidence pour apprécier la réalité du transfert d'activité.

18.L'activité transférée ne peut bénéficier du régime d'exonération :

- lorsque l'activité créée provient du transfert d'une entreprise implantée en zone de redynamisation urbaine (ZRU) telle que définie à l'article 1466 I bis ou I ter du code général des impôts ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) telle que définie à l'article 1465 A du même code et a bénéficié au titre d'une ou plusieurs des 5 années précédant celle du transfert du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts. Il en est ainsi même dans la situation où l'entreprise s'est placée sous le régime d'exonération de l'article 44 sexies avant le classement de ces zones en ZRU ou en ZRR.

- ou si l'activité transférée a bénéficié au titre de cette même période de la prime d'aménagement du territoire (PAT).

19.En cas de transfert de son activité en zone franche urbaine, le contribuable indiquera en annexe à sa déclaration de résultat le lieu précédent d'exercice de l'activité et le service des impôts auprès duquel étaient souscrites les déclarations de résultat (art. 49 0 de l'annexe III au du code général des impôts, décret n° 97-116 du 10 février 1997 reproduit en annexe V).

20.En outre, le contribuable ayant procédé à un transfert d'activité est tenu de préciser la nature et le montant des aides publiques qu'il a perçues au titre des cinq années précédant celle du transfert. Dans le cadre du contrôle sur pièces des dossiers, le service pourra se rapprocher des préfectures ou, le cas échéant, de la DATAR afin de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par l'entreprise concernant l'absence d'octroi de la prime d'aménagement du territoire.


  IV. Localisation d'une activité en zone franche urbaine


21.L'article 44 octies prévoit l'exonération des seuls bénéfices provenant de l'activité implantée en zone franche urbaine.

Le contribuable doit donc disposer en zone d'une implantation matérielle (commerce, cabinet, atelier) et de moyens d'exploitation lui permettant d'exercer une activité économique et de réaliser des recettes professionnelles quels que soient les relations ou liens de dépendance de cette unité économique avec un centre de décision extérieur à la zone franche. A cet égard, l'existence d'un bureau dans la zone ou le rattachement à une entreprise de domiciliation qui y est également située alors que la quasi-totalité de l'activité est exercée en dehors de la zone ne permettent pas de considérer que l'entreprise est éligible au régime de l'article 44 octies du code général des impôts.

De même, les installations telles que hangars de stockage, aires de stationnement ne peuvent être regardées comme des implantations susceptibles de produire des bénéfices, sauf dans le cas où il s'agit de l'activité principale du contribuable.

22.L'implantation de moyens d'exploitation en zone franche urbaine est une condition nécessaire mais non suffisante pour se prévaloir du régime prévu à l'article 44 octies. Le contribuable doit y exercer une activité effective concrétisée par une présence significative sur les lieux et par la réalisation d'actes en rapport avec cette activité : réception de clientèle, réalisation de prestations, réception et expédition de marchandises, négoce...

23.Il est toutefois précisé que l'exercice de l'activité dans la zone n'interdit pas de rendre à l'extérieur de la zone une partie des prestations. Il en est ainsi notamment :

• du professionnel libéral dont le cabinet est situé en zone franche et qui rend visite à la partie de sa clientèle résidant hors de la zone ;

• de l'artisan qui dispose en zone de son bureau, de son entrepôt et de son atelier le cas échéant, mais qui effectue des travaux auprès de clients situés en dehors de la zone ;

• de l'entreprise qui dispose en zone franche de son siège et dont les agents salariés assurent, en dehors des zones éligibles au dispositif, la promotion, la prise de commandes et la livraison des produits fabriqués ou vendus par elle en zone franche urbaine.

24.En outre, la loi n'exige pas une implantation exclusive de l'activité, des moyens d'exploitation et du siège social en zone franche urbaine. Le contribuable qui implante une partie de son activité en zone franche urbaine peut ainsi bénéficier de droits à exonération qui seront déterminés forfaitairement au prorata des éléments d'imposition à la taxe professionnelle afférents à l'activité implantée dans la zone (cf n°s 43. et s ).


  B. PORTÉE ET CALCUL DES ALLÉGEMENTS


25.Les contribuables dont tout ou partie de l'activité est implantée en zone franche urbaine sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans la limite de 400 000 F de bénéfice par période de 12 mois. Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés sont également exonérées dans les mêmes proportions de la contribution de 10 % de l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts.

Les droits à exonération sont déterminés au moyen d'une fiche de calcul qui doit être jointe à la déclaration de résultat. Cette fiche de calcul est établie sur papier libre conformément à un modèle fixé par l'administration, figurant en annexe I à la présente instruction.


  I. Période de réalisation des bénéfices


26.Pour les activités déjà implantées dans une zone franche urbaine, les bénéfices ouvrant droit à l'exonération s'entendent des bénéfices réalisés à compter du premier jour du mois au cours duquel est intervenue la délimitation de cette zone (article 49 K de l'annexe III au code général des impôts, décret n° 97-116 du 10 février 1997 figurant en annexe V).

En pratique, compte tenu de la date d'entrée en vigueur des décrets créant les zones (cf n° 8 . ), la période d'exonération commence le 1er janvier 1997.

Pour les activités qui se créent entre la date d'ouverture des zones franches et le 31 décembre 2001, les bénéfices susceptibles d'être exonérés correspondent aux bénéfices réalisés le mois de la création de l'activité et les cinquante-neuf mois suivants.

27.Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle exonérée. (voir exemple n° 55 . ).


  II. Bénéfices susceptibles d'être exonérés


28.L'exonération prévue à l'article 44 octies porte sur les bénéfices réalisés et déclarés par les entreprises et les professionnels libéraux qui sont implantés en zone franche urbaine.

  1. Bénéfice réalisé

29.Aux termes de la loi, l'exonération porte sur les bénéfices réalisés pendant l'ouverture de la zone. Par suite, les plus-values constatées à l'occasion d'une réévaluation libre des biens ou réalisées avant l'ouverture de la zone et en report d'imposition, n'entrent pas dans le champ d'application de cette exonération.

En revanche, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des éléments composant l'actif immobilisé d'une entreprise ou inscrits au registre des immobilisations d'un professionnel libéral peuvent bénéficier du dispositif.

S'agissant des contribuables qui relèvent du régime du forfait ou de l'évaluation administrative, les bénéfices réalisés s'entendent de ceux dont le montant a été évalué par l'administration en accord avec le contribuable ou le cas échéant par la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires.

Pour ceux qui relèvent du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial, les bénéfices réalisés s'entendent des recettes mentionnées sur la déclaration des revenus calculés après application de l'abattement forfaitaire de 50 % ou 25 % selon le cas. Toutefois, les plus-values à prendre en compte sont celles qui ont été déterminées pour leur montant réel.

  2. Cumul avec d'autres abattements

30.L'allégement d'impôt prévu à l'article 44 octies peut être cumulé avec les abattements prévus aux articles 158-4 bis du code général des impôts sur les bénéfices des adhérents aux centres de gestion agréés et à l'article 217 bis du même code en faveur de certaines sociétés installées dans les départements d'outre-mer. L'allégement prévu à l'article 44 octies déjà cité s'applique avant ceux visés aux articles 158-4 bis et 217 bis ; dès lors, ces abattements s'appliquent le cas échéant sur la fraction restant imposable des bénéfices réalisés par les contribuables placés sous le régime prévu à l'article 44 octies.

  3. Bénéfice déclaré

31.Les contribuables qui entendent se prévaloir du dispositif prévu à l'article 44 octies doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux.

Il s'agit des déclarations prévues par les articles suivants :

→ contribuables relevant des bénéfices industriels ou commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés :

• contribuables placés sous un régime réel d'imposition : articles 175 ou 223 du CGI ;

• contribuables placés sous le régime du forfait : article 302 sexies du CGI ;

• contribuables placés sous le régime des micro-entreprises : article 170 du CGI.

→ contribuables relevant des bénéfices non commerciaux :

• contribuables placés sous le régime de la déclaration contrôlée : articles 97, 172 et 175 du CGI ;

• contribuables placés sous le régime de l'évaluation administrative : article 101, 172 et 175 du CGI ;

• contribuables placés sous le régime déclaratif spécial : article 170 du CGI ;

• agents généraux d'assurance dont les commissions imposables sont déterminées selon les règles applicables aux traitements et salaires : article 170 du CGI.

32.La fraction du bénéfice réalisé à la clôture de l'exercice ou de l'année d'imposition qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration dans les conditions visées ci-dessus est exclue de l'exonération. Cette exclusion porte :

- sur les bases correspondant aux impositions établies par l'administration en cas d'absence ou de retard de déclaration, même dans le cas où la procédure de taxation ou d'évaluation d'office ne serait pas applicable ;

- sur les redressements effectués par l'administration dans le cadre d'un contrôle sur pièces ou d'une vérification sur place, quelle que soit la procédure de redressement suivie. Cette exclusion porte également sur les redressements faisant suite aux indications portées par le contribuable lors du dépôt de sa déclaration, en vertu de l'article 1732 du code général des impôts.

33.Par exception aux dispositions qui précédent, l'exonération ou l'abattement de l'article 44 octies du code peut être admis pour la fraction du bénéfice résultant d'une déclaration rectificative déposée spontanément par l'entreprise en vue de corriger les erreurs affectant la déclaration initiale.

En revanche, les déclarations ayant pour objet de rectifier les décisions de gestion antérieures ou de réparer des irrégularités commises de mauvaise foi ne peuvent être admises.

Le caractère spontané de la déclaration rectificative est apprécié au regard des critères suivants :

- la régularisation de la situation fiscale du contribuable doit provenir de sa propre initiative et ne pas être le résultat d'une démarche particulière du service ;

- les erreurs que le contribuable souhaite corriger ne doivent avoir fait l'objet, avant l'envoi de la déclaration rectificative, de l'engagement d'une procédure administrative ou judiciaire relative au même impôt et à la même période d'imposition.

Une simple demande de renseignements ne constitue pas un début de procédure administrative. Une procédure est engagée par la réception d'une mise en demeure, d'une demande de justifications, d'une notification de redressements, d'un avis de vérification de comptabilité ou d'examen de la situation fiscale personnelle.