Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K1611
Références du document :  4K161
4K1611

SECTION 1 LES SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT ORDINAIRES

SECTION 1

Les sociétés d'investissement ordinaires

SOUS-SECTION 1

Détermination par la société du montant global des crédits d'impôt
à transférer aux actionnaires

  A. PRINCIPE

1Pour déterminer la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle au cours d'un exercice, la société d'investissement ordinaire (SIO) procède exactement de la même manière qu'un particulier qui, durant la même période, aurait encaissé les mêmes revenus.

2En fait, pour tenir compte du régime fiscal des revenus de capitaux mobiliers qui soumet différemment à l'impôt les revenus mobiliers suivant que leurs bénéficiaires ont ou non leur domicile ou leur siège en France 1 , la société d'investissement ordinaire est généralement tenue d'établir deux masses de crédit d'impôt à transférer à ses actionnaires.

  I. Première masse de crédits d'impôt à transférer : actionnaires fiscalement domiciliés ou ayant leur siège social en France 2

3La SIO doit tenir compte :

- d'une part, des avoirs fiscaux attachés aux dividendes mis en paiement par des sociétés françaises ;

- d'autre part, des crédits d'impôt éventuellement attachés aux autres revenus et produits du portefeuille :

• intérêts et produits d'obligations et autres emprunts négociables émis en France ;

• revenus de valeurs mobilières étrangères assortis d'un crédit d'impôt en vertu des dispositions d'une convention internationale.

  II. Deuxième masse de crédits d'impôt à imputer : actionnaires ayant leur domicile fiscal ou leur siège hors de France 23

4Ces actionnaires supportent, sous réserve des conventions internationales, la retenue à la source prévue à l'article 119 bis -2 du CGI. Aussi pour éviter que les revenus du portefeuille ne subissent un double prélèvement fiscal lors de l'encaissement puis lors de la distribution, convient-il d'imputer sur cette retenue un crédit d'impôt déterminé à partir d'une seconde masse.

Pour l'établissement de cette masse, il y a lieu de prendre en compte :

1° S'agissant des obligations et autres titres d'emprunts négociables émis en France, la somme des retenues à la source opérées sur les intérêts et produits de ces titres ;

2° S'agissant des valeurs étrangères, la somme des retenues effectivement subies hors de France par les revenus de valeurs mobilières étrangères et donnant lieu à crédit d'impôt en vertu des dispositions des conventions internationales ;

3° S'agissant d'actions de sociétés françaises :

- les crédits attachés aux produits redistribués par les sociétés françaises ayant la qualité de société mère à l'égard d'une filiale étrangère (cf. 4 K 11 ) ;

- les crédits attachés aux produits distribués par les sociétés françaises ayant une activité dans un État ou territoire vis-à-vis duquel il a été convenu d'un partage de l'imposition des dividendes mis en distribution.

Cette règle peut trouver à s'appliquer pour les sociétés :

- exerçant une activité au Brésil, au Canada, au Maroc ou au Portugal ;

- exerçant une activité dans un territoire d'outre-mer ou dans l'un des États de l'ex-Communauté et assimilé (cf. 4 K 12 ), observation étant faite que la somme à imputer doit correspondre au montant de l'impôt de distribution effectivement prélevé dans le pays où s'exerce l'activité à l'exclusion de toute prise en compte de la décote forfaitaire de 25 % ;

- exerçant une activité pétrolière en Algérie au sens de l'accord franco-algérien sur les hydrocarbures du 25 juillet 1965.

  B. REVENUS À PRENDRE EN COMPTE POUR LE CALCUL DE CHACUNE DES DEUX MASSES DE CRÉDITS D'IMPÔT

5Pour le calcul de la somme à imputer, il convient de tenir compte de tous les produits encaissés au cours de l'exercice considéré, abstraction faite de la date d'échéance ou de mise en paiement des produits encaissés.

  C. DATE À RETENIR POUR LE CALCUL DU CRÉDIT D'IMPÔT

6Le crédit d'impôt est calculé de façon définitive, par la SIO, d'après la législation en vigueur à la date de la mise en paiement des dividendes et autres produits encaissés 4 .

  D. RÈGLE PRATIQUE DE DÉTERMINATION DE CHAQUE CRÉDIT GLOBAL

7En vue de fixer :

- le montant global des crédits d'impôt à transférer à ses actionnaires ayant leur domicile ou leur siège en France, d'une part ;

- le montant global des crédits d'impôt à imputer sur la retenue à la charge de ses actionnaires ayant leur domicile ou leur siège hors de France, d'autre part.

La société d'investissement ou assimilée peut répartir les revenus du portefeuille encaissés au cours de chaque exercice en trois catégories.

  I. Première catégorie

8 Dividendes de source française assortis de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis du CGI (à retenir pour le calcul de la première masse de crédits).

Il est rappelé que l'avoir fiscal n'est attaché aux dividendes proprement dits distribués par des sociétés françaises que lorsqu'ils bénéficient à des personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège social en France ; il est uniformément égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société (cf. 4 J 1312).

Le montant des avoirs fiscaux attachés aux produits d'actions ou de parts sociales de sociétés françaises est mentionné sur la déclaration unique de paiement de revenus de valeurs mobilières prévue à l'article 242 ter du CGI.

9 Remarque. - Conformément aux dispositions de l'article 158-3 du CGI, il est opéré sur la somme des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers un abattement annuel global.

Cet abattement bénéficie :

- d'une part aux revenus provenant de titres participatifs ou de valeurs mobilières à revenu fixe émis en France et inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs française, ainsi que les intérêts servis sur les versements effectués dans les fonds salariaux.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté ministériel.

- d'autre part, aux dividendes d'actions émises en France, sauf si elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du CGI.

De même, les dividendes d'actions qui ne répondent pas aux conditions prévues par la première phrase du 1° de l'article 163 octies du CGI 5 sont exclus de l'abattement lorsque le bénéficiaire détient, directement ou indirectement plus de 35 % des droits sociaux de la société distributrice.

10Cet abattement bénéficie à tous les contribuables domiciliés en France quelle que soit l'importance de leurs revenus.

Le bénéfice de cet abattement a été étendu sous les mêmes conditions en faveur des actionnaires des SIO pour la fraction de leurs distributions provenant effectivement de revenus cités ci-dessus (cf. n° 9 ).

11Les SIO ne sont toutefois pas tenues de créer un coupon distinct représentatif des revenus ouvrant droit à l'abattement, mais elles doivent au moment de la mise en paiement du dividende global, communiquer aux banques et établissements payeurs toutes les indications utiles pour permettre à ces organismes d'opérer, sur la déclaration unique de paiement des revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 242 ter du CGI, la ventilation des « revenus à déclarer » entre ceux « ouvrant droit à abattement » et ceux « n'ouvrant pas droit à abattement ».

À cette fin, les sociétés d'investissement ordinaires doivent, bien entendu, isoler non seulement la part du coupon payé qui ouvre droit à l'abattement, mais encore l'avoir fiscal qui y est attaché. Pour déterminer cette part, il y a lieu de tenir compte d' une fraction des frais généraux déduits pour calculer le montant du coupon ordinaire. Cette fraction est égale au rapport existant entre les dividendes bruts 6 ouvrant droit à l'abattement et le total des revenus bruts 6 concourant à la formation de ce coupon.

  II. Deuxième catégorie

12 Revenus donnant droit à un crédit d'impôt égal, en principe, au montant de la retenue perçue, ou réputée perçue, à la source (à retenir pour le calcul de la première et la deuxième masse de crédits).

1. Valeurs françaises et assimilées.

a. Intérêts, lots et primes de remboursement d'obligations négociables.

13 Entrent notamment dans le champ d'application de la retenue à la source, sous réserve des exonérations expressément prévues par le CGI :

- les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises, émis avant le 1er janvier 1987 (CGI, art. 118-1° et 119 bis -1 ) ;

- les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres (CGI, art. 118-2°) ;

- les produits des bons de caisses.

Sont notamment exonérés de la retenue à la source :

- les produits des emprunts d'État quelle que soit la date d'émission (CGI, art. 132 bis -1 et 119 bis -1) ;

- les produits des obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables énumérés à l'article 118-1° du CGI et émis à compter du 1er janvier 1987 ;

- les lots et primes de remboursement mentionnés à l'article 118-2° du CGI et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1987 ;

- les revenus de certains emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1965 (cf. notamment CGI, art. 133).

Conformément aux dispositions de l'article 187 du CGI, le taux de la retenue à la source est fixé à :

- 10 % pour les produits des obligations, titres d'emprunts négociables et titres participatifs visés à l'article 118-1° du CGI émis à compter du 1er janvier 1965 ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés à l'article 118-2° du même code et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;

- 12 % pour les intérêts de mêmes emprunts émis avant le 1er janvier 1965 et pour les lots et primes de remboursement afférents à des valeurs émises avant le 1er janvier 1986.

Les crédits d'impôt correspondants sont respectivement égaux à 10/90 et 12/88 des sommes nettes perçues 7 .

Primes de remboursement (cf. 4 A 235)

14A la différence des primes de remboursement encaissées directement par des obligataires -personnes physiques-, qui ne donnent droit à aucun crédit d'impôt parce qu'elles sont exclues des bases de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 157-3°) - les primes de remboursement encaissées par des SIO se fondent avec les autres produits reçus par ces sociétés et sont redistribuées par elles sous forme de dividendes assortis d'un crédit d'impôt.

Les SIO sont donc autorisées à tenir compte de la retenue opérée sur les primes de remboursement, pour déterminer chacune des deux masses de crédits d'impôt auxquels donnent droit les revenus qu'elles ont encaissés au cours d'un exercice et qu'elles redistribuent à leurs actionnaires au titre du même exercice.

Bien entendu, cette solution ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les primes de remboursement n'ont pas supporté la retenue à la source. Il en est ainsi pour les emprunts d'État visés à l'article 132 bis -I du CGI, les emprunts émis avant le 1er janvier 1965 par les départements, communes et établissements publics et tous les revenus des obligations et autres titres d'emprunt négociables émis à compter du 1er janvier 1987 (cf. 5 I 1111).

15Il appartient à la collectivité émettrice des obligations de calculer le montant de la prime en vue de la liquidation de la retenue à la source dont elle est redevable.

Il suffit donc à la SIO, obligataire, de connaître le montant de la retenue liquidée par la société émettrice pour déterminer le crédit d'impôt s'y rapportant.

16Lorsque les obligations remboursées ont été achetées par la société d'investissement ordinaire à un prix inférieur au taux d'émission, la différence entre ces deux éléments correspond au jour du remboursement, à une plus-value de remboursement (cf. 4 H 1331, n° 30 ) et ne donne droit à aucun crédit d'impôt.

17 Remarque. - Le bénéfice de l'abattement unique annuel sur les revenus d'actions ou d'obligations et de l'option pour le prélèvement libératoire prévus aux articles 158-3 et 125 A-I du CGI a été étendu aux actionnaires des SIO ayant leur domicile fiscal en France pour la fraction des dividendes de ces sociétés prélevée sur les produits d'obligations françaises non indexées 8 et faisant l'objet d'un paiement distinct (« coupons-obligations » cf. ci-dessous 4 K 1614 ).

Les sociétés d'investissement ordinaires qui consacrent un coupon spécial au paiement de ces revenus doivent par suite calculer séparément les crédits d'impôt correspondants (cf. ci-dessous 4 K 1612, n°s 11 et suiv. ).

1   Le terme « France » s'entend de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

2   Sous réserve des conventions internationales prévoyant l'extension de l'avoir fiscal aux actionnaires domiciliés ou établis dans certains États étrangers (Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Burkina-Faso, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, Finlande, Gabon, Inde, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Malaisie, Mali, Malte, Île Maurice, Mayotte, Mexique, Niger, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Saint-Pierre et Miquelon, Sénégal, Singapour, Suède, Suisse, Togo, Turquie et Vénézuela). Ces conventions ont pour conséquence d'attribuer à ces actionnaires une masse de crédits analogue à celle qui est prévue pour les personnes domiciliées en France.

3   Au regard de l'exigibilité de la retenue à la source visée à rarticle 119 bis -2 du CGI, il convient d'assimiler à un « siège » en France l'établissement situé dans ce pays d'une société étrangère sous réserve que celle-ci apporte la preuve que les revenus mobiliers en cause sont effectivement compris dans les résultats de l'établissement soumis en France à l'impôt sur les sociétés (cf. 4 J 1334, n°s 5 et suiv. ).

4   Le montant du crédit d'impôt calculé de la sorte est définitif et n'est pas révisable dans les hypothèses où la partie non utilisable immédiatement par application de la règle du crédit maximum reste reportable sur le masse des avoirs et des crédits à transférer au titre des quatre exercices suivants en vertu de l'article 199- ter II , dernier alinéa du CGI (cf. ci-dessous 4 K 1612, n° 6 ) et où les dispositions concemant le montant du crédit d'impôt auraient varié d'un exercice à l'autre.

5   Il s'agit des actions qui ne sont ni inscrites à la cote officielle ou au second marché des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote, ne font pas l'objet d'une inscription sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre de l'Économie pris en application des dispositions prévues à l'article 75-O-H de l'annexe II au CGI.

6   Sans qu'il y ait lieu d'y d'ajouter les avoirs fiscaux et les crédits d'impôt.

7   Le crédit d'impôt est égal à 12 % du net perçu lorsque la retenue à la source a été prise en charge par rorganisme émetteur en ce qui concerne d'une part, les intérêts des emprunts émis avant le 1er janvier 1965 et d'autre part, les lots et primes de remboursement afférents aux valeurs émises avant le 1er janvier 1986 (cf. 4 H 5411, n°s 13 et suiv.).

Nota. - L'article 1672 bis 1-2° du CGI interdit aux sociétés et personnes morales de prendre à leur charge le montant de la retenue à la source afférent aux revenus visés au 1* de l'article 118 et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1965.

8   L'abattement unique s'applique au montant imposable desdits revenus, c'est-à-dire sur les sommes reçues de la société distributrice majorées des crédits d'impôt qui y sont attachés.