B.O.I. N° 208 du 18 DECEMBRE 2006
Section 3 :
Dispositions applicables en matière d'imposition forfaitaire annuelle
124.Toutes les associations qui sont hors du champ de l'impôt sur les sociétés ou exonérées de cet impôt ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire annuelle.
Ainsi, les organismes bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les sociétés en application de l'article 207-1-5° bis du code général des impôts (cf. n° 104 ) sont également exonérées d'imposition forfaitaire annuelle.
125.En outre, bénéficient de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle, les associations dont l'activité consiste à animer la vie économique et sociale au profit de la population d'une ou plusieurs communes voisines, en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 223 octies du code général des impôts (cf. Documentation administrative 4-L-6124, n os7 à 9 ). Tel est notamment le cas des associations à objet culturel (théâtres, orchestres, ...).
La notion d'animation économique et sociale doit être appréciée avec largeur de vue. Ainsi, des activités commerciales peuvent, dans certains cas, contribuer directement à cette animation. La notion de vie économique et sociale ne se réduit pas au domaine des loisirs et de la culture, elle s'étend également à la vie professionnelle et à l'entraide.
Toutefois, l'activité ne doit bénéficier qu'à la population d'une ou plusieurs communes voisines. Cette notion doit être appréciée de façon souple, selon les cas (cf. exemple ci-dessous).
126.Le bénéfice de cette exonération est réservé à des associations dont les activités qui permettent d'animer la vie sociale sont à titre principal réalisées sur le territoire de la commune.
127.Exemple :
Une troupe théâtrale constituée sous forme d'association et dont l'activité est lucrative a son siège dans la commune de X où elle effectue ses répétitions. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération précitée, la majorité des représentations données par la troupe doit être donnée dans la commune de X ou dans les communes voisines.
128.Sont également exonérés d'imposition forfaitaire annuelle en application du deuxième alinéa de l'article 223 octies du code précité, les groupements d'employeurs 6 de même que les centres de gestion et les associations de gestion agréés (cf. Documentation administrative 4-L-6124, n° 10 ).
Section 4 :
Dispositions applicables en matière de taxe professionnelle
129.Les organismes sans but lucratif peuvent, comme les organismes du secteur lucratif, bénéficier des exonérations de taxe professionnelle prévues par les articles 1450 et suivants du code général des impôts et notamment des dispositions suivantes.
130.Sont exonérés de taxe professionnelle, par application de l'article 1461-5° du même code, les organismes de jardins familiaux, définis à l'article L 561-2 du code rural, qui ont pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux pour faciliter l'exploitation et le développement de ces derniers. L'exonération s'applique lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée (cf. Documentation administrative 6-E-136, n° 9 ).
131.Bénéficient également d'une exonération de taxe professionnelle certains établissements privés d'enseignement constitués notamment sous forme associative (cf. Documentation administrative 6-E-1331, n° 2 et suivants ).
Tel est le cas :
- des établissements scolaires privés du premier degré qui dispensent un enseignement conforme aux programmes officiels de l'enseignement primaire, conformément aux dispositions de l'article 1460-3° du Code Général des Impôts (sont ainsi exonérés les établissements qui ont passé un contrat avec l'Etat) ;
- des établissements privés d'enseignement du second degré, lorsqu'ils ont passé un contrat avec l'Etat en application de l'article L. 442-1 du code de l'éducation, conformément aux dispositions de l'article 1460-1° du code général des impôts ;
- des établissements privés d'enseignement supérieur lorsqu'ils ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ou ont passé une convention en application de l'article L.719-10 du code de l'éducation (art. 1460-1° du code général des impôts).
132.Enfin, en application de l'article 1464 A du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur délibération, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 100 %, les cinémas constitués notamment sous la forme d'association qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 5 000 entrées et bénéficient d'un classement « art et essai » au titre de l'année de référence, les associations de spectacles vivants relevant des catégories ci-après : les théâtres nationaux, les autres théâtres fixes, les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et les chorales, les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.
L'exonération est limitée à 66 % en ce qui concerne les cinémas situés dans les communes de moins de 100.000 habitants qui, quelque soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2.000 entrées et à 33 % pour les autres cinémas.
L'exonération ne bénéficie pas aux organismes donnant des représentations visées au 2° de l'article 279 bis du code général des impôts.
133.Il est rappelé que les organismes exonérés de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées des articles 261-7-1° a et 207-1-5° bis du code général des impôts sont soumis à la taxe professionnelle dès lors qu'ils exercent une activité lucrative non exonérée expressément de taxe professionnelle.
CHAPITRE 2 :
LA FRANCHISE DES IMPÔTS COMMERCIAUX
134.La franchise des impôts commerciaux a été instituée par l'article 15 de la loi de finances pour 2000. Son seuil était alors fixé à 250 000 F (38 112 €). La loi de finances pour 2002 a rehaussé ce seuil en le portant à 60 000 €. Le seuil de 60 000 € s'applique, en matière d'IS, à compter des recettes encaissées en 2001 et en matière de taxe professionnelle à compter des impositions établies au titre de l'année 2002.
En matière de TVA, le seuil de 60 000 € s'applique aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1 er janvier 2002. A cet égard, il est précisé que le deuxième alinéa de l'article 261-7.1°.b du code général des impôts, subordonne, pour l'application de cette taxe, le bénéfice de la franchise au respect du seuil de 60 000 € non seulement au titre des recettes perçues lors de l'année civile en cours mais encore au titre de celles encaissées lors de l'année précédente. 7
Section 1 :
Conditions d'application
135.Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux ne s'applique qu'à certains organismes limitativement énumérés c'est-à-dire :
- aux associations régies par la loi du 1 er juillet 1901 ;
- aux associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
- aux fondations reconnues d'utilité publique ;
- aux fondations d'entreprises ;
- aux congrégations religieuses 8 ;
- aux syndicats régis par les articles L.411-1 et suivants du code du travail.
136.Il est également admis que la franchise s'applique aux comités d'entreprise.
137.L'application et le maintien du dispositif de la franchise des impôts commerciaux sont subordonnés au respect de trois conditions cumulatives :
- la gestion de l'organisme doit rester désintéressée ;
- les activités non lucratives de l'organisme doivent rester significativement prépondérantes ;
- le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 60 000 €.
Sous-section 1 :
La gestion de l'organisme doit rester désintéressée
138.La gestion de l'organisme doit être désintéressée (cf. Titre 1 - Chapitre 1).
Sous-section 2 :
Les activités non lucratives de l'organisme doivent rester significativement prépondérantes
139.Les activités non lucratives de l'organisme doivent rester significativement prépondérantes (cf. n° 208 et suivants ).
140.L'organisme qui entretient des relations privilégiées avec les entreprises est en principe considéré comme lucratif pour l'ensemble de ses activités (cf. n° 86 et suivants ).
Sous-section 3 :
Le montant des recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre des activités lucratives ne doit pas excéder 60 000 €
141.Le seuil de 60 000 € s'apprécie par organisme quels que soient son importance et le nombre de ses établissements. Ce seuil s'entend sans taxe sur la valeur ajoutée.
142.Le seuil de 60 000 € s'apprécie par année civile et non par référence à un exercice comptable.
143.Le seuil est déterminé en fonction de l'ensemble des recettes d'exploitation encaissées au titre des activités lucratives exercées par l'organisme. Il s'agit principalement des recettes résultant de la vente de biens et de prestations de services qui relèvent des activités lucratives accessoires. La notion de recettes encaissées se distingue de la notion de créances acquises.
144.Ne sont ainsi pas prises en compte pour l'appréciation de la limite de 60 000 € :
- les recettes d'exploitation retirées des activités non lucratives (notamment cotisations, recettes des cantines administratives et d'entreprises considérées comme non lucratives en application des commentaires contenues au n° 85 , recettes publicitaires des revues considérées comme non lucratives 9 mais également les aides de l'Etat et des collectivités territoriales pour la création d'emploi : contrat emploi solidarité (CES), contrat emploi consolidé (CEC), et les dons et libéralités affectés au secteur non lucratif...) ;
- les recettes provenant de la gestion du patrimoine (loyers, intérêts, ...) notamment celles soumises aux taux réduits de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 219 bis du code général des impôts ;
- les recettes financières notamment celles tirées de la gestion active de filiales et des résultats de participations soumis à l'impôt sur les sociétés de droit commun en application du troisième alinéa de l'article 206.1-bis du code général des impôts ;
- les recettes exceptionnelles provenant d'opérations immobilières visées aux 7° et 7° bis de l'article 257 du code général des impôts ;
- les autres recettes exceptionnelles (cessions de matériel, subventions exceptionnelles, ...) ;
- les recettes des six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année mentionnées au c. du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Nota : En revanche, les recettes provenant de la réalisation de manifestations supplémentaires sont prises en compte pour la détermination de ce seuil. De même, les recettes susceptibles de bénéficier d'une autre mesure d'exonération et celles tirées de la commercialisation d'une revue de presse doivent être prises en compte pour l'appréciation de ce seuil dès lors qu'elles relèvent d'une activité lucrative.
Section 2 :
Mise en oeuvre de la franchise des impôts commerciaux
Sous-section 1 :
Caractère obligatoire du dispositif
145.Le dispositif de la franchise des impôts commerciaux s'applique obligatoirement aux organismes qui réunissent les conditions de son application.
146.Les organismes concernés n'ont pas la faculté de renoncer, totalement ou partiellement, à la franchise des impôts commerciaux.