Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E1331
Références du document :  6E133
6E1331

Permalien


SECTION 3 ETABLISSEMENTS PRIVÉS D'ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS NON COMMERCIALES


SECTION 3

Etablissements privés d'enseignement
et activités non commerciales



SOUS-SECTION 1

Etablissements privés d'enseignement

(CGI, art. 1460 , et )


1Les établissements privés d'enseignement sont passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils exercent leur activité dans un but lucratif (cf. E 121, n°s 5 et suiv. ).

Une exonération est toutefois prévue par l'article 1460-1° et du CGI en faveur de certains établissements.


  A. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PRIVES DU PREMIER OEGRE


2L'exonération prévue en faveur des instituteurs primaires par l'article 1460-3° du CGI leur est applicable. Elle est toutefois réservée aux établissements privés qui dispensent un enseignement conforme aux programmes officiels de l'enseignement primaire. C'est le cas notamment des établissements qui ont passé un contrat avec l'Etat.


  B. ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT DU SECOND OEGRE


3Ils sont exonérés par l'article 1460-1° du CGI lorsqu'ils ont passé un contrat avec l'Etat en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959. Cette loi a été modifiée par les lois n° 71-400 du 1er juin 1971, n° 77-1285 du 25 novembre 1977, n° 83-663 du 22 juillet 1983 et n° 85-97 du 25 janvier 1985. Depuis 1981, les contrats passés entre l'Etat et les établissements du second degré qui répondent à un besoin scolaire reconnu, sont des " contrats d'association à l'enseignement public " . Ces contrats peuvent porter sur la totalité des classes de l'établissement ou sur une partie d'entre elles.

Dans les classes sous contrat, l'enseignement doit être dispensé selon les règles générales et les programmes de l'enseignement public par des maîtres relevant du ministère de l'Education nationale ou liés à l'Etat par contrat. En contrepartie, les dépenses de fonctionnement de ces classes sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

Tous les établissements du second degré qui ont passé ce type de contrat avec l'Etat sont exonérés de taxe professionnelle pendant la durée de la convention. Même si le contrat ne porte que sur certaines classes, l'établissement peut bénéficier d'une exonération totale pour l'ensemble de ses activités d'enseignement.


  C. ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR


4Ils sont également exonérés par l'article 1460-1° du CGI lorsqu'ils ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ou ont passé une convention en application de l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 (loi d'orientation de l'enseignement supérieur) modifiée par la loi n° 71-557 du 12 juillet 1971. Ces textes prévoient que les établissements privés d'enseignement supérieur peuvent passer des conventions avec les universités et les autres établissements publics (unités d'enseignement ou de recherche par exemple). Ces conventions ont notamment pour objet d'étendre à ces établissements les modalités de contrôle des connaissances prévues pour l'enseignement supérieur public.

L'exonération concerne également les établissements d'enseignement supérieur privés qui, en vertu de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, sont rattachés par décret à un établissement d'enseignement supérieur public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou ont passé avec cet établissement une convention.

Un répertoire des établissements privés sous contrat conventionnés ou reconnus d'utilité publique, est détenu par les services de l'Education nationale et peut être porté à la connaissance des services fiscaux.


  D. ETABLISSEMENTS PRIVES D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE


5Les établissements privés d'enseignement agricole reconnus par l'Etat, en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 complétées par la loi n° 78-786 du 28 juillet 1978, sont exonérés de taxe professionnelle au même titre que les établissements privés d'enseignement ayant passé un contrat avec l'Etat (RM Morellon, JO, déb. AN du 10 octobre 1978, p. 5851, n° 1446).

Cette solution vaut également pour les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés qui ont passé un contrat avec l'Etat conformément à l'article 1er de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984.


  E. PORTEE DE L'EXONERATION


6Les établissements privés d'enseignement remplissant les conditions définies ci-dessus sont exonérés pour l'ensemble de leurs activités d'enseignement et pour celles qui en constituent le prolongement direct (hébergement des élèves, fourniture de repas aux élèves).

En revanche, l'exonération ne s'étend pas aux établissements privés d'enseignement non conventionnés (RM Vallon, JO, déb. Sénat du 23 août 1977, p. 2136, n° 23230 et RM Braillon, JO, déb. AN du 31 décembre 1977, p. 9252, n° 37792  ; CE, arrêt du 25 février 1985, n° 39703), ni aux écoles de formation professionnelle d'entreprise (exemple : écoles professionnelles d'EDF) ; en effet, l'activité réalisée dans ces dernières est indissociable de l'activité professionnelle taxable de l'entreprise.