Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K2112
Références du document :  13K2112

SOUS-SECTION 2 APPLICATIONS


SOUS-SECTION 2

APPLICATIONS


1Les dispositions légales conférant à la règle du secret professionnel une portée générale et absolue, le service des Impôts doit - hors les cas où une dérogation est formellement prévue par la loi ou résulte de situations particulières examinées plus loin (cf. K 212 ) - l'opposer à toute personne autre que le contribuable lui-même, les tiers qu'il a régulièrement mandatés et les ayants cause qui lui succèdent.


  A. CONDITIONS DANS LESQUELLES LES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE COMMUNIQUÉS



  I. Contribuable lui-même


2Le secret professionnel n'est pas opposable au contribuable lui-même qui peut obtenir, sur justification de son identité, communication des déclarations 1 qu'il a faites au service.

Il peut également obtenir des copies, des attestations ou certificats établis à partir des documents élaborés par le service et résultant directement de ses propres déclarations.

C'est ainsi notamment :

3- que les comptables du Trésor délivrent au contribuable, en ce qui concerne ses propres cotisations d'impôts directs d'État et taxes assimilées à ces impôts et, bien entendu, d'impôts locaux, soit un extrait de rôle ou un bordereau de situation, soit un certificat de non inscription au rôle (LPF, art. L. 104 et L. 105  ; cf. K 233 ) ;

4- qu'en matière de contributions indirectes, les agents de l'administration délivrent sur papier libre, aux personnes qui en font la demande, des extraits de leurs registres concernant les déclarations dans lesquelles ces personnes sont nominativement désignées (LPF, art. L. 107  ; cf. K 231 ) ;

5- qu'en matière de droits d'enregistrement, les agents des Impôts délivrent des extraits de leurs registres quand ceux-ci sont demandés par les parties contractantes ou leurs ayants cause (LPF, art. L. 106  ; cf. K 232 ). Il peut par ailleurs être délivré à ces mêmes personnes copie ou extrait du double des actes sous seing privé déposé au service en application de l'article 849 du CGI. C'est ainsi que les propriétaires peuvent demander aux agents des Impôts des copies ou extraits des actes de baux ou de locations qu'ils ont consentis. Il en est de même des locataires pour les locations qu'ils ont conclues.

6 Remarque  : vis-à-vis d'un certain nombre d'administrations, il appartient au contribuable lui-même de fournir une déclaration sur l'honneur attestant de ses ressources, le service n'intervenant que dans le cadre d'un contrôle a posteriori sur demande de l'administration habilitée (LPF, art. L. 161  ; cf. K 2126, n°s 52 et suiv. ).


  II. Tiers habilités à représenter le contribuable


7La règle du secret professionnel ne s'oppose pas à ce que des renseignements se rapportant à la situation fiscale d'un contribuable soient communiqués directement à des tiers, à condition que ceux-ci soient expressément habilités à representer le contribuable (avocats, administrateurs judiciaires dans certains cas, ...) ou bénéficient d'un mandat exprès du contribuable dans une situation prévue par les textes (mandat délivré pour soutenir un contentieux, par exemple).

Dans cette hypothèse, seuls les renseignements couverts par le mandat sont susceptibles d'être fournis.

On se reportera, pour les commentaires relatifs au mandat, à la division O de la présente série.


  III. Conjoint


8L'article 2-VIII de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ayant institué l'égalité des époux en matière d'impôt sur le revenu, le secret professionnel ne trouve plus à s'appliquer à la matière 2 .

Les demandes de renseignements présentées 3 par l'un ou l'autre des époux doivent être examinées en tenant compte des précisions ci-après :

1. Documents pouvant être communiqués.

a. Nature.

9Il s'agit, notamment, des documents suivants :

- déclaration récapitulative n° 2042 ;

- déclarations spéciales afférentes à une activité professionnelle non salariée en matière d'impôt sur le revenu ;

- déclaration d'impôt sur la fortune n° 2725 ;

- demandes de renseignements, notifications de redressements adressées au contribuable ;

- réponses faites par le contribuable.

b. Périodes concernées.

10Le droit de communication dont peut se prévaloir l'un ou l'autre des conjoints s'applique exclusivement aux périodes d'imposition commune. Cette dernière notion appelle les précisions suivantes :

11- impôt sur le revenu : les périodes d'imposition commune correspondent aux années de vie commune, y compris l'année de la séparation. Le droit de communication peut éventuellement trouver à s'exercer à l'égard des années postérieures dans le cas où les époux sont séparés de fait mais où l'un des conjoints ne bénéficie pas de revenus distincts au sens de l'article 6-4 du CGI ;

12- impôt de solidarité sur la fortune : l'imposition commune cesse le 1er janvier de l'année qui suit celle du jugement de divorce ou de séparation de corps ayant autorité de la chose jugée.

Remarque :

13Le droit de communication étant expressément lié à l'existence d'une imposition commune, il ne trouve donc plus à s'exercer à l'égard des déclarations souscrites séparément. Ainsi, postérieurement à l'intervention du jugement prononçant la dissolution du lien matrimonial, les ex-époux ne peuvent obtenir communication que des déclarations ayant donné lieu à imposition commune.

La communication de renseignements se rapportant à des années postérieures à la période d'imposition commune doit être exclue, sauf exceptions au profit :

- du juge chargé de la fixation des pensions alimentaires ou de la prestation compensatoire, et sur la demande de ce dernier (LPF, art. L. 143  ; cf. K 2124, n°s 21 et suiv. ) ;

- des personnes chargées du recouvrement de ces mêmes pensions alimentaires :

. huissier de justice (LPF, art. L. 151  ; cf. K 2125, n°s 9 et suiv. ) ;

. comptable du Trésor (LPF, art. L. 132  ; cf. K 2122, n°s 37 et suiv. ).

2. Conditions d'obtention des renseignements.

14 a. Le conjoint doit fournir au service toutes justifications établissant :

- son identité ;

- que les renseignements demandés se rapportent à une période d'imposition commune.

b. Le conjoint peut se présenter ou adresser une demande écrite au centre des impôts dont dépendait en dernier lieu la résidence commune.

En cas de changement de domicile, le service communique au demandeur l'adresse du centre des impôts auprès duquel les déclarations d'imposition commune peuvent être obtenues.

c. L'intéressé peut obtenir photocopie des documents.


  IV. Héritiers ou conjoint du contribuable décédé


15Ces personnes peuvent obtenir du service les éléments qui se rapportent aux impositions dues par le défunt pour le paiement desquelles ils sont directement mis en cause.

À cet égard, il pourra être délivré copie de l'avis sur lequel sont fondées les poursuites et des déclarations souscrites.

En matière de droits de succession, héritiers ou conjoint peuvent obtenir copie de la déclaration de succession déposée.

Même dans le cas particulier où la déclaration de succession a été souscrite par le conjoint survivant et un enfant héritier, l'autre enfant peut obtenir communication.


  V. Autres tiers directement mis en cause


16Le secret professionnel est opposable aux tiers qui sont tenus au paiement de l'impôt solidairement avec le contribuable.

Toutefois, les tiers mis en cause solidairement pour le paiement d'une imposition due par un contribuable peuvent obtenir communication des documents utiles à la contestation de l'impôt en cause (pièces de procédure en cas de redressement, avis d'imposition, déclaration souscrite par le contribuable).

Un complice d'un délit de fraude fiscale, condamné solidairement au paiement de l'impôt fraudé, peut obtenir communication de toutes les pièces utiles à sa défense (notamment des pièces de procédure) dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre (CE, arrêt du 3 juillet 1985, n° 52011 et arrêt du 17 février 1988, n° 60842).


  B. CAS DANS LESQUELS LE SECRET PROFESSIONNEL DEVRA ÊTRE OPPOSÉ


17La liste figurant ci-dessous n'est pas limitative. Le service refusera de fournir les informations à toute personne ou service pour lesquels la loi n'a pas édicté une dérogation à la règle du secret (cf. K 212 ) :

181° Aux héritiers et au conjoint d'un contribuable à moins qu'ils ne soient mis en cause pour le paiement d'impositions dues par le défunt (cf. ci-dessus, n° 15 ) ;

192° Aux administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, autres que les services de la Direction Générale des Impôts (sous réserve, toutefois, des exceptions prévues par la loi, cf. K 2122 ) ;

203° Aux maires ou aux parlementaires (sauf s'ils sont régulièrement mandatés par le contribuable, cf. K 2122, n°s 72 et suivants ) ;

214° Aux notaires (cf. toutefois les dérogations prévues en faveur des officiers ministériels, cf. K 2125 ). Cependant, rien ne s'oppose, à ce que le receveur (ou le percepteur) indique au notaire détenteur du produit de la vente d'un bien, les sommes restant dues au Trésor Public mais sans autre mention relative à la quotité de l'impôt et à la période d'imposition ;

225° Aux commissaires aux comptes des sociétés. Mais il reste que l'article 229 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales prévoit que les commissaires aux comptes peuvent se faire communiquer sur place par la société, sous peine des sanctions prévues à l'article 458 du même texte, toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission ;

236° Aux associés des sociétés à responsabilité limitée et aux actionnaires des sociétés anonymes. Ainsi, le secret professionnel est opposable aux propriétaires de parts sociales d'une société à responsabilité limitée qui demanderaient à se faire délivrer des extraits des déclarations fiscales souscrites par les gérants ;

247° Aux personnes, morales ou physiques, qui se sont portées caution de tiers pour le paiement des impôts et taxes, en ce qui concerne les renseignements qui n'intéresseraient pas strictement le fonctionnement du cautionnement ;

258° À l'acquéreur d'un fonds de commerce, en ce qui concerne les bénéfices ou affaires réalises par son prédécesseur ;

269° Au président d'une chambre syndicale pour ce qui concerne la situation fiscale d'un membre de ladite chambre (cf. toutefois, la dérogation prévue en faveur des organismes professionnels, K 2127 n° 7).

 

1   Il est précisé que les CRI n'ont pas vocation à avoir des contacts directs avec les contribuables. Leurs travaux nécessitent des règles de sécurité particulièrement strictes. Dans ces conditions, il y a lieu de ne fournir au contribable, ni le numéro de téléphone, ni l'adresse des CRI traitant leurs déclarations.

2   Les dispositions prévoyant des dérogations à la règle du secret professionnel au profit de l'épouse du contribuable (anciens articles L. 167 et L. 167 A du LPF) sont devenues sans objet à compter de l'imposition des revenus de 1983.

3   Disposition applicable à compter du 1er janvier 1983.