Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K2126
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SOUS-SECTION 6 DÉROGATIONS AU PROFIT DES AUTORITÉS ET DES ORGANISMES CHARGÉS DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION SOCIALE

  J. ORGANISMES HABILITÉS À FAIRE USAGE DE LA PROCÉDURE INSTITUÉE PAR LA LOI N° 68-690 DU 31 JUILLET 1968 (déclarations sur l'honneur)

52La délivrance d'attestations ou de certificats à des fins extra-fiscales entraînant de trop lourdes sujétions pour les services fiscaux en raison du développement de la législation sociale envisagée notamment sous son aspect distributif, l'article 22-I de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 institue une procédure destinée à régir les relations existant ou à intervenir entre l'administration fiscale et les services ou organismes chargés, à quelque titre que ce soit, de la gestion ou de la répartition des fonds publics.

53Aux termes de ce texte repris à l'article L. 161 du LPF, « lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou de leurs assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour établir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, font souscrire une déclaration par les intéressés. La liste de ces organismes ou services est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des Finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ils se trouvent placés ».

« L'administration des Impôts assure le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'elle détient et se trouve alors déliée de l'obligation du secret professionnel à l'égard des services ou organismes dont il s'agit ».

  I. Économie du système

1. Souscription d'une déclaration, par les demandeurs eux-mêmes, auprès du service ou de l'organisme dont ils sollicitent le concours.

54Lorsqu'ils doivent connaître les ressources ou un élément quelconque de la situation fiscale ou immobilière de leurs prestataires ou assujettis, les organismes ou services qui ont besoin de ces informations pour asseoir des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, font souscrire aux intéressés une déclaration sur l'honneur, faisant apparaître les éléments nécessaires.

2. Contrôle par les services fiscaux des éléments figurant sur les déclarations.

55Les services de la Direction Générale des Impôts assurent a posteriori le contrôle de cette déclaration par rapprochement avec les renseignements de toute nature qu'ils détiennent, notamment les dossiers individuels des contribuables ou les documents d'assiette et de contrôle (sur les modalités de contrôle, cf. ci-après n°s 65 et suiv. ).

56L'application des dispositions de l'article L. 161 du LPF est naturellement exclusive de toute autre forme de participation de la Direction Générale des Impôts à la constitution des dossiers ou du contrôle des ressources des bénéficiaires d'avantages sociaux. Il est donc rappelé, à toutes fins utiles, que les services de base doivent de façon systématique s'abstenir de délivrer des attestations ou de certifier conformes des copies de pièces destinées à tous organismes distributeurs de prestations ou percepteurs de cotisations, invités à user de la procédure en question.

3. Dérogation à la règle du secret professionnel.

57Conformément aux dispositions de l'article L. 161 du LPF, l'administration des Impôts qui assure le contrôle de la déclaration de ressources se trouve, pour ce faire, déliée de l'obligation du secret professionnel, à l'égard des services ou organismes autorisés par décret à faire usage de la procédure dont il s'agit (cf. ci-dessous, n° 63 ).

Il est souligné que la dérogation prévue par l'article L. 161 précité est liée à la procédure instituée par ce texte qui, en principe, est exclusive de toute autre à l'égard des services ou organismes habilités à en faire application. Cette dérogation ne saurait donc valablement servir de fondement à une communication directe, en dehors de cette procédure, des éléments d'information recherchés par ces derniers.

58En définitive, l'intervention des décrets prévus à l'article L. 161 du LPF a pour effet, selon le cas :

- soit d'instituer, à l'égard des services ou organismes qu'ils visent et qui n'en bénéficient pas déjà, une dérogation à la règle du secret professionnel s'exerçant dans les conditions qui viennent d'être définies ;

- soit d'instaurer, à l'égard des services ou organismes qu'ils visent et qui bénéficiaient déjà d'une dérogation à la règle du secret professionnel, une modalité d'exercice de cette dérogation qui, en principe, est exclusive de toute autre.

59Par ailleurs, les personnes qui sont appelées à connaître des déclarations et évaluations fiscales en application des dispositions de l'article L. 161 précité sont elles-mêmes tenues au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du nouveau Code pénal.

4. Application des sanctions.

60La loi du 31 juillet 1968 a prévu, à l'encontre des auteurs de déclarations sur l'honneur inexactes ou incomplètes, l'application de sanctions consistant, d'une part, en l'exercice de la répétition de l'indu et, d'autre part, en des peines correctionnelles.

La Direction Générale des Impôts n'a, en aucune sorte, à intervenir dans l'application de ces sanctions qui est du domaine exclusif des organismes ou services intéressés. Chargé de contrôler, dans la mesure où lui-même le peut, les éléments déclarés, le service ne saurait en effet, apprécier la gravité et les effets de la fraude commise, en dehors de son domaine propre. S'en tenant strictement au contrôle, les agents doivent donc s'abstenir de porter une appréciation sur le degré de l'omission ou de la minoration relevée (bonne ou mauvaise foi, par exemple), soit sur le document devant servir à la communication elle-même, soit lors d'une éventuelle demande présentée à cet effet par le service destinataire des renseignements.

  II. Champ d'application de la procédure

61Il résulte des dispositions de l'article L. 161 du LPF que la liste des organismes ou services autorisés à faire usage de la procédure instituée par ce texte, c'est-à-dire à faire souscrire par leurs prestataires ou assujettis une déclaration contrôlée a posteriori par le service des Impôts, est fixée par décret pris sur le rapport du ministre chargé des Finances et des ministres sous l'autorité ou la tutelle desquels ces organismes ou services se trouvent placés.

62D'une façon générale, il résulte des travaux préparatoires de ce texte que les dispositions dont il s'agit concernent les organismes ou services chargés, à quelque titre que ce soit, de la gestion ou de la répartition des fonds publics, dans le cadre de la mise en oeuvre de la législation sociale.

63En l'état actuel des textes, ces dispositions ont été rendues applicables aux organismes ou services suivants :

- services chargés de l'instruction des demandes tendant à l'attribution de bourses d'études ou d'apprentissage accordées par le ministère chargé de l'Éducation nationale (décret du 21 mars 1970) ;

-organismes sociaux des travailleurs non salariés des professions non agricoles (article D. 652-1 du Code de la Sécurité sociale) ;

- les caisses de mutualité sociale agricole pour le contrôle et l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et pour la détermination des droits ouverts au titre dudit régime et de celui des assurances sociales agricoles (décret n° 90-498 du 21 juin 1990).

  III. Contrôle des déclarations de ressources souscrites auprès des services ou organismes autorisés à faire usage de la procédure

64Après qu'aient été définis les principes généraux applicables en la matière, seront exposées les opérations de contrôle spécifiques aux types de déclarations de ressources actuellement en usage.

1. Principes généraux.

a. Acheminement et réception des déclarations.

1° Réception des déclarations par les centres départementaux d'assiette.

65Il est prévu que les organismes adressent les déclarations, par envoi groupé, aux centres départementaux d'assiette du lieu du domicile de leurs assujettis 1 .

Dès réception, le service prend note de la provenance des imprimés et de leur nombre, puis vérifie l'habilitation des organismes à demander à l'administration fiscale le contrôle de ces pièces et s'assure, par un examen sommaire, de la conformité des imprimés au modèle officiel. Si cet examen se révèle négatif, les déclarations sont renvoyées à l'expéditeur, accompagnées d'une note indiquant le motif du renvoi ; au cas contraire, les documents sont immédiatement transmis aux cellules d'assiette territorialement compétentes, le nombre de documents acheminés et la date d'envoi étant, bien entendu, notés pour chacune d'entre elles.

2° Réception des déclarations par les cellules d'assiette.

66Les déclarations sont revêtues de leur date d'arrivée dans les cellules d'assiette. Elles sont classées en tête du dossier n° 2004 des contribuables concernés.

b. Opérations de contrôle des déclarations.

67Le contrôle des déclarations de ressources doit s'inscrire dans le cycle normal des travaux du service et ne donne pas lieu, en principe, à un examen particulier indépendant du processus d'imposition.

Mais corrélativement, l'examen de la déclaration de ressources (s'il s'en trouve une au dossier du contribuable) accompagne normalement toute opération de contrôle fiscal, qu'il s'agisse d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou des contrôles fiscaux effectués traditionnellement par simple rapprochement des éléments déclarés et des pièces figurant au dossier. Le contrôle des déclarations de ressources revêt donc un caractère accessoire au contrôle de la situation fiscale des personnes concernées.

68La déclaration de ressources est classée au dossier n° 2004 tenu au nom de l'intéressé parmi les pièces de l'année qu'elle concerne ; son rapprochement avec les énonciations des déclarations fiscales, puis avec les redressements ayant affecté ces déclarations, entraîne donc la constatation, soit de la conformité des éléments de la déclaration de ressources aux renseignements détenus par l'administration fiscale (en ce cas, la première page de la déclaration de ressources est annotée du mot « conforme », écrit à l'encre rouge suivi de la date de l'examen), soit d'une différence dont il convient, en principe, d'avertir l'organisme intéressé, sous réserve des précisions apportées plus loin (voir n° 74 ).

69Le service a pour tâche, en premier lieu, de vérifier s'il y a bien concordance entre les énonciations respectivement portées par un même contribuable, d'une part sur sa déclaration de revenus n° 2042, d'autre part, sur la déclaration de ressources de l'année correspondante.

Ce point, est rapidement examiné, mais, en principe, seulement à l'occasion de l'une quelconque des opérations de contrôle fiscal énumérées ci-dessus.

70Si l'examen fiscal du dossier ne donne lieu à aucun redressement, le service se borne à signaler aux autorités concernées les éventuelles discordances entre l'une et l'autre déclaration au moyen d'un bulletin de liaison dont le mode d'utilisation est décrit ci-après n° 73 .

71Mais, bien entendu, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les opérations de contrôle fiscal qui ont pour résultat de modifier les bases d'imposition des contribuables doivent entraîner, par voie de conséquence, une rectification des énonciations de la déclaration de ressources qui sont reconnues non conformes à la réalité. Aucune correction des éléments de la déclaration de ressources ne doit cependant être notifiée à l'organisme utilisateur de celle-ci avant l'expiration du délai de trente jours accordé au contribuable par l'article R* 57-1 du LPF. De plus, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les rectifications à la déclaration de ressources ne peuvent intervenir avant que cet organisme ait donné son avis.

En pratique, la rédaction du bulletin rectificatif de la déclaration de ressources est donc effectuée au moment de l'établissement du bulletin d'imposition (ou du bulletin matrice) correspondant à l'imposition des bases rehaussées.

72Enfin, en cas de taxation d'office, pour défaut de déclaration n° 2042 ou de mise en oeuvre des dispositions de l'article 168 du CGI, le service se borne à indiquer, à l'organisme utilisateur de la déclaration de ressources, le montant global de la base d'imposition retenue s'il diffère de la somme des revenus indiqués sur la déclaration de ressources.

En cas d'évaluation d'office d'un revenu commercial ou non commercial, le bénéfice fixé par l'Administration est de même porté à la connaissance des services intéressés.

1   Les directeurs des Services fiscaux font connaître aux services concernés l'adresse du CDA de leur département.