Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C32
Références du document :  3C32
Annotations :  Lié au BOI 3A-7-08

CHAPITRE 2 LES PRODUITS

CHAPITRE 2

LES PRODUITS

1Les produits qui ne relèvent ni du taux réduit de la TVA ni d'un taux particulier sont passibles du taux normal.

2À titre indicatif, il s'agit de la plupart des produits manufacturés tels que :

- meubles et articles de menuiserie (tables, chaises, armoires) ;

- articles ménagers et électroménagers (réfrigérateurs, machines à laver le linge, la vaisselle, aspirateurs) ;

- appareils de chauffage et d'éclairage ;

- habillement (vêtements, tissus, lingerie, passementerie, mercerie, etc.) ;

- chaussures (de sport, de ville) ;

- revêtements des sols et des murs (tapis, linos, moquettes, papiers peints, tissus) ;

- matériel agricole (tracteurs, outils) ;

- outillages industriels et articles de quincaillerie ;

- véhicules utilitaires 1 , cycles, pneumatiques ;

- récepteurs de télévision (noir et blanc, couleur) ;

- machines à écrire, à calculer, à photocopier ;

- instruments de musique ;

- bateaux de plaisance et avions de tourisme ;

- papeteries et fournitures scolaires ;

- lunettes ;

- supports du son préenregistrés. Depuis le 1er décembre 1987, le taux normal de la TVA s'applique également aux opérations portant sur tous les supports du son préenregistrés, quel que soit le genre auquel appartient l'enregistrement (musique classique, variétés, informations...), les procédés techniques d'enregistrement employés (analogique, numérique) ou encore le matériau utilisé (vinyle, matière plastique souple, métal...). Sont notamment concernés : les disques « noirs », les disques compacts, les bandes magnétiques préenregistrées en bobines ou cassettes et les autres objets ayant un usage similaire ne comportant que des enregistrements sonores. Le taux normal s'applique également aux pièces détachées, éléments constitutifs et accessoires spécifiques des supports du son préenregistrés tels que : porte-disques, classeurs pour disques, brosses ou machines à laver les disques, boites ou étuis pour cassettes.

Il est rappelé qu'avant le 1er décembre 1987, les cassettes ou bandes magnétiques de programmes pour ordinateurs, et les cassettes de jeux vidéo étaient déjà soumises au taux normal de la taxe.

  A. PRODUITS DE L'HORTICULTURE ET DE LA SYLVICULTURE

3Le taux réduit de 5,5% a été rétabli, à compter du 1er janvier 1995, sur les produits de l'horticulture et de la sylviculture n'ayant subi aucune transformation. Les nouvelles dispositions en ce qui concerne ces produits sont énoncées ci-avant DB 3 C 2121, n°s 6 à 9 .

4Par ailleurs, l'article 278 bis 3° bis du CGI, issu de l'article 20 de la loi de finances pour 1997 (loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996) étend, à compter du 1er janvier 1997, le taux réduit au bois de chauffage quelle que soit sa longueur, aux produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et aux déchets de bois destinés au chauffage, dès lors que ces produits sont destinés à un usage domestique. Cette mesure est commentée plus-haut DB 3 C 2121, n°s 21 à 36 .

  B. VÉHICULES AUTOMOBILES, MOTOCYCLETTES ET CYCLES

5Le taux majoré de la TVA a été supprimé à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne les opérations portant notamment sur les voitures automobiles (conçues pour le transport de personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum), sur les motocyclettes d'une cylindrée excédant 240 centimètres cubes ainsi que sur les motos-neige et scooters des neiges, quelle que soit leur cylindrée.

En conséquence, le taux normal (fixé à 19,6% depuis le 1er avril 2000) s'applique depuis cette date aux opérations (antérieurement imposables au taux majoré de 22 %) portant sur ces biens.

Pour les véhicules de tourisme d'occasion, le taux est désormais le même quel que soit le mode d'imposition (marge, prix de vente total) et pour les importations et les acquisitions intracommunautaires.

Les commissions et courtages afférents aux ventes de véhicules automobiles d'occasion étaient déjà soumis au taux normal, quel que soit le mode d'imposition adopté par le commettant.

En ce qui concerne les caravanes automotrices (« camping-cars »), la règle particulière d'assiette selon laquelle le taux majoré s'appliquait au deux tiers du prix (le surplus étant soumis au taux normal) ne trouve plus à s'appliquer. Dorénavant, les ventes de camping-cars neufs sont donc soumises au taux normal sur la totalité du prix.

Avant le 13 avril 1992, le taux normal s'appliquait aux ventes de voitures de tourisme d'occasion, ainsi qu'aux ventes de motocyclettes et de cycles d'occasion lorsque ces ventes étaient imposées sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

Ce régime est étudié dans la DB 3 K 212 . Il convient également de se reporter, en ce qui concerne le cas particulier des ventes de véhicules de démonstration, à la DB 3 D 1532, n° 18 et suiv.

  C. MATÉRIEL AUDIOVISUEL, VIDÉO, PHOTOGRAPHIQUE ET CINÉMATOGRAPHIQUE

6Le taux normal s'applique désormais à l'ensemble des appareils et supports.

  D. PERLES ET PIERRES PRÉCIEUSES, OUVRAGES COMPOSÉS DE PIERRES, PERLES OU MÉTAUX PRÉCIEUX

7Il est rappelé, qu'avant le 13 avril 1992, le taux normal s'appliquait déjà :

- aux pierres à usage industriel utilisées notamment pour être montées sur des outils, des machines ou des accessoires de machines (outils de forage, outils de tournage, filières d'étirage...). Ces pierres sont impropres à des usages de joaillerie ou d'orfèvrerie en raison en particulier des ouvraisons spéciales qu'elles ont subies ou des impuretés ou défauts qu'elles présentent au regard de leurs propriétés optiques ; tel est le cas des diamants industriels de couleur noirâtre, grisâtre ou brunâtre ou présentant dans la masse des veines colorées ainsi que des articles en quartz piezo-électriques utilisés dans l'industrie des appareils électriques (construction de microphones, de haut-parleurs, d'instruments d'émission ou de captage des ultrasons, d'oscillation à fréquence stable) qui se présentent, en général, sous la forme de fines plaques, lamelles ou bâtonnets obtenus par sciage et qui sont ensuite taillés dans le sens de leur axe électrique ;

- aux objets en métaux ou matières communs, lorsque les perles, pierres ou gemmes composant ces objets étaient d'une faible valeur intrinsèque, représentaient nettement moins de 50 % de la valeur de l'ensemble, étaient utilisées, soit dans un but utilitaire (cas, par exemple, des contacts de sonnerie), soit dans un but décoratif accessoire (cas d'article d'orfèvrerie en métaux ou matières communs et autres objets qui participent au mobilier civil ou religieux ou à l'ornement d'intérieurs).

En outre, il était admis que les produits ou objets énumérés ci-après soient imposés au taux normal :

- appareils de prothèse dentaire (couronne, bridges) non exonérés (cf. DB 3 A 3121, n°s 41 et suiv. et DB 3 A 343, n° 9 ) ;

- or, argent et platine à usage industriel ou dentaire présentés sous forme de lingots, feuilles, poudre, plaques, fils, tubes et matériaux similaires ;

- ouvrages simplement dorés ou argentés ou plaques d'or ou d'argent ;

- stylos dont seule la plume est en or ;

- objets composés totalement ou partiellement d'argent massif, à l'exclusion de tout autre métal précieux, et à condition, d'une part, que ces objets ne soient pas des articles d'orfèvrerie ou des ouvrages composés de perles ou de certaines pierres (gemmes naturelles, pierres précieuses, synthétiques ou reconstituées) et que, d'autre part, le poids de l'argent par objet n'excède pas 20 grammes (seul le poids effectif d'argent fin est à prendre en considération pour l'appréciation de la limite des 20 grammes) ;

- les stylos en argent ou en vermeil (argent doré) à pointe bille ou à plume en métal commun. En revanche, le taux majoré devait alors s'appliquer aux stylos qui, bien que constitués d'un corps en argent massif ou en vermeil dont le poids n'excède pas 20 g, sont, par ailleurs, munis soit d'une plume ou de tout autre élément en or massif, soit de perles, gemmes naturelles, pierres précieuses, synthétiques ou reconstituées.

  E. CAVIAR

8Sous le terme de caviar, on désigne des préparations salées ou marinées d'oeufs de différentes espèces d'esturgeons. Les succédanés de caviar, c'est-à-dire les préparations d'oeufs d'autres poissons que l'esturgeon : oeufs de saumon, carpe, brochet, thon, mulet ou « muge », morue, sont soumis au taux réduit.

  F. TABACS

9Le taux normal de la TVA s'applique aux opérations portant sur les tabacs à compter du 18 janvier 1993 (loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 modifiée par l'article 35-4 de la loi de finances rectificative pour 1992).

Le taux de normal s'applique donc aux produits fabriqués ou introduits sur le territoire national à compter de cette date.

  G. LES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES

10Le taux normal est applicable aux opérations portant sur les produits énergétiques ci-après :

- gaz 2 , électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles (en ce qui concerne le taux de la TVA applicable aux abonnements d'électricité et de gaz combustible, cf. DB 3 C 2294 ) ;

- charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille. goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage jusqu'au 31 décembre 1996 (cf. DB 3 C 2121, n°s 21 et suiv. ) ;

- produits pétroliers 3 énumérés au tableau B de l'article 265 du Code des douanes (se reporter à la division L : « Régimes spéciaux. - Produits pétroliers », DB 3 L 111 ) ;

- alcool à brûler (il s'agit de l'alcool éthylique dénaturé par le « méthylène régie »).

  H. BOIS BRUT DE SCIERIE ET PRODUITS DES EXPLOITATIONS FORESTIÈRES ESSENCES DE TÉRÉBENTHINE - BRAIS ET COLOPHANES

11 Remarque : Il est rappelé que le bois de chauffage, à usage domestique, est soumis au taux réduit depuis le 1er janvier 1997 (cf. DB 3 C 2121, n°s 21 et suiv. ).

12Le taux normal s'applique aux opérations portant sur les produits suivants :

- bois bruts de scierie ;

- produits des exploitations forestières ;

- essences de térébenthine, brais et colophanes.

  I. Bois bruts de scierie

13Par bois bruts de scierie, il faut entendre les bois obtenus par sciage ou débit longitudinal ou transversal, à l'exclusion de toute opération d'usinage, à partir de grumes, de billes ou de billons.

L'expression « débits sur liste », en usage dans la profession, désigne des bois bruts de scierie, au sens défini ci-dessus.

14Au nombre de ces bois bruts de scierie, dans la mesure ou ils sont non imprégnés, ni injectés, on retrouve notamment :

- les bois simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés d'une épaisseur supérieure à 5 mm ;

- les pavés en bois ;

- les traverses en bois pour voies ferrées ;

- les merrains, même sciés sur les deux faces principales mais non autrement travaillés ;

- les pièces de charpente brutes.

15  Les croûtes et les délignures qui ne sont pas exonérées comme déchets neufs d'industrie sont imposables au taux de 19,6 %.

16Sont également soumis au taux de 19,6 % :

- la sciure de bois séchée, calibrée, blutée ou broyée et calibrée dans la mesure où elle est vendue sous le terme de sciure calibrée, blutée, etc. ;

- les bois bruts étuvés et séchés artificiellement, dès l'instant où l'étuvage et le séchage sont effectués en vue de réduire la durée de stockage des bois ;

- les bois qui ont subi un traitement antiparasitaire ayant seulement pour effet d'en assurer la protection préventive et temporaire, lors de la période de séchage et d'entrepôt sur le chantier des scieries.

17Étaient déjà passibles du taux normal antérieurement au 1er janvier 1993 :

- les bois bruts de scierie qui ont fait notamment l'objet de l'une des opérations ci-après : clouage, assemblage, perçage, rabotage, chanfreinage à dimension, rainurage, mouchetage, corroyage (dégauchissage et rabotage), cintrage ;

- la sciure vendue sous une dénomination de fantaisie ou sous appellation qui ne permet pas de connaître la nature exacte du produit ;

- les bois étuvés et cintrés ;

- les bois ronds ou sciés lorsqu'ils ont fait l'objet d'un traitement antiparasitaire-autre que celui qui est destiné à leur assurer une protection préventive ou temporaire, ou ont subi des façons postérieures au sciage (ex. entaillage, perçage, rabotage, imprégnation). À cet égard, il a été précisé que les éléments d'emballages, bruts de sciages, livrés séparément en fardeaux (non montés), comme les emballages eux-mêmes livrés sous cette forme, ne constituent pas des bois bruts de scierie ;

- les sabots de bois.

1   Pour les autres véhicules (véhicules automobiles et motocyclettes de plus de 240 cm 3 ), cf. n° 5 .

2   Il s'agit des produits suivants utilisés, en général, pour le chauffage et l'éclairage :

- gaz obtenus par distillation de la houille dans les usines à gaz et les cokeries ou par carbonisation (gazéification) des filons dans le sol ;

- gaz pauvres, gaz à l'eau et mélange de gaz d'une composition analogue à celle du gaz d'éclairage et qui sont obtenus par craquage de produits pétroliers en présence de vapeur d'eau.

Les gaz de pétrole liquéfiables (butanes et propanes commerciaux à usages ménagers ou industriels) repris au n° 27-11 A du tarif des Douanes suivent le régime des produits pétroliers. Il en est de même des mélanges d'air et de propane (air propané).

3   Les recharges pleines pour briquets à gaz présentées sous la forme, soit de cartouches mises au rebut après transvasement du gaz, soit de réservoirs directement adaptables aux briquets sont soumises au taux de 19,6 %, Par ailleurs, le taux normal s'applique aux cartouches et réservoirs vides ainsi qu'aux briquets et allumeurs, cest-à-dire aux ensembles comportant un réservoir muni d'un système d'allumage.