Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A343
Références du document :  3A343
Annotations :  Supprimé par le BOI 3A-7-08
Supprimé par le BOI 3A-12-06

SECTION 3 BIENS EXONÉRÉS À L'INTÉRIEUR


SECTION 3

Biens exonérés à l'intérieur


1L'article 291-II-3° à 8° du CGI exonère de la TVA à l'importation divers biens qui bénéficient généralement de l'exonération de la taxe en régime intérieur.

Il s'agit des biens ci-après.


  A. ORGANES, SANG ET LAIT HUMAINS


2L'importation des organes, sang et lait humains est exonérée de la TVA en vertu de l'article 291-II-3° du CGI.

Par sang humain, il convient d'entendre le sang total. L'importation des produits sanguins d'origine humaine autre que le sang total est soumise à la TVA.


  B. DEVISES, MONNAIES, OR


Sont exonérées de la TVA les importations :

31° De devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection (CGI, art. 291-II-3° ).

Bénéficient notamment de cette disposition :

- les monnaies d'or destinées à faire l'objet de négociations sur le marché libre de l'or et importées par les professionnels du commerce des valeurs et de l'argent (banques, établissements financiers, agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers) sous réserve de l'engagement, consigné sur la déclaration d'importation ou annexé à celle-ci, de signaler au bureau d'importation les quantités de monnaies qui n'auraient pas reçu la destination déclarée et d'acquitter audit bureau la TVA devenue exigible ;

- les monnaies d'or, d'argent et autres qui constituent des moyens de paiements légaux normalement utilisés comme tels.

En revanche, les monnaies qui ne sont pas normalement utilisées dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique sont exclues de l'exonération à l'importation (voir toutefois ci-dessous, n° 10 ).

42° D'or à l'état de minerai, d'or brut en masses ou lingots, de grenailles, d'or natif, de déchets et débris d'ouvrages (CGI, art. 291-II-3° ) ;

53° D'or sous toutes ses formes effectuées par les instituts d'émission (CGI, art. 291-II-4° ). Il en est ainsi des monnaies d'or importées par la Banque de France.


  C. DÉCHETS NEUFS D'INDUSTRIE ET MATIÈRES DE RÉCUPÉRATION


6  L'importation des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération est exonérée de la TVA en vertu de l'article 291-II-3°-e du CGI.

Les produits bénéficiant des dispositions de l'article 291-II-3° précité sont ceux qui font l'objet de commentaires à la DB 3 A 123 .


  D. NAVIRES, AÉRONEFS, OBJETS INCORPORÉS, ENGINS ET FILETS POUR LA PÊCHE MARITIME VISÉS À L'ARTICLE 262-II-2° À 5° DU CGI


7Les navires, bateaux, aéronefs, objets incorporés, engins et filets de pêche maritime désignés à l'article 262-II-2° à 5° du CGI sont exonérés à l'importation (CGI, art. 291-II-5° ).

Il convient donc de se reporter ci-dessus DB 3 A 3331, n°s 1 à 8 , 25 et suivants , et DB 3 A 3332, n°s 1 et suivants , pour la détermination des biens qui bénéficient des dispositions de l'article 291-II-5° précité.

Les modalités d'application de l'exonération sont fixées par les articles 42 à 46 de l'annexe IV au CGI.

Les importations de navires destinés à la démolition sont exonérées sous réserve de toutes justifications utiles.


  E. PRODUITS DE LA PÊCHE


8L'article 291-II-6° du CGI exonère de la TVA l'importation de produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées simplement à les préserver en vue de la consommation (congélation, salage, évidage, etc.).

L'exonération concerne les pêcheurs et armateurs à la pêche française, ainsi que les entreprises de pêche maritimes étrangères.


  F. PROTHÈSES DENTAIRES IMPORTÉES PAR LES DENTISTES OU LES PROTHÉSISTES DENTAIRES


9  L'importation par les dentistes ou prothésistes dentaires de prothèses dentaires bénéficie de l'exonération de la TVA (CGI, art. 291-II-7° ) lorsque ces prothèses ont donné lieu à une prise préalable d'empreinte par un dentiste.

L'importation de prothèses dentaires par d'autres personnes que celles visées ci-dessus est soumise à la TVA dans les conditions de droit commun.


  G. OEUVRES D'ART ORIGINALES, TIMBRES, OBJETS DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ


10L'importation d'oeuvres d'art originales, de timbres et d'objets de collection ou d'antiquité est exonérée de la TVA lorsqu'elle est réalisée directement à destination d'établissements agréés par le ministère de la culture et de la communication (CGI, art. 291-II-8° ).

Ce dispositif qui est issu de l'article 5-IV de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 s'applique à compter du 1er octobre 1991. Il est rappelé qu'avant cette date l'exonération de la TVA prévue à l'importation des biens susvisés s'appliquait également lorsque cette importation était réalisée directement à destination de négociants qui destinaient ces oeuvres ou objets à la revente.

11Par ailleurs, du 15 septembre 1991 (art. 4 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991) au 31 décembre 1994, l'exonération s'appliquait également à l'importation des objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, des oeuvres d'art originales et des pierres précieuses et perles lorsque ces biens étaient importés en vue d'une vente aux enchères publiques, par un assujetti à la TVA redevable de la taxe au titre de cette vente ou exonéré en application de l'article 262-I du CGI (CGI, art. 291-II-9° ).

Le dispositif en vigueur avant le 15 septembre 1991 (ancien article 291-II-9°) prévoyait une exonération de TVA des objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, des oeuvres d'art originales et des pierres précieuses et perles importés en vue d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733 du CGI.

L'exonération prévue à l'article 291-II-9° du CGI est supprimée à compter du 1er janvier 1995. L'article 291-II-9° est en effet abrogé par l'article 16-XV de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994.

12Les modalités d'application de ces dispositions font l'objet de commentaires dans la division réservée aux « biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité (cf. DB 3 K 31 ).