Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B312
Références du document :  5B312

SECTION 2 CONTRIBUABLES AYANT DES PERSONNES À CHARGE


SECTION 2

Contribuables ayant des personnes à charge



  I. Définition des personnes à charge


1Les personnes à la charge du contribuable s'entendent de celles prises en compte pour le calcul de l'impôt en vertu :

- soit de l'article 196 du CGI ;

- soit de l'article 196 A-bis du CGI.

Il s'agit :

- d'une manière générale des enfants du contribuable (cf. DB 5 B 3121 ) ;

- à compter de l'imposition des revenus de l'année 1981, des invalides recueillis (DB 5 B 3122 )

Caractère limitatif de l'énumération légale des personnes à charge.

2L'énumération des personnes à charge donnée par les textes cités ci-dessus est strictement limitative.

C'est ainsi que ne peut être retenue, pour le calcul de l'impôt, la tierce personne qu'un contribuable infirme est tenu d'avoir auprès de lui pour l'assister dans les besoins de la vie courante.


  II. Contribuables célibataires, veufs ou divorcés invalides et chargés de famille


3L'article 195-5 du CGI prévoit que les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant des charges de famille bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils sont invalides. Bien entendu, ils conservent le bénéfice du quotient d'une part et demie, au lieu d'une part, s'ils n'ont pas d'enfant à charge. Cette disposition a trouvé sa première application pour l'imposition des revenus de l'année 1982.

L'invalidité du contribuable célibataire, divorcé ou veuf est appréciée par application des critères définis par les articles 195-1-c , d et d bis du CGI (cf. DB 5 B 3111, n°s 10 et suiv. ). L'intéressé doit donc être titulaire :

- soit d'une pension militaire d'invalidité pour une invalidité d'au moins 40 % ;

- soit d'une pension d'invalidité pour accident du travail d'au moins 40 % ;

- soit de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale

La réduction d'impôt résultant de la demi-part supplémentaire est plafonnée dans les conditions exposées ci-après, DB 5 B 3123 .

Dans le cas où un contribuable n'a pas encore obtenu la carte d'invalidité, il convient de faire application des directives figurant ci-dessus, DB 5 B 3111, n° 13 .


  III. Contribuables mariés invalides ou anciens combattants chargés de famille


Les dispositions des articles 195-3, 195-4 et 195-6 bénéficient aux contribuables mariés chargés de famille (cf. DB 5 B 3112 et DB 5 B 3121, n° 31 ).