Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 5B2428
Références du document :  5B2428
Annotations :  Lié au BOI 5B-11-05
Lié au BOI 5E-10-01
Lié au BOI 5B-26-09
Lié au BOI 5D-2-09
Lié au BOI 5D-3-07
Lié au BOI 5D-3-04
Lié au BOI 5D-1-02
Lié au BOI 5B-5-05

SOUS-SECTION 8 DÉDUCTIONS DIVERSES ET AVANTAGES EN NATURE CONSENTIS AUX PERSONNES ÂGÉES DE PLUS DE 75 ANS

3. Cotisations d'assurance invalidité-décès 1 .

66  Ces cotisations sont normalement déductibles du bénéfice professionnel.

Il en est ainsi des cotisations versées :

- au régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des artisans prévu par l'article D. 635-13 du Code de la sécurité sociale ;

- au régime obligatoire d'assurance invalidité-décès des industriels et commerçants prévu par l'article D. 635-41 du code précité.

4. Allocations familiales 1 .

67  Les cotisations d'allocations familiales sont dues, d'une manière générale, par toute personne physique exerçant une activité non salariée. En principe, elles sont prises en compte pour la détermination du bénéfice ou du revenu professionnel.

Mais des rappels de cotisations peuvent être réclamés à certaines personnes ayant cessé d'exercer une telle activité.

Ces rappels constituent une charge du revenu global.

Ainsi, un ancien gérant majoritaire de société à responsabilité limitée, devenu, à la suite d'une transformation de la société, président-directeur général, peut déduire de son revenu global les rappels de cotisations d'allocations familiales qui lui sont réclamés au titre de son ancienne qualité de gérant.

  IV. Cotisations versées par les travailleurs non salariés des professions agricoles (CGI, art. 156-II-4° et 11° )

1. Personnes assujetties.

68  Les exploitants agricoles sont tenus d'être assurés pour eux-mêmes et leur famille :

- contre le risque vieillesse (Code rural, art. 1107 et suiv.) ;

- contre les accidents du travail et de la vie privée et les maladies professionnelles (code précité, art. 1234-1) ;

- contre les risques maladie, invalidité, maternité (même code, art. 1106-1 et suiv.).

L'assurance couvre :

- l'exploitant lui-même, son conjoint, ses enfants à charge et les aides familiaux non salariés (ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré) ;

- les associés non salariés des sociétés à objet agricole, ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs.

L'assurance maladie s'applique, en outre, aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite vieillesse agricole, ainsi qu'à certains bénéficiaires de l'allocation vieillesse agricole.

2. Déduction des primes ou cotisations.

69  Les primes ou cotisations à la charge des exploitants ou anciens exploitants sont déductibles :

- soit du bénéfice professionnel, lorsque le bénéficiaire de ce régime exerce une activité professionnelle ;

- soit du revenu global lorsque l'assuré n'exerce plus d'activité professionnelle.

Nota. - L'article 42 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social a créé, au profit des exploitants agricoles, un régime complémentaire d'assurance vieillesse facultatif (COREVA) dont les cotisations sont déductibles du revenu professionnel imposable en application des dispositions de l'article 75-0C du CGI. Ce régime a été supprimé à compter du 30 juin 1998. L'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a mis en place un nouveau régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Il s'agit de contrats d'assurance de groupe dont les cotisations sont déductibles du bénéfice de l'exploitatant dans les conditions prévues à l'article 154 bis-0A du CGI.

Pour les exploitants soumis au régime du forfait collectif agricole, les règles de détermination du bénéfice ne permettent pas la déduction du revenu professionnel des cotisations versées aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse facultatifs.

Les cotisations aux régimes en question sont, en conséquence, déductibles du revenu global. S'agissant du régime mis en place par l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 précitée, la déduction du revenu global est effectuée dans les conditions prévues à l'article 154 bis-0A du CGI.

  E. DÉDUCTIONS AFFÉRENTES AUX IMMEUBLES HISTORIQUES ET ASSIMILÉS

(CGI, art. 156-II-1° ter )

  I. Généralités

70  Un régime spécial prévu à l'article 156-II-1° ter du CGI et dont les modalités ont été fixées par décret (CGI, ann. III, art. 41 E à 41 J ) autorise les propriétaires d'immeubles historiques à déduire de leur revenu global, une partie des charges foncières qu'ils supportent, même si l'immeuble est utilisé comme résidence secondaire.

Il ne s'applique qu'aux immeubles ou parties d'immeubles qui ne donnent lieu à la perception d'aucune recette.

71  En revanche, lorsque l'immeuble procure des recettes à titre principal (location) ou à titre accessoire (droits de visite notamment) les règles applicables sont celles prévues pour la détermination des revenus fonciers (cf. DB 5 D ).

72  Dans le cas où le propriétaire loue ou autorise la visite payante d'une partie de son château et se réserve à titre privatif la disposition des autres pièces, il convient de faire application concurremment des deux régimes.

73  Il paraît préférable d'examiner l'ensemble des règles concernant la déduction des dépenses afférentes à des monuments historiques, même si les dispositions relatives aux revenus fonciers se trouvent seules applicables, compte tenu des conditions d'utilisation de la propriété.

74  Il est toutefois précisé que les développements qui suivent ne concernent pas les immeubles ou parties d'immeubles utilisés par leurs propriétaires pour les besoins d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou pour l'exercice d'une profession non commerciale. Dans cette hypothèse, il convient de se reporter aux dispositions applicables pour la détermination des revenus professionnels des propriétaires.

L'examen du régime des immeubles agréés est plus particulièrement effectué dans la série 13 D 571 . Mais, afin d'éviter une séparation trop nette entre le régime des différents monuments d'intérêt historique, les mesures applicables à l'ensemble de ces immeubles à l'exception de la procédure d'agrément sont exposées ci-après.

75  L'étude d'ensemble est ainsi divisée en trois paragraphes :

II. Immeubles concernés ;

III. Modalités de déduction ;

IV. Obligations des propriétaires ;suivis d'un tableau synoptique et d'exemples.

  II. Immeubles concernés

1. Le régime spécial s'applique :

76  aux immeubles classés monuments historiques ;

- aux immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire ;

- aux immeubles qui font partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, ou en raison du label 2 délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine et qui ont été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances.

En revanche, il ne s'applique pas aux sites classés. Le classement des sites est en effet une procédure différente et les textes ne prévoient aucune déduction spéciale pour les immeubles construits sur les sites classés - à moins, bien entendu, qu'ils ne soient en même temps des monuments historiques.

77  Pour ce qui est des deux premières catégories d'immeubles, il est précisé que le classement ou l'inscription à l'inventaire supplémentaire régi par la loi du 31 décembre 1913 ne porte qu'exceptionnellement sur la totalité de l'immeuble. Le plus souvent, ces procédures n'affectent que les parties extérieures des édifices telles que les façades et toitures. En pareil cas, la protection, au sens de la loi du 31 décembre 1913, n'est pas pour autant restreinte aux seules fractions inscrites ou classées, mais s'étend en fait à l'ensemble du monument (cf. aussi n° 94 ).

En effet, si l'approbation formelle de l'administration des affaires culturelles n'est requise que pour les travaux portant sur les parties désignées dans l'arrêté prononçant le classement ou l'inscription, ces services sont tenus de s'assurer que l'exécution des travaux sur les autres parties de l'édifice ne porte pas atteinte au caractère historique ou à la qualité architecturale du bâtiment.

Il est précisé que la présentation d'une demande d'inscription d'un immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ne suffit pas à faire entrer ce bien dans le champ d'application du régime spécial défini à l'article 156-II-1° ter du CGI et de ce fait, à permettre au propriétaire de déduire de son revenu global le coût des travaux effectués dans l'édifice (CE, arrêt du 21 octobre 1987, n° 62773)

Jugé, par ailleurs, que la décision d'inscription d'un immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques n'a pas d'effet rétroactif (CE, arrêt du 12 décembre 1990, n° 61552).

Quant à la troisième catégorie d'immeubles, elle appelle les explications suivantes.

2. Immeubles susceptibles d'être agréés.

78  Ces immeubles doivent faire partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, ou en raison du label 2 délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l'article 2 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine et être agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, et être ouverts au public.

79   a. Peuvent être considérés comme faisant partie du patrimoine national et donner lieu à un agrément les immeubles dont la visite présente un intérêt d'ordre historique, artistique ou touristique :

Intérêt historique : immeubles anciens, témoins d'événements historiques importants ou inclus dans des secteurs sauvegardés ; immeubles concernés en raison du fait qu'une importante personnalité, littéraire, artistique ou politique y a résidé ;

Intérêt artistique : immeuble présentant un style ou une architecture caractéristique ;

c. Intérêt touristique : immeubles susceptibles d'établir un courant touristique dans la région où ils sont situés.

Lorsque des travaux sont entrepris, ils doivent être exécutés de manière à ne pas dénaturer les qualités essentielles du bâtiment. À défaut, le propriétaire de l'immeuble s'exposerait au retrait de l'agrément ou au refus de son renouvellement.

80   b. Aux termes de l'article 17 ter de l'annexe IV au CGI qui a fixé les conditions d'ouverture, sont réputés ouverts à la visite, les immeubles que le public est admis à visiter au moins :

soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours fériés, au cours des mois d'avril à septembre inclus ;

soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre.

3. Procédure d'agrément.

81  La demande d'agrément doit être déposée auprès du directeur régional du lieu de situation de l'immeuble avant le 31 décembre de la première année pour laquelle l'application du régime exposé ci-après est sollicitée (cf. BOI 13 D-1-95 ).

1   Cf. DB 4 F 2231 et 2232  ; 5 G 2345.

2   Les conditions d'application de ce dispositif issu de l'article 16 de la loi de finances pour 1997 ne. sont pas définitivement arrêtées à la date de mise à jour de la présente documentation.