Date de début de publication du BOI : 01/11/1990
Identifiant juridique : 13D571
Références du document :  13D571

SECTION 1 GÉNÉRALITÉS


SECTION 1

Généralités


1Les propriétaires de monuments historiques bénéficient de dispositions fiscales particulières destinées à tenir compte des sujétions auxquelles ils sont soumis.

Jusqu'en 1964, ils étaient tenus, comme les autres propriétaires, de déclarer la valeur locative des immeubles dont ils se réservaient la jouissance, mais celle-ci était limitée au niveau de 1943. Ils pouvaient en outre bénéficier de certaines déductions complémentaires et imputer sur leurs revenus leurs déficits fonciers, même si leur demeure servait de résidence secondaire.

2L'article 11 de la loi de finances pour 1965 a modifié cette situation.

Comme les autres contribuables, les propriétaires de monuments historiques n'ont plus à déclarer la valeur locative des immeubles dont ils se réservent la disposition (art. 11-I de la loi de finances pour 1965 codifié sous l'article 15-II du CGI).

L'application des règles de droit commun des dépenses afférentes à l'habitation principale aurait donc eu pour effet d'interdire aux propriétaires d'immeubles historiques de déduire leurs charges foncières, lorsque l'immeuble n'est pas affecté à leur habitation principale. Dans le cas contraire, seuls auraient été admis en déduction du revenu global les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles en cause, ainsi que les frais de ravalement.

Une dérogation à ce principe a été admise par le législateur (art. 11-III de la loi de finances pour 1965 codifié sous l'art. 156-II, 1° ter du CGI).

3Ce régime spécial, dont les modalités ont été fixées par décret (CGI, ann. III, art. 41 E à 41 J), autorise les propriétaires d'immeubles historiques à déduire. de leur revenu global, une partie des charges foncières qu'ils supportent même si l'immeuble est utilisé comme résidence secondaire.

Il ne s'applique qu'aux immeubles ou parties d'immeubles qui ne donnent lieu à la perception d'aucune recette.

En revanche, lorsque l'immeuble procure des recettes à titre principal (location) ou à titre accessoire (droit de visite notamment) les règles applicables sont celles prévues pour la détermination des revenus fonciers, étant précisé que les déficits continuent, même dans ce cas, à être imputés sur le revenu global, l'article 3 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, codifié sous l'article 156-1-3° du CGI, aux termes duquel les déficits fonciers s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes, ne s'appliquant pas aux déficits provenant de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.

Dans le cas où le propriétaire loue ou autorise la visite payante d'une partie de son château et se réserve, à titre privatif, la disposition des autres pièces, il convient de faire application des deux régimes.

Les règles prévues à l'égard des immeubles classés monuments historiques et des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire sont applicables de plein droit : elles ne sont pas subordonnées à l'octroi d'un agrément (cf. 5 B 2426, n os 70 et suiv.). Dans le cadre de la présente étude axée sur le régime des agréments, seul doit être examiné le régime des immeubles qui font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier.

L'étude de ce régime est divisée en quatre parties :

- champ d'application (cf. D 572 ) ;

- procédure d'agrément (cf. D 573 ) ;

- modalités de déductions (cf. D 574 ) :

- obligations des propriétaires (cf. D 575 ).