Date de début de publication du BOI : 01/11/1990
Identifiant juridique : 13D572
Références du document :  13D572

SECTION 2 CHAMP D'APPLICATION


SECTION 2

Champ d'application


1La procédure d'agrément concerne les immeubles qui, sans être classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier.

2L'octroi de l'agrément est en outre subordonné à la condition que les immeubles soient ouverts au public.


  A. PATRIMOINE NATIONAL


3Peuvent être considérés comme faisant partie du patrimoine national et donner lieu à agrément les immeubles dont la visite présente un intérêt d'ordre historique, artistique ou touristique.

4 a. Intérêt historique  : immeubles anciens, témoins d'événements historiques importants ou inclus dans des secteurs sauvegardés : immeubles conservés en raison du fait qu'une importante personnalité littéraire, artistique ou politique y a résidé.

5 b. Intérêt artistique  : immeubles présentant un style ou une architecture caractéristiques.

6 c. Intérêt touristique : immeubles susceptibles d'établir un courant touristique dans la région où ils sont situés.

Lorsque des travaux sont entrepris, ils doivent être exécutés de manière à ne pas dénaturer les qualités essentielles du bâtiment. À défaut, le propriétaire de l'immeuble s'exposerait au retrait de l'agrément ou au refus de son renouvellement.


  B. OUVERTURE AU PUBLIC


7Aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 1 er mars 1966, codifié sous l'article 17 ter , annexe IV, au CGI, qui a fixé les conditions d'ouverture, sont réputés ouverts à la visite les immeubles que le public est admis à visiter au moins :

- soit cinquante jours par an dont vingt-cinq jours fériés, au cours des mois d'avril à septembre inclus ;

- soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre.

Les modalités d'ouverture doivent être appréciées strictement : ainsi il n'est normalement pas possible d'admettre que la visite de l'immeuble soit subordonnée à un rendez-vous préalable.

L'exigence d'un rendez-vous préalable ne peut être tolérée que lorsque des problèmes d'organisation de la visite se posent (accès d'un groupe, par exemple). Mais une telle modalité n'est pas suffisante en elle-même ; elle ne dispense pas d'une faculté de visite individuelle générale aux dates et heures prévues, dans des conditions préalablement connues du public.

L'étendue de la faculté de visite doit être aussi large que possible et donner accès à toutes les parties de l'immeuble qui offrent un intérêt artistique, historique ou touristique. Sa portée peut être définie à l'occasion de la consultation des services de la culture et du tourisme (cf. D 5732 ).