SECTION 3 EXONÉRATIONS LIÉES À DES DISPOSITIONS DE CARACTÈRE CONJONCTUREL
SECTION 3
Exonérations liées à des dispositions de caractère conjoncturel
Dans cette section, seront développées successivement les dispositions relatives aux exonérations temporaires :
- des sociétés nouvelles créées et des sociétés créant une activité nouvelle dans les départements d'outre-mer ( 4 L 6131 ) ;
- des sociétés créées dans les zones d'entreprises en application de l'article 208 quinquies du CGI ( 4 L 6132 ) ;
- des sociétés nouvelles définies à l'article 44 sexies du CGI ( 4 L 6133 ) ;
- des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté en application de l'article 44 septies du CGI ( 4 L 6134 ) ;
- des sociétés implantées dans les zones franches urbaines en application de l'article 44 octies du CGI ( 4 L 6135 ) ;
- des sociétés implantées dans la zone franche de Corse en application de l'article 44 decies du CGI ( 4 L 6136 ).
SOUS-SECTION 1
Sociétés nouvelles créées et sociétés créant une activité nouvelle
dans les départements d'outre-mer
1Aux termes du paragraphe I de l'article 208 quater du CGI, les sociétés nouvelles créées dans les départements d'outre-mer avant le 31 décembre 2001 et les sociétés qui y créent avant cette date une activité nouvelle peuvent, sur agrément, être exonérées en totalité ou en partie d'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations. La durée de l'exonération a été fixée uniformément à dix ans pour les agréments délivrés à compter de l'entrée en vigueur de l'article 79-2 de la loi de finances pour 1980, n° 80-30 du 18 janvier 1980.
2Ces dispositions sont applicables aux termes du II du même article, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer.
Ces sociétés ne bénéficient en droit d'aucune exonération d'imposition forfaitaire annuelle.
3Afin de donner toute sa portée à l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elles bénéficient, il a été décidé que les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 208 quater seraient dispensées du versement de l'imposition forfaitaire annuelle à compter de celle exigible le 1er mars 1987, dans les conditions suivantes :
- les sociétés qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leur activité au 1er janvier de l'année sont dispensées du paiement de l'IFA au titre de l'année en cause ;
- pour les sociétés qui bénéficient d'une exonération partielle d'impôt sur les sociétés au 1er janvier d'une année, le montant de l'IFA due pour cette même année est déterminé en tenant compte du seul chiffre d'affaires dont les résultats sont passibles de l'impôt sur les sociétés au titre du dernier exercice clos.
Si l'exonération partielle ou totale a cessé de s'appliquer au 1er janvier de l'année, l'IFA est calculée dans les conditions de droit commun.
4Le dispositif de l'article 208 quater du CGI est étudié DB 13 D 44 .