Date de début de publication du BOI : 01/11/1990
Identifiant juridique : 13D44
Références du document :  13D4
13D44

TITRE 4 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES DOM ET DES TOM


TITRE 4

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES DOM ET DES TOM



GÉNÉRALITÉS


1Indépendamment des mesures de portée générale tendant à adapter le régime fiscal métropolitain aux conditions propres aux départements d'outre-mer (cf. 13 RC, division F), divers régimes de faveur, de caractère sélectif, peuvent être accordés aux entreprises et aux investisseurs qui concourent au développement économique et social de ces départements.

Obligatoirement liés à l'octroi d'un agrément ou à la présentation d'une demande préalable d'accord, ces différents régimes ont un caractère temporaire : en l'état des textes qui les prévoient, ces dispositifs sont applicables jusqu'au 31 décembre 1996.

2Ces régimes de faveur sont au nombre de trois et font l'objet du présent titre :

- exonération d'impôt sur les sociétés en cas de création d'une activité nouvelle dans les départements d'outre-mer (CGI, art. 208 quater cf. ci-après D 44 ) ;

- régime fiscal de longue durée prévu en faveur des sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer et sociétés assimilées (CGI, art. 1655 bis : cf. ci-après D 45 ) ;

- régime de réduction d'impôt ou de déduction fiscale pour investissements ou souscriptions en capital réalisés dans les secteurs socio-professionnels productifs des départements et territoires d'outre-mer (CGI, art. 199 undecies , 238 bis HA et 238 bis HC ; cf. ci-après D 46 ).

Chapitre premier. - Exonération des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles réalisés et investis dans les départements d'outre-mer.

Chap. 2. - Exonération des bénéfices industriels et commerciaux réalisés en métropole et investis dans les départements et territoires d'outre-mer.

Chap. 3. - Revenus assujettis à l'impôt sur le revenu dans les départements d'outre-mer et investis sous forme de souscription au capital ou d'obligations.

Ces trois régimes ont été abrogés par l'article 79-III de la loi de finances pour 1980 : la documentation s'y rapportant a désormais perdu toute utilité pratique.


CHAPITRE 4

EXONÉRATION TEMPORAIRE D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
EN CAS DE CRÉATION D'ACTIVITÉ NOUVELLE
DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER



TEXTES



EXTRAITS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS


ART. 208 QUATER.

I. 1. En vue de favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement, peuvent être affranchis, en totalité ou en partie, de l'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en marche effective de leurs installations :

a. Les bénéfices réalisés par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui auront été constituées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 mais avant le 31 décembre 1996, à la condition que l'objet de ces sociétés et leur programme d'activité aient reçu l'agrément du ministre du Budget après avis des commissions locale et centrale instituées par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952.

b. Sous la même condition, les bénéfices réalisés par des sociétés anciennes passibles de l'impôt sur les sociétés au titre d'une activité nouvelle, entreprise postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 1960 précitée mais avant le 31 décembre 1996.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé.

2. (Abrogé.)

3. Sous peine de perdre le bénéfice de l'exonération accordée en vertu du 1, les sociétés visées audit paragraphe sont tenues de satisfaire aux obligations de déclaration et de production de renseignements et documents prévues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de mentionner, dans la déclaration annuelle de résultats, les éléments relatifs à l'activité agréée lorsque celle-ci constitue une partie seulement de l'activité exercée.

II. Les dispositions du I sont applicables, pour une durée de cinq ans, aux bénéfices retirés par des entreprises industrielles métropolitaines des opérations de franchisage réalisées à compter du 1 er janvier 1983 avec des entreprises nouvelles à caractère industriel exploitées dans les départements d'outre-mer.

ANNEXE IV

Art. 121 V bis. - Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la commission locale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :

Le préfet du département le préfet représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou leur représentant président :

Le trésorier-payeur général ;

Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu :

Le directeur des Services fiscaux :

Le directeur de la concurrence et de la consommation ;

Le chef de service dont relève l'activité à encourager ;

Le directeur local de la SOCREDOM ;

Le directeur régional des douanes et des droits indirects, ou leurs représentants ;

Le représentant local du ministère de l'Industrie ;

Le représentant local de l'INSEE, membre de la commission à titre consultatif.

Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des Impôts désigné par le préfet du département ou le préfet, représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sur proposition du directeur des Services fiscaux.

La commission se réunit sur la convocation du préfet du département ou du préfet représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins six membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.

Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative, ainsi que du représentant de l'INSEE.

Art. 121 V ter. - La commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952 est composée comme suit :

Le représentant des ministres de l'Économie et du Budget, président ;

Le représentant du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur (DOM-TOM) ;

Le représentant du ministre dont relève l'activité à encourager ;

Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;

L'inspecteur général des Finances chargé de la division des départements d'outre-mer ;

Le directeur général des Impôts ;

Le directeur du Budget ;

Le directeur du Trésor :

Le directeur de la Comptabilité publique ;

Le directeur général des Douanes et des droits indirects ;

Le directeur général de la Concurrence et de la consommation ;

Le directeur général de la SOCREDOM. ou leurs représentants.

Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des Affaires économiques, sociales et culturelles du secrétariat d'État auprès du ministre de l'Intérieur (DOM-TOM).

La commission se réunit sur la convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivée, ses membres sont convoqués dix jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins sept membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission peut entendre, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.

Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif, sont tenus au secret professionnel.

Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.

Art. 121V quater. - (Abrogé.)

Art. 121 V quinquies. - Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du CGI sont établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par la commission centrale, et adressées, préalablement à la constitution de la société, ou à la création d'une activité nouvelle au directeur des Services fiscaux du département où sera réalisé l'investissement. Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission locale.

Art. 121V sexies. - (Abrogé.)

Art. 121 V octies. - Les commissions locales émettent des avis motivés sur les demandes d'agrément visées à l'article 208 quater du CGI.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la décision est prise et notifiée par le directeur des Services fiscaux lorsque, lui-même et le trésorier-payeur général partageant l'avis de la commission locale, le montant du programme d'investissement n'excède pas 4 millions F.

Lorsque la décision ne peut être prise par le directeur des Services fiscaux en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, l'avis de la commission locale est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande, au secrétaire de la commission centrale et aux services centraux de la direction générale des Impôts.

Art. 121 V nonies. - La commission centrale donne un avis motivé :

1° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater du CGI lorsque le montant du programme d'investissement excède la limite de délégation de pouvoir prévue par l'article 121 V octies, ainsi que lorsque le directeur des Services fiscaux ou le trésorier-payeur général ne partage pas l'avis émis par la commission locale ;

2° Sur les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 1655 bis du CGI.

Le ministre du Budget statue sur les demandes d'agrément fiscal de la compétence de la commission centrale. Sa décision est notifiée par le directeur des Services fiscaux du département intéressé.

La commission centrale d'agrément peut également formuler des observations sur les avis émis par les commissions locales et entrant dans les limites de la compétence départementale.

Art. 121 V decies. - (Abrogé.)