SOUS-SECTION 3 SOCIÉTÉS EXONÉRÉES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 SEXIES DU CGI
SOUS-SECTION 3
Sociétés exonérées en application de l'article 44 sexies du CGI
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1En vue d'encourager la création d'entreprises, l'article 14 A de la loi de finances pour 1989 (loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988) a institué un dispositif d'allégement de l'imposition des bénéfices réalisés pendant leur cinq premières années d'activité par les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales nouvelles, codifié à l'article 44 sexies du CGI.
2Ce dispositif consiste en une exonération des bénéfices réalisés à compter de la date de création de l'entreprise jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de sa création et en un abattement de 75%, 50% ou 25% de leur montant selon que les bénéfices sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant la période d'exonération.
3Les entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés sont également exonérées, dans les mêmes proportions, de l'imposition forfaitaire annuelle en application de l'article 14 C de la loi de finances pour 1989.
4Ce dispositif a cessé de s'appliquer aux entreprises créées après le 31 décembre 1994. En effet, l'article 44-1 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (loi n° 95-115 du 4 février 1995) a modifié le dispositif d'allégement temporaire d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 sexies du CGI en faveur des entreprises nouvelles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du même code.
5À compter du 1er janvier 1995, le bénéfice de ce dispositif est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au 1er alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A du code déjà cité, sous réserve que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones.
6Pendant la même période, les dispositions de l'article 44 sexies modifié déjà cité sont également applicables aux sociétés nouvelles soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI et qui emploient au moins trois salariés à la clôture de leur premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application de l'allégement d'impôt sur les bénéfices.
7Aucune autre modification n'est apportée au dispositif de l'article 44 sexies du CGI et à ses conditions d'application commentés dans la documentation administrative 4 A 52 à laquelle il convient de se reporter, sous réserve des précisions relatives au champ d'application du dispositif et à son extension aux activités non commerciales décrites dans le BOI 4 A-5-95.
B. CONDITIONS DE L'EXONÉRATION D'IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
8En application du C de l'article 14 de la loi de finances pour 1989, codifié à l'article 223 nonies du CGI, les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 14 A de la même loi sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies du CGI au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions.
1. Période d'exonération.
9L'exonération d'imposition forfaitaire annuelle couvre la même période que l'exonération d'impôt sur les sociétés. Elle s'applique donc aux vingt-quatre premiers mois d'exonération totale et aux trente-six mois suivants d'exonération partielle d'impôt sur les sociétés.
La période d'exonération d'imposition forfaitaire annuelle est déterminée par référence à la situation de la société en matière d'impôt sur les sociétés.
Toutefois, cette situation est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition forfaitaire est due. Si une société bénéficie au 1er janvier d'une année d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur les sociétés, elle est dispensée, totalement ou partiellement, de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de cette même année.
2. Montant de l'exonération.
10L'exonération est accordée dans les mêmes proportions que l'exonération qui est appliquée en matière d'impôt sur les sociétés :
- si l'exonération d'impôt sur les sociétés est totale au 1er janvier (au cours des 24 premiers mois d'activité), l'imposition forfaitaire annuelle n'est pas due au titre de cette année ;
- si l'impôt sur les sociétés est réduit au 1er janvier (pendant chacune des périodes de 12 mois suivants), l'imposition forfaitaire annuelle qui est due est égale à 75 %, 50 % ou 25 % du montant normalement exigible.
Le montant de l'imposition forfaitaire annuelle exigible au titre d'une année est déterminée par référence au chiffre d'affaires TTC du dernier exercice clos.
11Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 223 septies 4e alinéa du CGI, les sociétés dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire, sont dispensées de l'imposition forfaitaire annuelle pour leurs trois premières années d'activité. Il est admis que ces entreprises bénéficient des abattements de 50 % et de 25 % sur l'imposition forfaitaire annuelle due au titre des quatrième et cinquième année d'activité en application de l'article 14 C de la loi de finances pour 1989.