Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L6132
Références du document :  4L6132

SOUS-SECTION 2 EXONÉRATION DES SOCIÉTÉS CRÉÉES DANS LES ZONES D'ENTREPRISES


SOUS-SECTION 2

Exonération des sociétés créées dans les zones d'entreprises


1L'ordonnance n° 86-1113 du 15 octobre 1986, prise en application de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 a autorisé la création de zones d'entreprises à l'intérieur des bassins d'emploi de Dunkerque, d'Aubagne-La Ciotat et de Toulon-La Seyne. Ces zones sont créées par décret en Conseil d'État à raison d'une pour chacun de ces bassins (cf. 4 H 1391 - Annexe III). Les entreprises implantées dans ces zones, dans les cinq ans de leur création et qui remplissent les conditions prévues par l'ordonnance du 15 octobre 1986, sont exonérées d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création. Ces dispositions, codifiées à l'article 208 quinquies du CGI, sont étudiées DB 4 H 1391 .

L'exonération d'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 nonies , 2e al., du CGI bénéficie à toutes les entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies du même code.


  I. Période d'exonération


2Cette exonération couvre la même période que l'exonération d'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire celle qui s'écoule jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant la création de l'entreprise.

La date de création de l'entreprise est, en principe, celle de son début d'activité ; elle correspond à la date à laquelle les entreprises ont réellement effectué les premières opérations qui entrent dans le cadre de la réalisation de leur objet social.

3Toutefois, afin de ne pas pénaliser les entreprises qui ne seraient pas en mesure de débuter effectivement leur activité avant le terme du délai de 5 ans mentionné ci-dessus, il est admis, pour l'application des dispositions de l'article 208 quinquies du CGI, que soit considérée comme la date de création de ces entreprises :

- la date d'acquisition ou de prise en location des bâtiments lorsque les entreprises s'implantent dans la zone d'entreprises par voie d'acquisition ou de location, sous réserve qu'elles n'aient pas été antérieurement propriétaires des bâtiments en cause ;

- la date du début de construction des bâtiments nécessaires à l'installation dans la zone d'entreprises lorsque les entreprises font construire ces bâtiments.

Le début de construction d'un bâtiment s'entend de la date d'achèvement des travaux de fondations. Les fondations correspondent aux ouvrages de gros-oeuvre situés au-dessous soit du niveau du sol le plus bas du bâtiment dans le cas de bâtiment comportant un ou plusieurs sous-sols, soit du niveau du sol naturel dans le cas de bâtiment sur terre-plein ou vide sanitaire.

Lorsque l'activité d'une entreprise nécessite la construction de plusieurs bâtiments, la date du début de construction à retenir est la date à laquelle les travaux de fondations de ces bâtiments ont été achevés.

Il appartient aux entreprises concernées de réunir tous les éléments permettant d'établir la date effective du début de construction des bâtiments tel qu'il est défini ci-dessus 1

4Pour les entreprises qui entendent se prévaloir de l'une de ces solutions, la date de création formée, selon le cas, par le début de construction ou par la date d'acquisition ou de prise en location des locaux nécessaires à l'exploitation, constituera le point de départ de la période d'exonération et sera prise en compte pour déterminer l'exercice à compter duquel la condition d'effectif prévue au 3° du paragraphe III de l'article 208 quinquies doit, au plus tard, être satisfaite.

5Bien entendu, ces entreprises devront remplir les conditions d'implantation exclusive dans la zone (cf. 4 H 1391, n° 11 ) et d'exercice d'une activité éligible (cf. 4 H 1391, n°s 4 à 10 ) à compter de la date à laquelle elles effectueront les premières opérations qui entrent dans le cadre de la réalisation de leur objet social.

6La période d'exonération est déterminée par référence à la situation réelle de la société en matière d'impôt sur les sociétés. Toutefois, la situation de la société est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition forfaitaire annuelle est due. Si une société bénéficie au 1er janvier de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par l'article 208 quinquies du CGI, elle est dispensée de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de cette même année.


  II. Montant de l'exonération


7L'exonération d'imposition forfaitaire annuelle est totale, même si l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'une des années couvertes par l'exonération, à raison de produits énumérés à l'article 208 quinquies II du CGI.

 

1   Constat d'huissier mentionnant la date d'achèvement des fondations, constatations indiquant cette date faites par un homme de l'art par exemple un maître d'oeuvre qui a été chargé par contrat de surveiller et de coordonner l'exécution des travaux de construction (architecte, bureau d'études, ...), lettre d'appel de fonds à ce stade de la construction adressée par l'entreprise de construction, etc.