B.O.I. N° 76 DU 30 JUILLET 2009
CHAPITRE 3 :
RÉGIME DES MICRO-ENTREPRISES
56.La location meublée, activité de fourniture de logement, relevait jusqu'en 2008 du seuil de 76 300 € et du taux d'abattement de 71 % pour l'application du régime des micro-entreprises.
57.A compter du 1 er janvier 2009, les activités de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, relèvent, pour ce régime, du seuil de 32 000 € et du taux d'abattement de 50 % 3 . Pour plus de précisions sur le régime des micro-entreprises, il conviendra de se reporter à l'instruction administrative 4 G-1-09 en date du 5 janvier 2009.
58.Les locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407 sont :
- les locaux mis en location à titre de gîte rural ;
- les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des Gîtes de France ;
- les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
59.Pour plus de précisions sur ces différents types de logement, il conviendra de se reporter à l'instruction administrative 6 D-1-08 du 4 mars 2008, n os 18 et suivants.
60.Les revenus tirés des activités de location meublée de tels locaux continuent donc de relever, pour le régime des micro-entreprises, du seuil de 80 000 € et de l'abattement de 71 %, étant précisé qu'il n'est nullement requis que le local loué soit situé dans une zone de revitalisation rurale ou que d'autres prestations soient fournies ou proposées concomitamment à la location. Lorsque le contribuable change d'activité en cours d'année, pour passer d'une activité relevant du seuil de 32 000 € et du taux d'abattement de 50 % à une activité relevant du seuil de 80 000 € et du taux d'abattement de 71 %, ou inversement, il convient de comparer les recettes de chacune de ces périodes au seuil correspondant, ajusté prorata temporis et d'appliquer à ces recettes leur taux d'abattement respectif, étant précisé que le contribuable ne peut être admis au régime des micro-entreprises pour l'année considérée que dans le cas où aucune des deux limites n'a été franchie (cf. instruction administrative 4 G-2-99, paragraphe 21 ).
Monsieur W a réalisé 40 000 € de recettes annuelles en 2008 au titre d'une activité de location meublée. Il réalise des recettes équivalentes au cours des années suivantes. Dans la mesure où il réalise un chiffre d'affaires inférieur au seuil des micro-entreprises applicable pour 2008, il a pu bénéficier de ce régime et son revenu net catégoriel afférent à cette activité a été déterminé par application d'un abattement de 71 %. Dans l'hypothèse où il a effectivement bénéficié de ce régime, celui-ci demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires de la location meublée excède 32 000 €, sous réserve qu'il bénéficie pour la totalité de l'année en cause du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée – dont le seuil est fixé, pour la location meublée, à 80 000 €. Au cas présent, Monsieur W pourra continuer à bénéficier du régime des micro-entreprises, avec un abattement de 50 %, au titre des revenus perçus en 2009 et en 2010 .
61.Pour les contribuables effectuant de la location en meublé de locaux relevant de seuils différents, les précisions données dans l'instruction administrative 4 G-2-99 (notamment n os17 et 29 ) concernant les activités mixtes sont applicables.
CHAPITRE 4 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
62.L'article 90 de la loi de finances pour 2009 et l'article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 sont applicables pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.
BOI lié : 4 G-1-09
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
1 Il est rappelé que le caractère professionnel ou non-professionnel de la location meublée est déterminé au vu des conditions présentées au chapitre premier de la présente instruction. Le fait que le contribuable participe ou non à cette activité de manière personnelle, directe et continue est sans incidence.
2 Cette règle s'applique également si l'immeuble est inscrit à l'actif d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, cf. DB 4 F 1113, n os 73 et 74 .
3 Il est précisé que l'article 90 de la loi de finances pour 2009 et l'article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 n'ont pas modifié les règles relatives au régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (articles 293 B et suivants).