Date de début de publication du BOI : 30/06/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 65 DU 30 JUIN 2009


CHAPITRE 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


24.Ces dispositions s'appliquent aux prestations réalisées à compter du 1 er juillet 2009.

25.Elles s'appliquent par conséquent aux opérations mentionnées sur les factures émises à compter du 1 er  juillet 2009 relatives à des prestations réalisées à compter de cette même date, même lorsque des avances ou acomptes ont été perçus avant cette date.

A cet égard, la TVA perçue au taux normal sur les avances et acomptes perçus avant le 1 er  juillet 2009 devra être régularisée lors de l'établissement de la facture définitive. Le prestataire sera, en outre, tenu de rembourser, le cas échéant, au preneur le montant correspondant à la différence entre la TVA perçue au taux normal et celle perçue au taux réduit.

DB liée : 3 A 1151 n° 90 (ventes à consommer sur place) ; 3 C 2111 n° 5 (boissons alcooliques) ; 3 C 2112 n° 9 (pâtisserie fraîche) ; 3 C 2211 n°s 5, 20 à 25 (logement, pension hôtelière, dépendance) ; 3 C 2212 (cantines) ; 3 C 224 (spectacles) ; 3 C 313 (ventes à consommer sur place) ; 3 C 32 (traiteurs).

DB : 3 C 2211 n°s 8 à 10 (pension hôtelière).

BOI liés : 3 A-5-01  (cantines) ; 3 A-8-01 (service-pourboires) ; 3 C-2-05 (distributeurs).

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

Christine LAGARDE

 

1   Cf. DB 3 C 32 n°  30 à 32 . Lorsque le traiteur ne se borne pas à livrer des produits, mais dépêche du personnel dans les locaux de son client ou dans ses propres locaux pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d'entretien ou de nettoyage, il réalise une vente à consommer sur place au sens du 1 .

2   16,54 € est le prix HT reconstitué [ 18 (prix TTC) = ( prix HT x 0,78 x 1,055) + ( prix HT x 0,22 x 1,196)].

3   Cf. BOI 3 A-5-01 .

4   Cf. BOI 3 A-5-01 .

5   Cf. DB 3 C 2212 .

6   Sont considérés comme distributeurs automatiques les appareils qui permettent la délivrance au consommateur des produits proposés sans qu'aucune intervention humaine ne soit nécessaire.

7   Sauf les boissons alcooliques, les produits de confiserie, les chocolats et produits composés de chocolat ou de cacao, qui relèvent du taux normal de la taxe (cf. DB 3 C 32 n°s 22 à 27  ; DB 3 C 2112 n°s 4 à 6 et 19 à 21  ; BOI  3 C-2-06 ).

8   Cf. arrêt du Conseil d'Etat n° 280590 du 27 février 2006 annulant l'instruction administrative du 16 mars 2005 publiée au BOI 3 C-2-05 en ce qu'elle limite aux seuls établissements de restauration l'application du taux normal de la TVA aux ventes de produits alimentaires réalisées au moyen de distributeurs automatiques.

9   Cf. BOI 3 A-8-01 .