B.O.I. N° 51 du 16 MARS 2005
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 C-2-05
N° 51 du 16 MARS 2005
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA). APPAREILS DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES.
(CGI, art. 278 bis )
NOR : BUD F 0530005 J
Bureau D 1
1.Depuis le 1 er janvier 1979, les ventes de produits alimentaires au moyen d'appareils de distribution automatique sont considérées comme des ventes à consommer sur place, soumises au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, sans considération de la nature du produit, lorsque les lieux publics ou privés dans lesquels ces appareils sont installés peuvent être regardés comme aménagés, même sommairement, pour consommer sur place. Ces dispositions sont rapportées.
2.Les ventes de produits alimentaires, solides ou liquides, au moyen d'appareils automatiques 1 sont désormais considérées comme des ventes à emporter, soumises au taux du produit dans les conditions fixées à l'article 278 bis du code général des impôts. Ce principe s'applique que le prix soit payé directement par le consommateur lors de la délivrance du produit par l'appareil doté d'un système de paiement intégré (à pièces, à jetons, magnétique ou électronique) ou, globalement par la société dépositaire lorsque celle-ci prend en charge les dépenses d'approvisionnement de l'appareil automatique mis gratuitement à la disposition de son personnel.
3.Toutefois, en raison des infrastructures à disposition du client, ces ventes constituent des ventes à consommer sur place lorsqu'elles sont réalisées dans des établissements de restauration (restaurants, cafétérias...).
4.La présente instruction entre en vigueur à la date de sa publication.
Annoter : DB 3 C 313
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
1 Sont considérés comme appareils automatiques les appareils qui permettent la délivrance au consommateur des produits proposés sans qu'aucune intervention humaine ne soit nécessaire.