Date de début de publication du BOI : 29/06/2001
Identifiant juridique : 3A-8-01 
Références du document :  3A-8-01 
Annotations :  Lié au BOI 3C-4-09

B.O.I. N° 117 du 29 JUIN 2001


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 A-8-01  

N° 117 du 29 JUIN 2001

3 C.A. / 18

INSTRUCTION DU 15 JUIN 2001

IMPOSITION A LA TVA DU « SERVICE ».
CONSEQUENCE D'UN ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 29 MARS 2001.

(C.G.I., art. 266, 267)

NOR : ECOF0130015J

[Bureau D1]



AVERTISSEMENT


Par un arrêt du 29 mars 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé non conforme à la sixième directive TVA, et notamment à ses articles 2 et 11, l'exclusion, sous certaines conditions, de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes perçues au titre du « service » également qualifiées de « pourboires obligatoires ».

En conséquence, le « service » doit désormais être soumis à la TVA dans les conditions de droit commun.


Par un arrêt du 29 mars 2001, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé non conforme à la sixième directive TVA, et notamment à ses articles 2 et 11, l'exclusion, sous certaines conditions, de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes perçues au titre du « service » également qualifiées de « pourboires obligatoires ».

En conséquence, le « service » doit désormais être soumis à la TVA dans les conditions de droit commun.


  I. Situation actuelle


En application des dispositions des articles 266-1-a et 267-1 du code général des impôts, la base d'imposition à la TVA est constituée pour les prestations de services par le prix total payé par le client en contrepartie des prestations qui lui sont rendues.

Ce prix s'entend tous frais, taxes et prélèvements de toute nature compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

En conséquence, les majorations de prix réclamées à la clientèle par les entreprises au titre du « service » (ex : prix de X francs dont service 15 % compris) constituent un élément du prix à soumettre à la TVA.

Toutefois, il était admis que ces sommes ne soient pas soumises à la TVA sous certaines conditions décrites dans la documentation administrative 3 B 1123, n os31 et s.

Cette tolérance administrative pouvait être appliquée par les entreprises prestataires de services dont le personnel est en contact direct avec la clientèle, tels que les restaurateurs.

Les sommes qui étaient ainsi non soumises à la TVA n'étaient pas non plus prises en compte pour la détermination du pourcentage de déduction de l'exploitant concerné (instruction du 8 septembre 1994, BOI 3 CA-94, n° 140).


  II. Situation nouvelle


La tolérance administrative qui fondait l'absence d'imposition à la TVA du « service » est rapportée.

Dans ces conditions, toutes les majorations de prix réclamées à la clientèle au titre du « service » doivent être comprises dans la base d'imposition à la TVA de l'entreprise prestataire, qu'elles soient centralisées par l'employeur ou perçues directement auprès de la clientèle par les employés.

Ces sommes sont soumises aux mêmes règles de TVA que les prestations de services auxquelles elles se rapportent.

En revanche, comme par le passé, ne sont pas à comprendre dans le chiffre d'affaires taxable les simples gratifications, appelées communément « pourboires », que les clients versent spontanément, en témoignage de leur satisfaction, aux employés d'une entreprise où le « service » est déjà incorporé dans les prix facturés.


  III. Entrée en vigueur


Les sommes perçues à compter du 1 er octobre 2001 au titre du « service » doivent être soumises à la TVA.

Annoter DB 3 B 1123, n os 31 et s

La Secrétaire d'Etat au Budget

Florence PARLY