Date de début de publication du BOI : 10/03/2005
Identifiant juridique : 4A-7-05 
Références du document :  4A-7-05 
Annotations :  Lié au BOI 4A-1-12
Lié au BOI 4A-2-11
Lié au BOI 4A-1-09
Lié au BOI 4A-10-08
Lié au BOI 4A-12-06

B.O.I. N° 47 du 10 MARS 2005


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 A-7-05  

N° 47 du 10 MARS 2005

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS, DISPOSITIONS COMMUNES).
CREDIT D'IMPOT EN FAVEUR DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES OU AGRICOLES EFFECTUANT
DES DEPENSES DE RECHERCHE. MODALITES D'APPLICATION DES MODIFICATIONS INTRODUITES PAR L'ARTICLE
87 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004.

(C.G.I., art. 199 ter B, 220 B, 223 O et 244 quater B)

NOR : BUD F 05 10018 J

Bureau B 2



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 87 de la loi de finances pour 2004 n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 modifie très sensiblement le dispositif du crédit d'impôt recherche. Les modifications apportées sont les suivantes :

- le dispositif du crédit d'impôt recherche est pérennisé, aucune échéance n'étant désormais fixée à sa reconduction ;

- le crédit d'impôt recherche est désormais ouvert aux entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices en application des articles 44 octies et 44 decies du code général des impôts ainsi qu'aux jeunes entreprises innovantes exonérées en application de l'article 44 sexies A du même code ;

- le crédit d'impôt est déterminé par la somme d'une part en volume égale à 5 % des dépenses exposées au cours de l'année et d'une part en accroissement égale à 45 % de la différence entre les dépenses exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses des deux années précédentes ;

- le plafond du crédit d'impôt recherche est porté de 6.100.000 € à 8.000.000 € ;

- les dépenses de veille technologique et de défense de brevets sont désormais éligibles au crédit d'impôt recherche dans la limite de 60.000 € par an, cette limite s'appréciant pour chacune de ces deux catégories de dépenses ;

- les dépenses confiées à des organismes publics de recherche, à des universités et à des centres techniques exerçant des missions d'intérêt général sont prises en compte pour le double de leur montant ;

- le champ d'application du remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche aux entreprises nouvelles est élargi.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions étant précisé que le remboursement anticipé de la créance de crédit d'impôt recherche aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire fait l'objet d'une instruction séparée (B.O.I. 4 A-4-04 du 28 mai 2004).

Ces nouvelles modalités de détermination du crédit d'impôt recherche s'appliquent au crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2004. Les modifications apportées au dispositif par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) feront l'objet d'une instruction séparée.


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 : MODIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION
 
1
Section 1 : Ouverture du crédit d'impôt recherche à certaines entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu
 
1
Section 2 : Simplification des modalités d'option
 
5
CHAPITRE 2 : CALCUL DU CREDIT D'IMPÔT
 
11
Section 1 : Elargissement des dépenses éligibles aux dépenses de défense de brevets et de veille technologique
 
11
Sous-section 1 : Dépenses de défense de brevets
 
11
Sous-section 2 : Dépenses de veille technologique
 
17
Section 2 : Nouvelles modalités de détermination du crédit d'impôt
 
22
Sous-section 1 : Plafonnement du crédit d'impôt
 
23
Sous-section 2 : Calcul du crédit d'impôt
 
26
A. CALCUL DE LA PART EN VOLUME
 
26
B. CALCUL DE LA PART EN ACCROISSEMENT
 
27
  I. Part en accroissement positive
 
27
  II. Part en accroissement négative
 
30
    1. Modalités d'imputation
 
30
    2. Sort des crédits d'impôt négatifs constatés au titre de dépenses engagées avant le 1 er janvier 2004
 
35
    3. Plafonnement des parts en accroissement négatives
 
36
    4. Modalités de reconstitution en cas de non-renouvellement de l'option
 
42
    5. Transfert des parts en accroissement négatives
 
51
Sous-section 3 : Entreprises du secteur textile-habillement-cuir
 
53
Sous-Section 4 : Doublement de la prise en compte des dépenses confiées à des organismes de recherche publics, à des universités ou à des centres techniques exerçant des missions d'intérêt général
 
54
CHAPITRE 3 : AMENAGE MENT DES MODALITES DE RESTITUTION IMMEDIATE AUX ENTREPRISES NOUVELLES
 
60
CHAPITRE 4 : MODALITÉS DE NEUTRALISATION EN CAS DE TRANSFERTS DE PERSONNELS, D'IMMOBILISATIONS, DE CONTRATS, FUSIONS, SCISSIONS, APPORTS OU OPERATIONS ASSIMILEES
 
65
CHAPITRE 5 : SOCIETES DE PERSONNES ET ASSIMILÉES N'AYANT PAS OPTÉ POUR LEUR ASSUJETTISSEMENT A L'IMPÔT SUR LES SOCIETES
 
74
Section 1 : Modalités d'option
 
74
Section 2 : Modalités de calcul du crédit d'impôt recherche dont peuvent bénéficier les associés ou les membres
 
76
Sous-section 1 : Calcul de la part en volume et de la part en accroissement
 
76
Sous-section 2 : Modalités de plafonnement
 
83
CHAPITRE 6 : DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT RECHERCHE DES GROUPES DE SOCIETES DEFINIS AUX ARTICLES 223 A ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
 
90
Section 1 : Modalités d'option
 
90
Section 2 : Modalités de calcul du crédit d'impôt
 
99
Sous-section 1 : Calcul de la part en volume et de la part en accroissement
 
99
Sous-section 2 : Modalités de plafonnement
 
105
CHAPITRE 7 : ENTREE EN VIGUEUR
 
108
Annexe I : Etats de neutralisation
 
Annexe II : Article 87 de la loi de finances pour 2004
 

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


CHAPITRE 1 :

MODIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION



Section 1 :

Ouverture du crédit d'impôt recherche à certaines entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu


1.Jusqu'à présent étaient exclues du bénéfice du crédit d'impôt recherche les entreprises exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en application d'une disposition particulière, à l'exception des entreprises exonérées en application de l'article 44 sexies (cf. D.B. 4 A 4111 n° 3 et 4 ).

2.Le premier alinéa du I de l'article 244 quater B dans sa nouvelle rédaction permet dorénavant aux entreprises exonérées en application des articles 44 octies et 44 decies de bénéficier du crédit d'impôt recherche, pour autant qu'elles remplissent les autres conditions permettant de bénéficier du crédit d'impôt (soumission à un régime réel, exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole).

Pour mémoire, l'article 44 octies prévoit un régime d'allègement d'impôt sur les bénéfices pour les entreprises implantées jusqu'au 31 décembre 2007 dans les 44 zones franches urbaines instaurées par le pacte de relance pour la ville, ou jusqu'au 31 décembre 2008 pour les entreprises implantées dans les 41 nouvelles zones franches urbaines créées par la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1 er août 2003 (cf. D.B. 4 A 2141, n° 93 et suivants et B.O.I. 4 A-11-03 du 12 août 2003).

En outre, l'article 44 decies prévoit une exonération d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu pour les entreprises implantées dans la zone franche de Corse avant le 31 décembre 2001 (cf. D.B. 4 A 2142 et B.O.I. 4 A-5-03 du 10 avril 2003).

3.Par ailleurs, le bénéfice du crédit d'impôt recherche est également ouvert aux entreprises ayant le statut de jeunes entreprises innovantes et exerçant une activité industrielle et commerciale ou agricole. Le statut de la jeune entreprise innovante a été créé par l'article 13 de la loi de finances pour 2004 et codifié à l'article 44 sexies 0-A. Les entreprises visées par ce dispositif sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 sexies A. Bien entendu, la perte de ce statut ou du bénéfice de l'exonération est sans incidence sur le bénéfice du crédit d'impôt recherche.

4.Ces entreprises exonérées pourront bénéficier du crédit d'impôt recherche pour la première fois au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2004.


Section 2 :

Simplification des modalités d'option


5.L'article 244 quater B dans sa nouvelle rédaction prévoit de nouvelles modalités d'option pour le crédit d'impôt recherche puisque les entreprises désirant bénéficier du crédit d'impôt recherche pourront désormais opter annuellement pour ce dispositif indépendamment de leur situation passée au regard du crédit d'impôt recherche et de la circonstance qu'elles ont ou non engagé des dépenses de recherche par le passé.

6.Ainsi, à compter de 2004, toute entreprise exposant des dépenses de recherche telles qu'elles sont définies à l'article 49 septies F de l'annexe III et qui remplit par ailleurs les conditions générales d'éligibilité pour le dispositif pourra bénéficier du crédit d'impôt recherche dès lors qu'elle exercera régulièrement l'option pour le crédit d'impôt recherche.

7.L'option est formalisée par le dépôt de la déclaration n° 2069 A qui permet de calculer le montant du crédit d'impôt recherche auquel a droit l'entreprise. La déclaration doit être déposée dans les mêmes délais que la déclaration de résultat relative à l'exercice au titre duquel l'entreprise entend bénéficier du crédit d'impôt recherche.

8.A compter du 1 er novembre 2004, dans le cadre du transfert du recouvrement de l'impôt sur les sociétés à la Direction générale des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposeront cette déclaration avec le relevé de solde (anciennement « bordereau d'avis de liquidation ») auprès du comptable compétent de la Direction générale des impôts.

9.Cela étant, afin d'assurer l'équité entre les entreprises, il est prévu que lorsqu'une entreprise opte pour le dispositif après y avoir renoncé temporairement, elle est soumise à une obligation de calcul du crédit d'impôt recherche de l'année de retour dans le dispositif dans les mêmes conditions que si l'option avait été continûment exercée (voir n° 42 à 50 ).

10.Par ailleurs, des modalités spécifiques d'option sont prévues pour les sociétés membres d'un groupe au sens des articles 223 A et suivants (voir n° 90 à 98 ) et les sociétés et groupements relevant du régime des sociétés de personnes et n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés (voir n° 74 et 75 ).