Date de début de publication du BOI : 10/03/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 47 du 10 MARS 2005


Sous-section 2 :

Modalités de plafonnement


83.La somme de la part en accroissement et de la part en volume constatée par une société de personnes ou un groupement ne peut excéder le plafond de 8.000.000 €.

84.Lorsque cette somme dépasse ce montant, des modalités spécifiques de calcul des montants respectifs de la part en volume et de la part en accroissement qui pourront être pris en compte par les associés et les membres du groupement pour le calcul de leur propre crédit d'impôt sont prévus afin que cette somme soit limitée au montant du plafond, étant rappelé que le crédit d'impôt total obtenu par un associé ou un membre tant au titre de sa participation dans une société de personnes ou un groupement assimilé qu'au titre de ses propres dépenses de recherche ne peut excéder le plafond total de 8.000.000 €.

85.Deux situations doivent être distinguées selon que la part en accroissement est ou non positive.

86.Lorsque la part en accroissement est positive, les montants de la part en accroissement et de la part en volume sont réduits au prorata de leur importance respective.

87.Exemple :

La SNC B dégage, au titre de l'année N, une part en accroissement égale à 1.500.000 € et une part en volume égale à 10.125.000 €. La somme de ces deux parts étant supérieure à 8.000.000 €, chacune des deux parts doit être réduite au prorata de leur importance respective.

La part en accroissement qui sera « transmise » aux associés ou aux membres est donc égale à :

[1.500.000 / (1. 500.000 + 10.125.000)] x 8.000.000 = 1.032.258 €

La part en volume qui sera transmise aux associés et membres sera pour sa part égale à :

[10.125.000 / (1.500.000 + 10.125.000)] x 8.000.000 = 6.967.742 €

Soit l'associé A qui dispose de 40 % des parts de la SNC B. L'associé A expose également des dépenses de recherche et dégage au titre de l'année N une part en accroissement négative de - 6.750.000 € et une part en volume égale à 7.000.000 €.

La part en accroissement global de A est égale à (40 % x 1.032.258) - 6.750.000 = - 6.337.096 €. La part en accroissement étant négative, elle s'imputera sur les parts en accroissement constatées au titre des années ultérieures.

La part en volume global de A est égale à (40 % x 6.967.742) + 7.000.000 = 9.787.097 €

Le crédit d'impôt total théorique de A s'élève donc à 9.787.097 €. Il est ramené à 8.000.000 € en application du plafond général du crédit d'impôt recherche.

88.Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume est plafonnée à 8.000.000 € et la part en accroissement négative est réduite dans les mêmes proportions que l'a été la part en volume du fait du plafonnement.

89.Exemple :

La SNC C dégage au titre de l'année N, une part en accroissement négative de - 9.900.000 € et une part en volume de 9.000.000 €.

La part en volume qui sera transmise est limitée à 8.000.000 €

La part en accroissement négative transmise est limitée à :

(8.000.000 / 9.000.000) x (- 9.900.000) = - 8.800.000 €. plafond volume part en accroissement négative