Date de début de publication du BOI : 03/05/2007
Identifiant juridique : 4A-6-07 
Références du document :  4A-6-07 
Annotations :  Lié au BOI 4A-8-08

B.O.I. N° 63 du 3 MAI 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 A-6-07  

N° 63 du 3 MAI 2007

DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES, ABATTEMENTS ET DEDUCTIONS BENEFICIANT A
CERTAINES ENTREPRISES). EXONERATION DES BENEFICES REALISES PAR DES ENTREPRISES IMPLANTEES
DANS DES BASSINS D'EMPLOI A REDYNAMISER- IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE-TAXE PROFESSIONNELLE-
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES- CHAMP D'APPLICATION- EXONERATIONS TEMPORAIRES-
EXONERATIONS SUPERIEURES A DEUX ANS (ART. 130, LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006, N° 2006-1771
DU 30 DECEMBRE 2006)

(C.G.I., ART. 44 DUODECIES, 223 NONIES, 1466 A I QUINQUIES A ET 1383 H)

NOR : BUD F 07 10028J

Bureau B 2



P R E S E N T A T I O N


L'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) crée un dispositif d'exonération en faveur des entreprises créant une activité ou s'étendant dans les bassins d'emploi à redynamiser tels que définis à l'article 42-3 bis de la loi n°95-115 du 4 février 1995, entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.

Ces bassins d'emploi sont définis par le décret n° 2007-228 en date du 20 février 2007 et correspondent à deux zones d'emploi : la zone d'emploi de la Vallée de la Meuse et la zone d'emploi de Lavelanet.

Les entreprises éligibles au dispositif peuvent bénéficier d'exonérations d'impôt sur les bénéfices, d'imposition forfaitaire annuelle, de taxe professionnelle et de taxe foncière, codifiées respectivement aux articles 44 duodecies, 223 nonies,1466 A I quinquies A et 1383 H du code général des impôts.

L'article 44 duodecies prévoit une exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises créant une activité dans les bassins d'emploi à redynamiser pour une période maximale de sept ans à compter du début d'activité dans ces zones.

L'article 223 nonies prévoit également une exonération d'imposition forfaitaire annuelle pour les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 duodecies.

Les articles 1466 A I quinquies A et 1383 H exonèrent ces mêmes entreprises pendant cinq ans, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de taxe professionnelle et de taxe foncière.

Le bénéfice de ces exonérations est subordonné au respect des dispositions de la réglementation communautaire de minimis et du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant les aides nationales à l'investissement à finalité régionale.

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Zones d'application des exonérations
 
5
Section 2 : Dispositions propres à l'exonération d'impôt sur les bénéfices
 
7
Sous-section 1 : Conditions d'application de l'exonération
 
7
  I. Opérations éligibles, portée et période d'application de l'exonération d'impôt sur les bénéfices
 
7
  II. Entreprises éligibles
 
10
  III. Activités éligibles
 
13
  IV. Exercice à titre exclusif d'une activité éligible
 
18
Sous-section 2 : Implantation des activités non sédentaires et opérations particulières
 
20
A. CRITERES D'IMPLANTATION DANS UN BASSIN D'EMPLOI A REDYNAMISER D'UNE ACTIVITE NON SEDENTAIRE
 
20
  I. Notion d'activité non sédentaire
 
23
  II. Critères caractérisant l'implantation en zone
 
25
  III. Conséquences du non respect de ces critères
 
27
B. REPRISES , TRANSFERTS, CONCENTRATIONS OU RESTRUCTURATIONS INTERVENUS AU SEIN DES BASSINS D'EMPLOI A REDYNAMISER
 
28
  I. Reprise d'activités préexistantes
 
29
  II. Transfert d'activités préexistantes
 
30
  III. Concentrations ou restructurations d'activités préexistantes
 
32
  IV. Transferts faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 44 duodecies
 
34
Sous-section 3 : Détermination des allègements d'impôt résultant de l'application des dispositions de l'article 44 duodecies
 
35
A. BENEFICES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXONERES
 
35
B. MODALITES DE DETERMINATION DES PLAFONDS APPLICABLES
 
41
C. ARTICULATION DE L'EXONERATION PREVUE PAR L'ARTICLE 44 DUODECIES AVEC LES AUTRES EXONERATIONS D'IMPOT SUR LES BENEFICES
 
43
D. OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
45
  I. Etat de détermination de l'exonération
 
45
  II. Cas des bailleurs d'immeubles
 
46
  III. Cas de transfert
 
47
  IV. Sociétés membres d'un groupe fiscal
 
48
Section 3 : Imposition forfaitaire annuelle
 
49
Section 4 : Dispositions propres à l'exonération de taxe professionnelle
 
53
Sous-section 1 : Opérations ouvrant droit à l'exonération
 
53
Sous-section 2 : Détermination du plafond d'exonération
 
62
A. BASES EXONÉRÉES ET DURÉE D'APPLICATION DE L'EXONÉRATION
 
62
    1. Créations et extensions d'établissement réalisées à compter du 1 er janvier 2007
 
62
    2. Cas de transfert de matériels
 
66
B. MODALITÉS DE DETERMINATION DES PLAFONDS D'EXONÉRATION APPLICABLES
 
68
Sous-section 3 : Articulation de l'exonération avec les autres régimes d'exonération de taxe professionnelle
 
71
Sous-section 4 : Obligations déclaratives
 
75
Sous-section 5 : Faculté pour les collectivités territoriales et leurs EPCI de supprimer l'exonération
 
83
Section 5 : Dispositions propres à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
 
87
Sous-section 1 : Conditions tenant aux caractéristiques de l'entreprise et de l'établissement occupant l'immeuble
 
87
Sous-section 2 : Modalités d'application de l'exonération
 
94
A. POINT DE DEPART
 
95
    1. Changement d'exploitant
 
95
    2. Immeuble existant au 1 er janvier 2007 et affecté après cette date à une activité éligible à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies A
 
96
    3. Constructions nouvelles achevées après le 1 er janvier 2007 et affectées dès leur achèvement à une activité éligible à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies A
 
97
    4. Addition de construction
 
98
B. CESSATION ANTICIPÉE DE L'EXONÉRATION
 
100
Sous-section 3 : Faculté pour les collectivités territoriales et leurs EPCI de supprimer l'exonération
 
101
Sous-section 4 : Articulation des différents régimes d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties 109
 
A. EXONÉRATION DE DROIT COMMUN DE DEUX ANS DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET ASSIMILÉES
 
109
B. EXONÉRATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES
 
115
C. RESPECT DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES PRÉVUES PAR LES RÈGLEMENTS RELATIFS AUX AIDES DE MINIMIS ET AUX AIDES À FINALITÉ RÉGIONALE
 
120
Sous-section 5 : Obligations déclaratives
 
122
Section 6 : Respect des encadrements communautaires
 
126
Sous-section1 : Exclusions sectorielles prévues par les règlements communautaires
 
127
Sous-section 2 : Modalités de plafonnement des d'aides
 
129
    1. Pour les entreprises implantées en zones AFR
 
129
    2. Pour les entreprises implantées hors zones AFR
 
143
Section 7 : Date d'entrée en vigueur du dispositif
 
146
Annexe 1 Article 130 de la loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
 
Annexe 2 Décret n°2007-228 du 20 février 2007 fixant la liste des bassins d'emploi à redynamiser et les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi
 
Annexe 3 Décret n°2007-472 du 28 mars 2007 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 44 duodecies et 1383 H du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code.
 
Annexe 4 Modèle de fiche de calcul à joindre à la déclaration de résultat de la période d'imposition Annexe 5 Liste des classes d'activités exclues du régime applicable dans les bassins d'emploi à redynamiser
 


INTRODUCTION


1.L'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 (loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) institue un dispositif d'exonération en faveur des entreprises créant une activité ou s'étendant dans les bassins d'emploi à redynamiser entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011.

2.Ces bassins d'emploi correspondent à des zones d'emploi telles que définies par le code officiel géographique en vigueur au 1 er janvier 2006 et déterminées en fonction de références statistiques. Elles sont définies par le décret n°2007-228 en date du 20 février 2007 et sont au nombre de deux : la zone d'emploi de la Vallée de la Meuse et la zone d'emploi de Lavelanet.

3.Les entreprises éligibles au dispositif de faveur peuvent bénéficier d'exonérations d'impôt sur les bénéfices, d'imposition forfaitaire annuelle, de taxe professionnelle et de taxe foncière sur les propriétés bâties, codifiées respectivement aux articles 44 duodecies, 223 nonies, 1466 A I quinquies A et 1383 H du code général des impôts.

L'article 44 duodecies prévoit une exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises créant une activité dans les bassins d'emploi à redynamiser pour une période maximale de sept ans à compter du 1 er janvier 2007 ou du début d'activité dans ces zones, si elle est postérieure à cette date.

L'article 223 nonies prévoit également une exonération d'imposition forfaitaire annuelle pour les sociétés dont les résultats sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application de l'article 44 duodecies.

Dans ces zones d'emploi, les articles 1466 A I quinquies A et 1383 H exonèrent ces mêmes entreprises pendant cinq ans, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, de taxe professionnelle pour leurs établissements qui s'y créent ou s'y étendent entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 et de taxe foncière sur les propriétés bâties pour leurs immeubles affectés au cours de cette même période à une activité exercée dans un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1466 A I quinquies A du même code.

4.Le bénéfice de ces exonérations est soumis au respect des dispositions de la réglementation communautaire applicable aux aides de minimis et du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant les aides nationales à l'investissement à finalité régionale (règlement d'exemption AFR).

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.