B.O.I. N° 63 du 3 MAI 2007
Section 6 :
Respect des encadrements communautaires
126.Le bénéfice des exonérations fiscales est subordonné au respect des conditions fixées soit par le règlement d'exemption AFR soit par la réglementation relative aux aides de minimis .
Le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 relatif aux aides de minimis étant arrivé à échéance le 31 décembre 2006, les aides fiscales accordées à compter du 1 er janvier 2007 en exécution de régimes fiscaux appliqués sur le fondement de cette réglementation devront satisfaire aux conditions prévues par le nouveau règlement communautaire relatif aux aides de minimis : le règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006.
Ces règlements communautaires feront l'objet d'instructions fiscales à paraître.
Sous-section 1 :
Exclusions sectorielles prévues par les règlements communautaires
127.Le règlement d'exemption AFR exclut de son champ d'application les secteurs d'activité suivants :
- le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
- le secteur de la construction navale ;
- le secteur de l'industrie charbonnière ;
- le secteur de l'acier ;
- le secteur de la fabrication de fibres synthétiques.
Concernant le secteur agricole, seules sont exclues les activités relatives à la production primaire de produits agricoles mentionnées à l'annexe I du Traité. En revanche, les activités de transformation et de commercialisation des produits agricoles, à l'exclusion des produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers, sont éligibles.
128.S'agissant de la réglementation relative aux aides de minimis, les secteurs d'activité suivants sont exclus :
▪ Industrie houillère ;
▪ Pêche et aquaculture ;
▪ Production primaire des produits agricoles énumérés à l'annexe 1 du Traité CE ;
▪ Transformation et commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe 1 du Traité CE
Par définition, l'activité de transformation de produits agricoles correspond à toute opération physique portant sur un produit agricole et qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole. Les activités de préparation des animaux ou de produits végétaux pour une première vente ne sont pas considérées comme des activités de transformation de produits agricoles.
L'activité de commercialisation d'un produit agricole consiste en la détention ou l'exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de la vente. Les ventes directes du producteur à des consommateurs sont des activités de commercialisation de produits agricoles si elles sont réalisées dans des locaux distincts réservés à l'activité commerciale.
Les entreprises de ce secteur ne peuvent pas bénéficier d'aides de minimis lorsque les aides satisfont l'une des conditions suivantes :
- Leur montant est fixé sur la base du prix ou des quantités de produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché ;
- L'octroi de l'aide est subordonné à la condition d'être partiellement ou intégralement rétrocédée à des producteurs primaires.
Sous-section 2 :
Modalités de plafonnement des aides
1. Pour les entreprises implantées en zones AFR
129.Les aides, fiscales ou non, accordées aux entreprises implantées dans ces zones doivent respecter des taux d'intensité d'aides en fonction de coûts admissibles (montant des investissements ou coûts salariaux des emplois créés).
Le taux d'intensité d'aide applicable dans les bassins d'emploi sélectionnés (Vallée de la Meuse, Lavelanet) procède de la carte des aides à finalité régionale autorisée par la Commission européenne. Ce taux est de 15 %, majoré le cas échéant en fonction de la taille de l'entreprise.
Il est porté à 25 % pour les moyennes entreprises et à 35 % pour les petites entreprises.
130.Pour l'appréciation de la qualité de PME et des taux majorés qui en découlent, les critères suivants sont applicables :
131.Sont considérées comme telles les entreprises qui répondent cumulativement à certaines conditions d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total du bilan, et de détention de leur capital, conformément au règlement communautaire relatif aux PME.
L'ensemble de ces conditions doit s'apprécier à partir des seules données individuelles de l'entreprise qui crée une activité nouvelle et se prévaut de l'application du régime.
132.la moyenne entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
- elle emploie moins de 250 salariés ;
- elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, ou a un total du bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
- elle n'est pas détenue à 25 % ou plus par une ou plusieurs sociétés qui ne répondent pas aux deux premières conditions ci-dessus définissant la moyenne entreprise.
133.La petite entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :
- elle emploie moins de 50 salariés ;
- elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros, ou a un total du bilan inférieur à 10 millions d'euros ;
- elle n'est pas détenue à 25 % ou plus par une ou plusieurs sociétés qui ne répondent pas aux deux premières conditions ci-dessus définissant la petite entreprise.
134.Notion d'effectif : Le nombre de personnes employées correspond au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année de travail par l'entreprise qui crée son activité en zone AFR au sein d'un bassin d'emploi à redynamiser.
Les personnes retenues parmi l'effectif salarié de l'entreprise sont toutes les personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.
En revanche, sont exclus du décompte les travailleurs mis à disposition par une autre entreprise de manière temporaire (intérim) ou permanente et, de façon générale, toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme des salariés de l'entreprise implantée en zone AFR.
Les salariés à temps partiel, qui s'entendent de ceux dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, les salariés saisonniers et les effectifs titulaires de contrats à durée déterminée sont pris en compte dans la détermination des effectifs en tant que fraction d'année de travail, à concurrence de leur durée de travail effective.
Le terme « année » désigne une période de douze mois civils. Dès lors, l'effectif doit être apprécié au titre de la période qui s'achève à la première date anniversaire de la création, que cette date coïncide avec la clôture d'un exercice comptable ou non.
135.Notion de chiffre d'affaires et de total de bilan : le chiffre d'affaires de référence pour la détermination de la qualité de PME est celui du premier exercice comptable clôturé par l'entreprise nouvelle à compter de la date de création, à la condition que cet exercice couvre une durée de douze mois civils.
Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires déclaré doit être rapporté à une durée de douze mois, par un ajustement prorata temporis.
Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires comptable de l'exercice, retenu pour son montant hors taxes. Les produits financiers ne sont pas retenus pour l'appréciation du chiffre d'affaires.
Le total du bilan de référence est celui du premier exercice comptable clôturé par l'entreprise nouvelle à compter de la date de création, à la condition que cet exercice couvre une durée de douze mois civils.
Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le total du bilan peut être apprécié à la première date anniversaire de la création, si les informations comptables de l'entreprise permettent l'établissement d'un bilan intermédiaire en cours d'année ; à défaut, le total du bilan de référence est celui du premier exercice comptable clos après cette date anniversaire.
Le total du bilan s'entend de la somme de tous les éléments figurant à l'actif du bilan, pour leur valeur nette, ou indifféremment de la somme de tous les postes du passif du bilan.
136.Notion de détention du capital : pour pouvoir être qualifiées de PME, les entreprises ne doivent pas être détenues à 25 % ou plus par une ou conjointement plusieurs entreprises qui ne répondraient pas aux critères chiffrés définis ci-avant, en terme d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total du bilan, fixés pour les petites et moyennes entreprises.
La proportion de détention du capital s'apprécie par référence au nombre de titres détenus rapporté au nombre total de titres émis composant le capital social, ou par référence aux droits financiers ou aux droits de vote.
Pour l'appréciation du seuil de 25 %, la fraction du capital ou des droits détenus par des sociétés publiques de participation, investisseurs institutionnels ou sociétés de capital-risque n'est pas retenue, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre ces sociétés et l'entreprise exonérée.
137.Il est rappelé qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 12 de l'article 39, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises :
- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu'une troisième entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
138.En pratique, les structures dont la participation n'est pas prise en compte pour l'appréciation du seuil de 25 % sont notamment les suivantes :
- sociétés de capital-risque (SCR) qui remplissent les conditions prévues au I de l'article 1 er de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
- fonds communs de placement à risques (FCPR) mentionnés à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ; sont notamment inclus dans cette catégorie les FCPR qui remplissent les conditions prévues à l'article 163 quinquies B (FCPR fiscaux), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et les fonds d'investissement de proximité (FIP) définis respectivement aux articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier ;
- sociétés de développement régional (SDR) mentionnées au 1° ter de l'article 208 ;
- sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) créées par l'article 91 de la loi de finances pour 2004 et qui remplissent les conditions prévues à l'article 208 D.
La fraction du capital détenue par des structures étrangères équivalentes à ces structures est écartée selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions pour l'appréciation du seuil de 25 %.
139.Lorsque, compte tenu de la dispersion du capital, il apparaît impossible de connaître avec précision l'identité des actionnaires et la fraction du capital détenue par ceux-ci, l'entreprise est présumée n'être pas détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne répondent pas à la définition de la petite ou moyenne entreprise. Lorsque l'entreprise a des associés étrangers, elle doit fournir à l'administration toute information concernant leur identité. A défaut l'entreprise sera présumée ne pas satisfaire la condition de détention.
140.Exemple : Soit une société C créée en 2008. A la date de sa création, son capital est composé de 1000 titres répartis de la manière suivante :
- Monsieur P, 500 titres ;
- société R, 300 titres ; la société R est une société de capital-risque, qui n'intervient pas dans la gestion de la société A et n'a pas d'autre lien juridique avec A ; au regard des critères chiffrés (effectif, CA et total du bilan), la société R ne répond pas à la définition de la PME ;
- société B, 200 titres ; la société B n'est pas PME.
La société C est détenue à 50 % par deux sociétés non-PME, ce qui devrait lui faire perdre la qualité de PME. Toutefois, la participation détenue par la société R ne doit pas être retenue dans ce décompte, car R est une SCR qui n'a pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, avec la société C.
Dès lors, il convient de considérer que la société C est détenue à seulement 20 % par une société non-PME : elle peut donc être elle-même PME, si elle remplit les autres conditions d'effectif, de CA et de total du bilan.
141.L'effectif, le CA et le total du bilan doivent faire l'objet d'une estimation par l'entreprise. La qualité de PME ne peut toutefois être acquise que par la validation du respect des seuils de l'effectif et des seuils financiers prévus par la loi, au titre du premier exercice clos ou de la première année d'activité de l'entreprise créant son activité en zone AFR.
Le dépassement à la hausse de ces seuils au cours de la deuxième année d'activité ou au titre du deuxième exercice clos n'entraîne pas la perte de la qualité de petite ou de moyenne entreprise acquise au titre de la première année d'activité ou du premier exercice clos.
De manière corrélative, le respect de ces seuils en cours de période d'exonération ne peut avoir pour effet de conférer à une entreprise la qualité de moyenne entreprise, si elle n'était pas PME au titre de la première année d'activité ou du premier exercice clos, ou de petite entreprise si elle était moyenne entreprise au titre de la première année d'activité ou du premier exercice clos.
142.La condition de détention du capital doit être respectée de manière continue tout au long de la période d'exonération.
2. Pour les entreprises implantées en dehors des zones AFR
143.Pour les entreprises qui créent une activité dans un bassin d'emploi à redynamiser entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 en dehors d'une zone d'aide à finalité régionale, l'ensemble des exonérations applicables dans les BER est subordonné au respect des conditions fixées par le règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides de minimis.
144.Selon les dispositions de ce règlement, l'ensemble des aides de minimis perçues par une même entreprise ne doit pas excéder un plafond global de 200 000 € apprécié de manière glissante sur une période de trois exercices fiscaux.
145.Une instruction fiscale à paraître commentera les dispositions de ce règlement.