Date de début de publication du BOI : 03/05/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 63 du 3 MAI 2007


Section 1 :

Zones d'application des exonérations


5.Les bassins d'emploi à redynamiser sont sélectionnés parmi les zones d'emploi répondant aux trois critères statistiques cumulatifs suivants :

- un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de trois points au taux national ;

- une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

- une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

6.La liste des bassins d'emploi à redynamiser a été fixée par le décret n° 2007-228 du 20 février 2007. Toutefois, la date de délimitation des ces bassins est réputée intervenue au 1 er janvier 2007.

Ces bassins d'emploi à redynamiser sont au nombre de deux : la zone d'emploi « Vallée de la Meuse » (département des Ardennes) et la zone d'emploi de Lavelanet (département de l'Ariège). Ces zones sont sélectionnées pour toute la durée d'application du dispositif.


Section 2 :

Dispositions propres à l'exonération d'impôt sur les bénéfices



Sous-section 1 :

Conditions d'application de l'exonération



  I. Opérations éligibles, portée et période d'application de l'exonération d'impôt sur les bénéfices


7.L'exonération d'impôt sur les bénéfices concerne les créations d'activités réalisées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011. Elle ne s'applique pas aux activités déjà implantées au 1 er janvier 2007 dans le périmètre d'un bassin d'emploi à redynamiser.

8.La période totale d'exonération d'impôt sur les bénéfices est fixée à 84 mois et court à compter du 1 er janvier 2007 ou à la date du début d'activité effectif dans un bassin d'emploi à redynamiser si celle-ci est postérieure à cette date.

La date de début d'activité est celle à laquelle le contribuable dispose des immobilisations nécessaires à l'exercice de son activité et réalise la première opération entrant dans le cadre de son objet social.

9.Concernant les locations de fonds de commerce ou de clientèle libérale ainsi que le cas des professionnels en contrat de collaboration ou de remplacement, il conviendra de se reporter aux précisions figurant dans l'instruction 4 A-8-04 (n° 16 et 17 ).


  II. Entreprises éligibles


10.L'exonérations est applicable à toutes les formes d'entreprises. Sont ainsi concernées, si elles respectent par ailleurs les autres conditions d'éligibilité :

- les entreprises individuelles ;

- les sociétés de personnes et assimilées ;

- les sociétés à responsabilité limitée ;

- les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions ;

- les associations exerçant une activité lucrative qui les rend passibles de l'impôt sur les sociétés au taux normal.

11.Par ailleurs, aucune condition relative au régime d'imposition des contribuables concernés n'est exigée. Dès lors, les contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel normal ou réel simplifié, du régime déclaratif spécial ou du régime de la déclaration contrôlée peuvent bénéficier de l'application de l'ensemble du dispositif.

12.Pour les entreprises qui exercent une activité non commerciale, il est nécessaire pour pouvoir bénéficier de l'exonération d'impôt sur les bénéfices, qu'elles soient constituées sous la forme d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.


  III. Activités éligibles


13.Le bénéfice de l'exonérations est réservé aux activités de nature industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35 à l'exclusion des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation ou agricole au sens de l'article 63. Sont également éligibles, les activités non commerciales telles que définies par le 1 de l'article 92 dès lors qu'elles sont exercées par une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

14.Les activités visées par le 5° du I de l'article 35 et éligibles au régime de faveur, sont les activités de location d'immeubles à usage industriel ou commercial munis de leur équipement sous réserve que ces immeubles soient situés dans le périmètre d'un bassin d'emploi à redynamiser.

15.Les activités non commerciales visées au I de l'article 92 s'entendent des professions libérales (activités pour lesquelles l'activité intellectuelle est prépondérante et qui consistent en l'exercice à titre indépendant d'une pratique personnelle, d'une science ou d'un art), activités procurant des revenus liés à l'exploitation des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant, ainsi que celles procurant des profits provenant de toutes occupations, exploitations lucratives ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

16.Sont exclues du bénéfice de l'exonération les activités de nature civile (exemple : gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières), les activités de gestion ou de location d'immeubles nus ou meublés à usage d'habitation ou agricole par des entreprises qui en sont propriétaires ou qu'elles donnent en sous-location à l'exception des locations d'établissements industriels ou commerciaux, les activités de crédit-bail mobilier.

17.Il est rappelé qu'aux termes de la jurisprudence administrative et de l'arrêt du Conseil d'Etat n°23133 du 29 avril 2002 Ministre c/X... , l'exercice à titre professionnel d'activités ayant le caractère d'actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce sont des activités commerciales au sens de l'article 34. En pratique, les activités de marchand de biens, de lotisseur ou d'intermédiaire immobilier exercées à titre professionnel sont considérées comme des activités commerciales par nature au sens de l'article 34.

En revanche, les activités de construction-vente d'immeubles visées au 1bis du I de l'article 35 restent exclues du bénéfice de l'exonération puisqu'elles sont de nature civile.


  IV. Exercice à titre exclusif d'une activité éligible


18.Les entreprises qui souhaitent bénéficier de l'exonération ne doivent en principe exercer aucune des activités qui sont hors du champ d'application du dispositif même dans l'hypothèse où elles sont exercées à titre accessoire ou imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 155 du CGI.

Il est rappelé néanmoins que la condition d'exclusivité est satisfaite dès lors que l'activité en cause est exercée à titre accessoire et qu'elle constitue le complément indispensable d'une activité éligible et effectivement exonérée.

19.Une activité non éligible est considérée comme le complément indissociable d'une activité éligible lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- identité de clientèle ;

- prépondérance de l'activité éligible en terme de chiffre d'affaires ;

- nécessité d'exercer l'activité non éligible pour des raisons techniques ou commerciales.


Sous-section 2 :

Implantation des activités non sédentaires et opérations particulières



  A. CRITÈRES D'IMPLANTATION DANS UN BASSIN D'EMPLOI À REDYNAMISER D'UNE ACTIVITÉ NON SÉDENTAIRE


20.Pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 duodecies, l'entreprise qui crée une activité dans le périmètre géographique d'un bassin d'emploi à redynamiser doit y être effectivement localisée, ce qui implique une implantation matérielle, des moyens d'exploitation permettant l'exercice de la profession et l'exercice effectif d'une activité dans la zone.

21.Pour satisfaire à cette condition d'implantation, un professionnel non sédentaire doit disposer d'une implantation matérielle (commerce, cabinet, atelier..), de moyens d'exploitation permettant la réalisation d'une activité économique, et vérifier au moins un des deux critères suivants : l'emploi d'un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent dans des locaux situés en zone ou la réalisation d'au moins 25 % du chiffre d'affaires en zone. En cas d'exercice conjoint d'activités distinctes l'une sédentaire et l'autre non sédentaire, les conditions d'implantation des activités doivent s'apprécier indépendamment.

22.Une simple adresse de domiciliation en zone ne suffit pas à satisfaire la condition d'implantation en zone. En revanche, cette condition peut être satisfaite lorsque le contribuable exerce son activité à son domicile privé localisé en zone conformément aux articles L123-10 à L123-11-1 du code de commerce. Par ailleurs, il est précisé que des installations telles que hangars de stockage, aires de stationnement ne peuvent être considérées comme des implantations susceptibles de produire des bénéfices, sauf dans l'hypothèse où il s'agit de l'activité principale.


  I. Notion d'activité non sédentaire


23.Une activité non sédentaire se caractérise par son exercice en grande partie à l'extérieur des locaux professionnels. Il s'agit donc en pratique des entreprises dont l'activité s'exerce principalement voire exclusivement chez leurs clients ou patients ou dans des espaces publics, le bureau implanté en zone pouvant n'avoir qu'une fonction administrative le plus souvent très accessoire compte tenu de sa taille. Sont notamment concernés :

- les entrepreneurs du bâtiment ;

- les activités de services aux entreprises et aux particuliers (exemple : activité de gardiennage, services à la personne) ;

- les activités immobilières (exemple : agent immobilier, marchand de biens) lorsque les conditions d'exploitation rendent l'activité non sédentaire ;

- les activités de commerce non sédentaire (exemple : agent commercial, intermédiaire de commerce, commerçant ambulant et exploitant d'activités foraines) ;

- les exploitants de taxi ;

- l'activité de commerce électronique dès lors que celui qui exerce l'activité agit en qualité d'agent commercial ou d'intermédiaire de commerce et ne dispose pas de local de stockage des biens vendus.

Précision  : Les activités de conseil aux entreprises, de prestations de service doivent s'analyser comme des activités sédentaires dès lors que le travail de réalisation d'étude de dossier ou de l'objet même de la prestation de service est réalisé au lieu du siège social de l'entreprise prestataire sous réserve que son siège soit implanté en zone.

24.Pour ces activités, la localisation en zone est avérée lorsque ces professionnels y ont installé leur cabinet, leur bureau d'étude ou de conseil, le local où est réalisée la partie administrative de l'activité et lorsqu'un des deux critères évoqués au paragraphe n° 21 est rempli.


  II. Critères caractérisant l'implantation en zone


25. Critère de l'emploi d'un salarié sédentaire en zone  : Le salarié sédentaire en zone doit y exercer ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité de l'entreprise. Il doit effectuer la totalité de son temps de travail dans les locaux situés en zone et y être employé à taux plein ou équivalent.

Pour satisfaire à cette condition, le contribuable doit justifier d'un nombre cumulé de semaines de présence d'un ou plusieurs salariés au moins égal au nombre de semaines comprises dans l'exercice au titre duquel l'exonération s'applique. Pour le décompte doivent être retenus l'ensemble des salariés à l'exception des apprentis, titulaires d'un contrat de professionnalisation, de manière générale tous les bénéficiaires de contrats aidés par l'Etat, les stagiaires, les travailleurs temporaires.

Le salarié sédentaire ne doit réaliser que des tâches administratives. Le critère tel qu'il est défini exclut le recours par le contribuable à des sous-traitants ou à des salariés travaillant à domicile et situés en zone.

26. Critère de la réalisation d'au moins 25 % du chiffre d'affaires ou des recettes auprès de clients finaux situés en zone :

Le chiffre d'affaires ou les recettes concernées sont ceux provenant de l'ensemble de l'activité du contribuable, appréciés hors taxes et par période d'imposition ou par exercice au titre duquel l'exonération est applicable. Pour l'appréciation du chiffre d'affaires, il convient de ne tenir compte que des recettes réalisées hors taxes dans le cadre de l'activité normale. Dès lors ne doivent pas être retenus dans le calcul les produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit, ni les produits exceptionnels (exemple  : produits de cession d'éléments d'actifs immobilisés).

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267.

Pour le calcul du seuil de 25 %, le chiffre d'affaires retenu est celui effectivement réalisé en zone éligible auprès de clients finaux qui y sont implantés. Il convient donc d'apprécier le cas échéant le lieu de réalisation de la prestation de service, de l'acte ou de la vente.

A titre pratique :

- pour les prestataires de service, il s'agit du lieu de réalisation de la prestation ;

- pour les commerçants, du lieu de réalisation de la vente ;

- pour les entreprises du bâtiment, la localisation du chantier ;

- pour les activités immobilières, le lieu de situation du bien objet de la transaction ;

Pour l'exploitation de taxi, la condition de réalisation d'au moins 25 % de son chiffre d'affaires en zone est réputée satisfaite dès lors que l'emplacement de stationnement qu'il est autorisé à exploiter par arrêté municipal se situe dans un bassin d'emploi à redynamiser.