Date de début de publication du BOI : 03/05/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 63 du 3 MAI 2007


Section 5 :

Dispositions propres à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties



Sous-section 1 :

Conditions tenant aux caractéristiques de l'entreprise et de l'établissement occupant l'immeuble


87.Pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1383 H, le local ou la partie d'évaluation doit être rattaché à un établissement affecté à une activité professionnelle exercée dans les conditions permettant à l'établissement de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies A.

Sont concernés les immeubles rattachés à un établissement au sens de l'article 1473.

88.Dès lors que les conditions de l'article 1466 A I quinquies A sont remplies, les locaux ou les parties d'évaluation occupés par l'établissement exerçant l'activité peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 H, les autres conditions étant par ailleurs réunies. Cependant, lorsque les conditions sont remplies, le bénéfice effectif de l'exonération de taxe professionnelle n'est pas exigé pour l'application de l'exonération de taxe foncière. Ainsi, la suppression par délibération de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies A est sans incidence pour l'établissement en ce qui concerne le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.

89.S'agissant de la forme de l'entreprise, il convient de se reporter à la section 2 de la présente instruction (paragraphes n° 10 et 11 ).

90.L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 H s'applique aux immeubles rattachés entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2011 inclus à un établissement affecté à une activité professionnelle exercée dans les conditions permettant à l'établissement de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies A.

L'affectation des immeubles à des établissements existant avant le 1 er janvier 2007 n'ouvre pas droit à l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1383 H.

91.L'affectation postérieurement au 1 er janvier 2007 peut résulter soit de l'achèvement du local ou d'une addition de construction postérieurement au 1 er janvier 2007, soit du changement d'affectation du local après cette même date (ex : un local à usage d'habitation transformé au cours de l'année ou local vacant au 1 er janvier 2007 affecté après cette date à un usage professionnel).

92.Les changements d'exploitants n'ouvrent pas droit en tant que tels à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 H. Cependant en cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si les autres conditions prévues par cet article demeurent par ailleurs remplies, l'exonération en cours n'est pas remise en cause mais est maintenue pour la durée du dispositif restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant.

93.Ainsi, en cas de changement d'exploitant au cours d'une année N, une délibération s'opposant au principe de l'exonération prise avant le 1 er octobre de cette même année a pour effet de supprimer l'exonération pour la période restant à courir.


Sous-section 2 :

Modalités d'application de l'exonération


94.La durée de l'exonération est de cinq ans, sous réserve d'un changement d'exploitant intervenu au cours d'une période d'exonération.


  A. POINT DE DÉPART


  1. Changement d'exploitant

95.En cas de changement d'exploitant intervenu, après le 1 er janvier 2007, en dehors de toute période d'exonération, dans des locaux déjà affectés à une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, le nouvel exploitant ne bénéficie pas d'une nouvelle période d'exonération de 5 ans au titre de la reprise d'établissement. En revanche, si le changement intervient au cours d'une période d'exonération en cours, le nouvel exploitant bénéficie de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la durée restant à courir.

  2. Immeuble existant au 1 er janvier 2007 et affecté après cette date à une activité éligible à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies A

96.L'exonération court à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue cette affectation.

Exemple :

- un immeuble d'habitation affecté à un usage professionnel courant 2007 sera exonéré à compter du 1 er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2012 ;

- un immeuble vacant au 1 er janvier 2007, affecté courant 2008 à une activité éligible à l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies sera exonéré à compter du 1 er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2013.

  3. Constructions nouvelles achevées après le 1 er janvier 2007 et affectées dès leur achèvement à une activité éligible à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies A

97.L'exonération court pour 5 ans à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement.

  4. Addition de construction

98.Sous réserve de l'affectation de l'immeuble à une activité éligible à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies A, l'exonération, appliquée à l'addition de construction, court à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement de la construction nouvelle, quel que soit, par ailleurs, l'avancement de la période d'exonération appliquée à l'immeuble préexistant.

99. Remarque : Conformément à l'article 1406, les règles exposées ci-dessus ne sont pas applicables aux constructions nouvelles, additions de construction ou changements d'affectation qui n'ont pas été déclarés à l'administration dans le délai prévu à l'article précité, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réalisation.

En effet, l'article 1406 précise que le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est déposée hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

Exemple : Dans le cas d'un changement d'affectation (logement transformé en local professionnel) intervenu le 1 er mars 2007 et déclaré à l'administration le 1 er juillet 2007, l'exonération prévue à l'article 1383 H s'appliquera à compter du 1 er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2012 (soit quatre ans au lieu de cinq ans).


  B. CESSATION ANTICIPÉE DE L'EXONÉRATION


100.L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle ou répondant aux conditions prévues à l'article 1466 A I quinquies A. L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

Pour la définition du champ d'application de la taxe professionnelle, il convient de se reporter à documentation administrative DB 6 E -121 et 6 E-13 .


Sous-section 3 :

Faculté pour les collectivités territoriales et leurs EPCI de supprimer l'exonération


101.L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 H est de droit mais elle peut être supprimée par une délibération régulière et explicite des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

102.Il s'agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des communes et des groupements sans fiscalité propre dont elles sont membres ;

- des organes délibérants des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, pour la part de taxe foncière qui leur revient ;

- des conseils généraux, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit des départements et des établissements publics de la Basse-Seine, de la Métropole lorraine, du Nord-Pas-de-Calais et des établissements publics fonciers visés à l'article 1607 bis du code général des impôts ;

- des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions et pour la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au profit de la région Ile-de-France.

103.Les collectivités ci-dessus visées n'ont pas la possibilité de modifier le périmètre des bassins d'emploi à redynamiser.

104.Ces délibérations ont une portée générale et s'appliquent à l'ensemble des immeubles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle et situés dans le ressort territorial de la collectivité. Par suite, une collectivité comportant plusieurs parties de territoires inclus dans un bassin d'emploi à redynamiser ne peut pas prendre de délibération pour certaines d'entre elles.

105.Les délibérations susceptibles d'être prises par les collectivités locales pour les bassins d'emploi à redynamiser sont indépendantes les unes des autres et peuvent donc concerner soit la taxe foncière, soit la taxe professionnelle, soit les deux taxes.

106.Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1 er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

107.Les délibérations contraires rapportées avant le 1 er octobre N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des immeubles ou parties d'évaluation n'ayant pas bénéficié de l'exonération en raison de la précédente délibération, pour la durée restant à courir à compter du 1 er janvier N + 1.

108.Pour s'opposer à l'exonération en 2008 dans les bassins d'emploi à redynamiser, les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre doivent prendre leur délibération, au plus tard le 1 er octobre 2007. Pour s'opposer à l'exonération en 2007, la délibération devait être prise au plus tard le 22 avril 2007 (décret n°2007-228 en date du 20 février 2007).


Sous-section 4 :

Articulation des différents régimes d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties



  A. EXONÉRATION DE DROIT COMMUN DE DEUX ANS DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET ASSIMILÉES


109.Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de construction et les reconstructions portant sur des locaux non affectés à l'habitation ainsi que les terrains affectés à des usages commerciaux ou industriels (d'autres changements d'affectation ouvrent droit à cette exonération de deux ans - cf. documentation administrative DB 6 C 1321, n° 18 à 21 ) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement.

110.Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 et de celle prévue à l'article 1383 H, cette dernière exonération prévaut sur celle prévue à l'article 1383. Les constructions ou terrains sont donc exonérés de taxe foncière, au titre de l'article 1383 H, pendant 5 ans, à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de l'immeuble ou de la nouvelle affectation des terrains.

111.Dans le cas où un département ou une région s'est opposé à l'exonération prévue à l'article 1383 H, l'exonération de 2 ans de l'article 1383 s'applique à la part de taxe foncière perçue par cette collectivité.

112.Si un immeuble a bénéficié en 2006 de la première année d'exonération prévue à l'article 1383 et remplit les conditions pour bénéficier dés 2007 de l'exonération prévue à l'article 1383 H, il est exonéré de taxe foncière, au titre de l'article 1383 H, pendant 5 ans, à compter de 2007.

113.Dans le cas où un département ou une région s'est opposé à l'exonération prévue à l'article 1383 H, la dernière année de l'exonération prévue à l'article 1383 s'applique en 2007 à la part de taxe foncière perçue par cette collectivité.

114.NB : L'exonération de l'article 1383 H prévaut également sur l'exonération de certaines installations antipollution que les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent accorder en application de l'article 1518 A.


  B. EXONÉRATION EN FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES


115.Le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies qui ouvrent droit à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 A bénéficie aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 2009.

116.L'exonération prévue à l'article 1383 A ne trouve à s'appliquer qu'en cas de véritable création d'entreprise et dans la mesure où l'entreprise nouvelle devient propriétaire de locaux préexistants et y exerce son activité.

117.Lorsque l'entreprise bénéficie en matière d'impôt sur les bénéfices des dispositions de l'article 44 sexies, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 A s'applique aux locaux dans lesquels l'établissement est créé.

118.Cette situation peut résulter soit du changement d'affectation du local (ex : local d'habitation transformé en bureau, local vacant affecté à un usage professionnel), soit du changement de l'occupant d'un local affecté à une activité professionnelle, s'il s'agit d'une nouvelle activité.

119.Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue à l'article 1383 H, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

Cette option est irrévocable. Elle peut s'exercer distinctement pour chaque établissement mais vaut pour l'ensemble des collectivités de son implantation.