Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C1321
Références du document :  6C1321

SOUS-SECTION 1 IMMEUBLES VISÉS

  E. AUTRES CHANGEMENTS

14L'article 1383-II du CGI dispose que certains changements d'affectation ouvrent droit au bénéfice de l'exonération temporaire de 2 ans.

1. Changements d'affectation. Définition.

Parmi les changements d'affectation, il convient de distinguer :

15 a. Les changements résultant, pour certains biens, de la perte du bénéfice d'une exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Sont à ranger dans cette catégorie, notamment :

- le déclassement de propriétés publiques : déclassement de bâtiments publics faisant partie du domaine privé de l'État suivi de leur aliénation (exemple : bâtiments désaffectés et vendus à des particuliers) ;

- la conversion d'un bâtiment rural en maison d'habitation ou en local commercial ou industriel ;

- l'affectation de terrains à un usage industriel ou commercial (création de chantiers, lieux de dépôts) ;

- les propriétés publiques qui cessent d'être affectées à un service public ou deviennent productives de revenus.

16 b. Les changements d'affectation proprement dits.

D'une manière générale, l'ensemble des biens imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties se répartissent, en fonction de leur affectation, entre les trois catégories suivantes 1 , qui, elles-mêmes peuvent faire l'objet de subdivisions :

- locaux ordinaires d'habitation ou à usage professionnel ;

- locaux commerciaux et biens assimilés (locaux d'habitation ou à usage professionnel de caractère exceptionnel, petits établissements industriels) ;

- établissements industriels de toute nature, lorsque les immobilisations, qui les composent, figurent à l'actif d'une entreprise astreinte à la tenue d'une comptabilité.

17Dans ces conditions, constitue un changement d'affectation, la modification de la destination 2 d'un local ayant pour effet d'entraîner son passage de l'une des catégories ou subdivisions précitées à une autre catégorie ou subdivision.

Tel est le cas, en particulier, de la transformation d'un local d'habitation en bureau ou magasin, de la vente par appartements des locaux d'un grand hôtel, de la conversion en appartements de locaux à usage professionnel, etc.

En revanche ne peut être considéré comme tel le changement de destination d'un local n'ayant pas pour effet d'entraîner un changement de catégorie (exercice d'une autre activité commerciale dans le même local, par exemple).

2. Changement d'affectation ouvrant droit à exonération temporaire.

18Aux termes de l'article 1383-II du CGI les seuls changements d'affectation ouvrant droit à exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties sont :

- la conversion d'un bâtiment rural en immeuble imposable (maison ou local industriel ou commercial) à la suite d'importants travaux de transformation.

En effet, si la conversion ne s'accompagne pas de tels travaux, l'imposition est établie au 1 er janvier de l'année suivant le changement, sans application du bénéfice de l'exonération (exemple : grange qui est utilisée en l'état comme dépôt commercial)  ;

- l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels. Ces usages doivent revêtir une forme exclusive et permanente.

19Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 1383-III du CGI, l'exonération temporaire de deux années ne s'applique pas aux terrains utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

20Les changements, autres que ceux visés ci-avant (constructions nouvelles, reconstructions, additions de construction, changements d'affectation), c'est-à-dire les changements de caractéristiques physiques, affectant la structure même de la construction et les changements d'environnement ne donnent pas droit à exonération temporaire, même s'ils entraînent une augmentation de l'imposition.

1   Cette répartition en plusieurs catégories est établie pour les besoins de la révision des valeurs locatives.

2   Le changement qui affecte simplement le régime fiscal du propriétaire d'un établissement industriel (passage du régime du forfait à celui du bénéfice réel ou inversement) reste sans effet sur l'évaluation de l'établissement.