B.O.I. N° 131 du 27 DECEMBRE 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 A-9-07
N° 131 du 27 DECEMBRE 2007
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC. IS. DISPOSITIONS COMMUNES). REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DES PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES DE CROISSANCE
(C.G.I., ART. 199 TER B, 220 DECIES, 220 S ET 223 O)
NOR : ECE L 0710038J
Bureau B 2
PRESENTATION
L'article 13 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, codifié à l'article 220 decies du code général des impôts, instaure une réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises « de croissance ». Peuvent bénéficier de cette réduction d'impôt les entreprises qui répondent à la définition communautaire de la petite et moyenne entreprise, imposées à l'impôt sur les sociétés, qui emploient au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt est calculée et dont les dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents. Cette réduction d'impôt est calculée en appliquant un taux, déterminé en fonction de l'augmentation des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport à celles de même nature engagées au cours de l'exercice précédent, à une base égale à la différence entre, d'une part, un ensemble constitué de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et l'imposition forfaitaire annuelle calculée au titre de ce même exercice et, d'autre part, le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents. Cette réduction d'impôt est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au titre duquel la réduction d'impôt a été calculée. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1 er janvier 2006 et le 1 er janvier 2009 et le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions fixées par la réglementation communautaire relative aux aides de minimis . Par ailleurs, l'article 199 ter B du code général des impôts prévoit, dans sa nouvelle rédaction, que la créance de crédit d'impôt recherche constatée par les petites et moyennes entreprises de croissance au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt susvisée ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A du même code est immédiatement remboursable. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2006. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. • |
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Nota : Sauf précision contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
CHAPITRE 1 :
REDUCTION D'IMPOT EN FAVEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE CROISSANCE
Section 1 :
Entreprises concernées
1.La réduction d'impôt prévue à l'article 220 decies est un dispositif institué en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) de croissance.
Aux termes de l'article 220 decies, une entreprise est qualifiée de PME de croissance lorsqu'elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
- elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
- elle emploie au moins 20 et moins de 250 salariés ;
- elle a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté, le cas échéant, à douze mois, soit un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
- elle répond à certaines conditions tenant à la composition de son capital ;
- et ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois.
Par ailleurs, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au respect des conditions fixées par la réglementation communautaire relative aux aides de minimis (cf. n° 56 ).
Sous-section 1 :
Condition d'effectif
2.Les entreprises prétendant à la qualification de PME de croissance doivent avoir employé au moins 20 et moins de 250 salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt prévue à l'article 220 decies est calculée. Les effectifs sont déterminés selon les modalités prévues aux articles L.1111-2 et L. 1111-3 de la nouvelle partie législative du code du travail issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
A. SALARIÉS CONCERNÉS
3.Les effectifs de l'entreprise sont calculés, à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions suivantes :
- les salariés permanents à temps plein (titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et les travailleurs à domicile) sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
- les salariés non permanents (salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires) sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
- les salariés à temps partiel , quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
4.En revanche, conformément aux dispositions de l'article L.1111-3 de la nouvelle partie législative du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
- les apprentis ;
- les titulaires d'un contrat initiative-emploi , pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 de la nouvelle partie législative du code du travail ;
- les titulaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-75 de la nouvelle partie législative du code du travail ;
- les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
- les titulaires d'un contrat d'avenir ;
- les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
5.Exemple :
Au 31 décembre 2006, date de clôture de son exercice, l'entreprise A emploie 15 salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein et 5 salariés en CDI à temps partiel (80%).
L'entreprise A a par ailleurs employé au cours des douze derniers mois 4 personnes en contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein pendant 6 mois, 1 personne en CDD à temps partiel (50 %) pendant 4 mois et 1 apprenti.
Pour la détermination de la réduction d'impôt, l'effectif s'élève à 21,17 salariés soit :
- 15 unités pour les salariés en CDI temps plein, y compris ceux recrutés en cours d'exercice qui comptent pour une unité entière dès lors qu'ils sont salariés au dernier jour de l'exercice ;
- 4 unités pour les salariés en CDI temps partiel (soit 5 x 80 %) ;
- 2 unités pour les salariés en CDD temps plein (soit 4 x 6/12) ;
- 0,17 unités pour le salarié en CDD temps partiel (soit 1 x 4/12 x 50 %) ;
- L'apprenti n'est pas compris dans l'effectif.
L'entreprise est donc dans le champ du dispositif.
B. CADRE D'APPRÉCIATION DU NOMBRE DE SALARIÉS
6.Le nombre de salariés est apprécié dans le cadre de l'entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble des personnes titulaires d'un contrat de travail (cf. ci-dessus), quelle que soit leur fonction.
C. CONDITIONS D'APPRÉCIATION DE L'EFFECTIF
7.Les seuils de 20 et de 250 salariés s'apprécient par entreprise.
Toutefois, lorsque l'entreprise est membre d'un groupe fiscal au sens des articles 223 A et suivants, le seuil de 250 salariés s'apprécie en faisant la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe.
En revanche, le seuil de 20 salariés doit être respecté au niveau de chaque société membre du groupe.