B.O.I. N° 120 du 29 JUILLET 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-4-04
N° 120 du 29 JUILLET 2004
IMPOT SUR LES SOCIETES. TAXE PROFESSIONNELLE. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. FRANCHISE.
DISPOSITIONS DIVERSES. ORGANISATIONS SYNDICALES.
(C.G.I., art. 206-1 bis, 207-1-1° bis, 261-4-9°, 261-7-1°, 1447-II et 1461-7°)
NOR : ECO F 04 10030 J
Bureaux B 2, C 1, C 2 et D 1
PRESENTATION
L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) exonère d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle les syndicats et associations exerçant une activité syndicale, pour l'ensemble de leurs activités d'étude et de défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent, et étend à ces organismes l'exonération d'impôts commerciaux prévue pour les associations dont la gestion est désintéressée, lorsque le montant des recettes tirées de leurs activités lucratives accessoires n'excède pas 60 000 €. La présente instruction apporte des précisions sur les modalités d'application de ces exonérations prévues aux articles 206-1 bis, 207-1-1° bis, 1447-II et 1461-7° du code général des impôts. • |
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INTRODUCTION
1.Les syndicats, organismes à but non lucratif, exercent en principe des activités non lucratives de représentation et de défense de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent, et ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe professionnelle.
2.Dans la mesure où l'ensemble de l'organisme syndical n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés, il est assujetti à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits prévus à l'article 206-5 du code général des impôts pour ses revenus patrimoniaux ne se rattachant pas à une activité lucrative, qu'elle soit exonérée ou non.
3.Ce n'est que lorsque leur gestion n'est pas désintéressée ou qu'ils exercent une activité lucrative qu'ils sont susceptibles d'être soumis aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée et taxe professionnelle).
4.Les critères d'appréciation du caractère lucratif d'une activité (activité exercée en concurrence avec le secteur lucratif et dans des conditions similaires ; cf. annexe) sont exposés dans le BOI n° 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 auquel il convient de se reporter.
5.En ce qui concerne le caractère désintéressé de la gestion, l'article 6 de la loi de finances pour 2002 modifiant l'article 261-7-1° d du code général des impôts a assoupli ce principe en permettant, sous de strictes conditions, aux associations régies par la loi de 1901 de rémunérer certains de leurs dirigeants sans, pour autant, remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion. Il est admis que cette mesure s'applique également aux organismes syndicaux relevant de la loi de 1884 dès lors qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
6.Lorsque les activités des syndicats seront considérées comme lucratives au regard des principes susvisés au paragraphe n° 4 , ils pourront, sous certaines conditions, bénéficier des exonérations prévues aux articles 207-1-1° bis et 1461-7° du code général des impôts, issus de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2001, qui disposent que les organisations syndicales, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions, sont, lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, exonérées d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle pour leurs activités d'étude et de défense des droits et intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent, susceptibles d'être considérées comme lucratives.
7.Sont concernés par ces dispositions les syndicats professionnels qui, conformément à l'article L. 411-1 du code du travail, ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts. Ne sont pas concernés les associations syndicales visées à l'article 617-2 du code rural, les syndicats de commune, d'agglomération, interdépartementaux, ou mixtes, les syndicats de propriétaires, financiers, d'initiative, d'étalons...
8.Par ailleurs, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2001 n'ont ni pour objet, ni pour effet de modifier la portée de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue, sous certaines conditions, par l'article 261-4-9° du code général des impôts au profit des organismes poursuivant notamment des objectifs de nature syndicale se rattachant directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres.
Cette mesure d'exonération demeure donc applicable dans les conditions exposées dans la documentation administrative (DB 3 A-3144 ).
De même, l'exonération de taxe professionnelle prévue pour les syndicats agricoles n'est pas modifiée. (DB 6 E 132 ).
9.Enfin, aux termes de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2001, les organisations syndicales, qu'elles soient constituées sous la forme d'associations de la loi de 1901 ou qu'elles relèvent de la loi de 1884, pourront, si elles en remplissent les conditions, bénéficier de la franchise des impôts commerciaux de 60 000 € prévue aux articles 206-1 bis, 261-7-1 ° b et 1447-II du code général des impôts (cf. infra paragraphes n os22 à 26 ).
Ainsi pour déterminer si l'activité d'un syndicat considérée comme lucrative peut bénéficier des exonérations précitées, il convient d'examiner si certaines conditions sont remplies.
Section 1 :
Exonération d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle en faveur des organisations syndicales
Sous section 1 :
Champ d'application de l'exonération
A. ORGANISMES POUVANT BENEFICIER DE L'EXONERATION
10.Sont concernés par les exonérations visées à l'article 207-1-1° bis et 1461-7° du code général des impôts :
- les syndicats professionnels relevant de la loi de 1884 tels que les syndicats de salariés, de fonctionnaires, agricoles, patronaux ;
- les syndicats professionnels ayant adopté la forme d'association régie par la loi de 1901 ;
- les unions de syndicats : les fédérations (unions de syndicats au sein de professions similaires ou connexes), les syndicats interprofessionnels (unions de fédérations sur une base géographique) et les confédérations (unions de syndicats qui regroupent à l'échelle nationale les syndicats de base, les unions horizontales et les fédérations) ;
- les syndicats locaux ;
- les ordres professionnels.
11.Sont exclues du bénéfice de l'exonération les activités syndicales ou à destination des syndicats exercées sous une forme commerciale (SA, SARL, société en participation...), ou sous la forme d'un groupement de moyens dont l'objet ne se limiterait pas à la mise en commun de moyens pour des nécessités de gestion (GIE créé pour des travaux d'études ou pour une action commerciale commune telle que la promotion de ventes).
Il est précisé que les groupements de moyens formés pou r des nécessités de gestion entre des organismes syndicaux dont le caractère non lucratif d'ensemble n'est pas contesté n'exercent pas, en principe, une activité lucrative (cf infra, paragraphes n os48 à 51 ).
B. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME
12.Pour bénéficier de l'exonération, les syndicats professionnels doivent fonctionner conformément aux dispositions qui les régissent.
Le titre 1 er du livre IV du code du travail réglemente, aux articles L. 410-1 et suivants, les syndicats professionnels.
C. ACTIVITES POUVANT BENEFICIER DE L'EXONERATION
1. Les activités syndicales proprement dites
13.Les exonérations visées aux articles 207-1-1° bis et 1461-7° du code général des impôts s'appliquent aux activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent.
14.Sont visées les activités portant sur l'étude, la représentation et la défense des intérêts collectifs des membres devant les pouvoirs publics, une commission, une juridiction, ou toute autre instance ou organisme public ou privé, lorsque cette activité est considérée comme lucrative.
Exemples :
- représentation et défense des intérêts d'une profession devant l'administration, la commission européenne, une organisation agricole... ;
- participation à une négociation collective pour un accord de branche ;
- conseil juridique fourni dans le cadre de la cotisation globale de l'adhérent.
2. Les autres activités de défense des intérêts collectifs
15.Sont visées les activités qui pourraient être considérées dans certains cas comme lucratives et qui constituent le prolongement de l'activité syndicale de représentation et de défense des membres et sont effectuées dans leur intérêt collectif.
Exemples : la promotion et l'organisation de congrès, de réunions, la publication d'ouvrages et de revues de nature syndicale, l'exploitation d'un site Internet lié à l'activité syndicale, la promotion collective et générale d'un produit (le lait, le poisson...), la réalisation de programmes de recherche et d'expérimentation dans l'intérêt collectif des membres...
3. Les activités déléguées par une autorité publique
16.Certaines administrations ont mis en place des procédures de reconnaissance ou d'agrément d'organismes qui, agissant dans leur secteur d'intervention, peuvent contribuer à l'exercice d'une mission d'intérêt général, voire de service public, conférant ainsi à leur activité un caractère d'intérêt collectif.
Exemples :
- les activités des syndicats agricoles et associations de producteurs agricoles pouvant être reconnues par l'autorité administrative comme organisations de producteurs, en application de l'article L 551-1 du code rural, ayant pour objet de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser la production sur un territoire... ;
- la représentation des conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics, la défense de leurs intérêts professionnels et la surveillance du respect des règles de déontologie par la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, instituée par l'article 40 de la loi du 26 novembre 1991 relative à la propriété industrielle ;
- l'examen analytique et périodique, à la demande des coopératives, par leurs fédérations, de leur gestion, afin d'en dégager une appréciation critique (C. rural, art. L. 527-1).